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Divorcer à l’amiable, double nationalité ou époux étranger : attention au piège ! Par Alexandra Charnois, Avocat.
Parution : mercredi 27 février 2019
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Selon l’article 229-1 du code civil « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire ».

Tout est là…. Ou pas !

Sous la simplicité apparente de cet article, et in fine de la procédure elle-même, se cache naturellement des subtilités et méandres juridiques qu’il convient d’appréhender avec attention et recul.

Gare à l’idée que divorcer à l’amiable est devenu un jeu d’enfant…

On entend souvent cette petite maxime, presque rentrée dans le langage courant des Avocats : « un divorce à l’amiable sans biens et sans enfants, rien de plus simple ! ».

Point de manichéisme, toute médaille a un revers !

La différence majeure entre l’ancienne procédure et la nouvelle réside dans le passage à un divorce déjudiciarisé.

En effet, la nouvelle procédure n’inclut plus le Juge aux Affaires familiales mais l’intervention d’un Notaire qui enregistre le divorce au rang de ses minutes.

Les avantages principaux résident dans la rapidité et la liberté contractuelle qu’offre le divorce par consentement mutuel post 2017.

L’inconvénient majeur relève davantage de ce que l’on pourrait qualifier de rupture d’égalité des droits entre les époux franco-français et les époux étrangers ou ayant une double nationalité.

En principe, ce divorce par consentement mutuel est ouvert à tous, la convention pourra être rédigée et enregistrée par un Notaire.

La difficulté ? La transcription du divorce dans le pays d’origine ou dans l’autre pays pour lequel l’un ou les époux ont la nationalité.

Pourquoi ? Car ce n’est plus un jugement qui est rendu à l’issue de la procédure.

Le Notaire délivre un récépissé qui fait foi du divorce qui s’effectue via un acte d’Avocat.

Le piège : pas de possibilité d’exéquatur et de nombreux pays n’acceptent pas de transcrire un divorce matérialisé par un acte notarié et non un jugement !

Le ressortissant étranger ou l’époux ayant une double nationalité se verra ainsi opposer un refus de transcription sur les registres d’état civil hors France.

La solution : elle est unique si l’on souhaite obtenir un jugement d’homologation d’une convention de divorce mais elle est conditionnée à l’existence d’un enfant mineur en âge d’être entendu devant le Juge.

En effet, si cet enfant mineur demande, dans le cadre du divorce, à être entendu devant le Juge, le couple obtiendra un jugement de divorce par consentement mutuel.

Sans enfant mineur et en capacité de discernement : retour à la case départ et une seule possibilité : recourir à un divorce judiciaire, beaucoup plus long et souvent plus couteux de ce fait…

En définitive, la simplification souhaitée par le législateur connaît ses limites… ce dernier ayant semble-t-il oublié que la France est historiquement la terre des droits de l’Homme et par essence une terre d’accueil et de mixité.

Alexandra CHARNOIS Avocat
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