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La nouvelle réglementation du droit de séparation des associés en Espagne. Par Àlex Plana, Avocat.
Parution : vendredi 22 février 2019
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La loi 11/2018, du 28 décembre 2018, a modifié la loi espagnole sur les sociétés de capital en offrant une nouvelle version au droit de séparation pour cause de non-répartition des dividendes.

L’application de ce droit de séparation a subi plusieurs interruptions, et alors qu’elle avait été libérée de cette suspension, le législateur a finalement décidé de lui offrir une version plus détaillée.

En outre, la modification la plus importante de ce droit consiste à ce qu’à présent, les statuts sociaux pourront expressément inclure la non-application de ce droit de séparation. Par conséquent, de nombreuses sociétés pourront décider de modifier leurs statuts pour ne pas être soumises à ce droit de séparation si la société ne répartit pas ses dividendes.

Cette nouvelle version de ce droit de séparation modifie également la base de calcul du montant minimum à répartir en vue d’éluder le droit de séparation. Si, auparavant, la répartition minimum était d’un tiers des bénéfices propres provenant de l’exploitation de l’objet social, elle passe désormais à vingt-cinq pour cent des bénéfices obtenus durant l’exercice antérieur pouvant légalement faire l’objet d’une répartition, à la condition que les bénéfices aient été obtenus durant les trois exercices antérieurs.

Cela permet d’éviter qu’une année affichant de bons résultats suite à plusieurs années négatives puisse être utilisée pour compenser les pertes cumulées. De surcroît, le droit de séparation ne s’applique pas non plus si l’ensemble des dividendes répartis durant les cinq dernières années équivaut au minimum à vingt-cinq pour cent des bénéfices pouvant légalement faire l’objet d’une répartition durant cette période.

Le nouvel article 348 bis LSC comprend également une liste de cas dans lesquels le droit de séparation pour cause de non-répartition des dividendes ne s’applique pas, à savoir :
a) Sociétés cotées ou sociétés dont les actions sont admises à négociation dans un système multilatéral de négociation.
b) Sociétés en redressement judiciaire.
c) Sociétés qui négocient un accord de refinancement, une proposition anticipée de concordat ou un accord extrajudiciaire de paiements par application de la loi sur la faillite.
d) Sociétés parvenues à un accord de refinancement ne pouvant pas être résilié par application de la loi sur la faillite.
e) Sociétés sportives anonymes.

Comme indiqué précédemment, le nouveau régime permet aux sociétés d’exclure l’application du droit de séparation pour cause de non-répartition des dividendes. Un accord unanime des associés sera nécessaire à cet effet. En revanche s’applique l’approbation à la majorité si le droit de séparation est donné aux associés votant contre.

Le nouveau régime est entré en vigueur le 30 décembre. Par conséquent, les assemblées générales qui se sont réunies à compter de cette date devront désormais obéir à ce régime.

Enfin, il y a lieu de préciser que toutes les sociétés obéissent automatiquement au nouveau régime susmentionné, de sorte que les sociétés ne souhaitant pas s’y conformer devront modifier leurs statuts.

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