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Quel pouvoir d’interprétation du médecin-conseil dans l’instruction d’une déclaration de maladie professionnelle ? Par Christophe Martin, Juriste.
Parution : vendredi 15 février 2019
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L’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle est une tâche souvent périlleuse pour les médecins conseils. La difficulté est d’autant plus importante que, d’un côté, les conditions administratives et médicales des tableaux de maladie professionnelle sont d’interprétation stricte et, d’un autre côté, le certificat médical initial est très souvent imprécis quant au libellé de la maladie.
Quelle est donc la marge de manœuvre du praticien en matière d’interprétation des données médicales qui lui sont transmises ? Quelle rigueur d’interprétation doit-on donner aux mentions portées sur le certificat médical initial ?
De ces questions cruciales dépend l’opposabilité à l’égard de l’employeur d’une décision de prise en charge.

Il est notoire que les médecins traitants, rédacteurs de la fameuse déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical, ne sont pas les champions des formalités administratives et sont encore moins juristes.

Ces documents que leurs patients leur demandent de remplir font bien état d’une pathologie qui serait en lien avec le travail, mais bien souvent ne reprennent pas de manière précise le libellé d’une l’affection prévue dans l’un des tableaux de maladie professionnelle.

Toute la difficulté pour le médecin conseil est donc de faire ce travail de qualification consistant à faire le lien entre l’affection indiquée sur le certificat et une affection prévue dans un des tableaux de maladie professionnelle.

Ainsi par exemple, une sciatalgie L4-L5 indiquée sur le certificat médical initial, peut être interprétée comme une Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, affection prévue aux tableaux 97 et 98, si bien entendue, toutes les conditions administratives et médicales de l’un de ces tableaux ont bien été respectées.

A cette difficulté d’interprétation, s’ajoute une difficulté d’ordre juridique puisque cette diligence pourrait être considérée comme une dénaturation de la demande formulée par l’assurée, si l’on s’en tient à la lettre de ce certificat.

La Cour de Cassation a été le tenant de cette position consistant à considérer que le libellé de l’affection déclarée par l’assuré devait correspondre stricto sensu à celui du tableau correspondant : « Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 98, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cour de cassation, 2ème Chambre civile 24 mai 2016 n°15-18.059). [1]

Cette position était pour le moins intransigeante puisqu’à l’évidence le praticien instructeur ne s’appuie pas uniquement sur le certificat médical initial, mais également sur un ensemble de pièces médicales du dossier du patient/assuré, des examens médicaux grâce auxquels l’affection a été objectivée, ainsi que sur des échanges confraternels avec le médecin traitant.

Dans l’exemple précédent de la sciatalgie, pour objectiver l’affection prévue au tableau 97 ou 98, le médecin conseil va devoir vérifier, sur la base du rapport d’une imagerie médicale, d’une part que la racine lésée est bien du même étage que l’étage vertébral concerné et d’autre part, que cette hernie provoque bien une compression du nerf sciatique ou crural.

Nous comprendrons donc que les deux documents déposés à la Caisse Primaire et communiqués à l’employeur pour information, ne sont que la partie visible de l’iceberg de ce dossier médical.

C’est d’ailleurs pourquoi le sujet est source de contentieux, l’employeur n’ayant accès qu’à ces éléments n’apportant que quelques maigres pièces à ce puzzle complexe.
Fort heureusement, la Haute Cour est revenue sur cette position en considérant qu’au-delà de la lettre, il appartenait aux juges du fond de déterminer, avant de déclarer une décision de prise en charge inopposable à l’employeur, si l’affection déclarée présente les caractères et respecte les conditions du tableau visé : « Qu’en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’affection déclarée par M. X... était au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 57 A, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».(Cour de cassation 2ème Chambre civile 9_mars 2017 n°16-10.017).

Telle est la formule désormais consacrée par la 2ème Chambre civile – « Qu’en se déterminant ainsi, par une analyse littérale du certificat médical initial, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’affection déclarée (…) » - et repris dans un arrêt très récent du 24 janvier 2019 (n°18-10455).

En vertu de cette jurisprudence, l’analyse d’un tel dossier devant aller au-delà de la simple lettre et aborder le fond du dossier médical, il est donc vain de demander au juge de sanctionner une décision de prise en charge sur la seule imprécision du certificat médical initial.

Aussi, dès lors qu’une telle investigation est nécessaire, le recours à l’expertise médicale s’impose puisque l’essentiel des éléments médicaux est sous le sceau du secret médical.

Christophe MARTIN Juriste conseil et contentieux

[1Dans le même sens : Cour de cassation 2ème Chambre civile 29 juillet 2015 n°14-22.606.