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L’indemnité de rupture de l’Agent commercial : exigibilité et fixation. Par Jean-Loïc Tixier-Vignancour, Avocat.
Parution : mercredi 20 février 2019
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Dans quels cas l’Agent commercial peut-il être bénéficiaire d’une indemnité de rupture de la part de son mandant et selon quelles règles son montant est-il fixé ?

Le régime de l’indemnité de rupture de l’agent commercial est défini aux articles L134-12 et L134-13 du code de commerce :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »

« La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »

Il s’en déduit que, prenant l’initiative de la rupture, le mandant ne peut échapper au paiement de l’indemnité de rupture qu’en prouvant une faute grave de son agent.

L’agent commercial ne peut en bénéficier lorsqu’il prend l’initiative de la rupture sauf à établir qu’elle résulte de son âge (départ à la retraite), une maladie rendant impossible la poursuite de son activité professionnelle, ou à des circonstances imputables à son mandant (défaut de paiement des commissions, obstruction dans l’accomplissement du mandat etc.).

Dans les deux cas, Le mandant peut enfin contester la qualification d’agent commercial selon les clauses du contrat et les conditions d’exécution du mandat.

Le montant de l’indemnité de rupture est usuellement fixé à deux années de commissionnement, sur la base des commissions payées au cours des deux ou trois dernières années d’exécution du contrat (selon les juridictions). La période de référence peut être décalée, en raison notamment d’une maladie ayant affecté la fin du contrat.

Cette somme est très rarement fixée à un montant supérieur à deux années de commissionnement. Cela tient généralement à la longue durée de la relation contractuelle. Elle peut être diminuée en raison de la brièveté de la relation ou en considération du fait que le mandant avait donné à son agent un portefeuille client.

Les dispositions du code de commerce précitées étant d’ordre public, il n’est pas possible d’aménager contractuellement la fixation de cette indemnité de rupture dans un sens défavorable à l’agent commercial. La clause serait réputée non écrite.

Par ailleurs, l’agent commercial peut solliciter notamment :
- le paiement d’arriérés de commissions,
- un droit de suite pour les affaires en cours de réalisation,
- une indemnité pour le préavis dont il a été privé,
- des dommages et intérêts à raison d’un manquement de son mandant à l’obligation de loyauté l’ayant privé de conclure des affaires,
- des dommages et intérêts pour les conditions vexatoires de la rupture.

Le mandant pourrait rechercher la condamnation de son agent commercial à l’indemniser d’une violation d’une clause de non-concurrence.

Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR Avocat au barreau de Paris (01.44.76.09.20) http://www.tixier-avocats.com