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Accident de trottinette : Quelle indemnisation pour une victime piétonne percutée par une trottinette électrique ? Par Fanny de Beco, Avocat.
Parution : mercredi 6 mars 2019
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Alors que les trottinettes sont aujourd’hui de plus en plus plébiscitées, leur usage est malheureusement la cause de nombreux accidents de la voie publique.
Comment obtenir indemnisation des préjudices matériels et corporels subis par une victime piétonne percutée par un conducteur de trottinette ?

Nombreux sont les conducteurs de trottinettes à circuler sur le trottoir, et le nombre d’accidents mettant en cause des trottinettes est en constante hausse depuis 2016.
Le choc peut être brutal et traumatisant pour un piéton percuté, et les préjudices matériels et corporels subis peuvent être importants en cas de chute.

La problématique de l’indemnisation, doit être examinée sous le prisme du régime juridique applicable à chaque catégorie de trottinettes.

Cas de la simple trottinette (non motorisée).

Le code de la route et autres dispositions légales ne définissent pas strictement les utilisateurs de trottinettes non motorisées comme des piétons.
Mais tant les dispositions de l’article R. 412-34 du Code de la route que la jurisprudence assimilent les usagers de simples trottinettes non motorisées à des piétons.
Ils peuvent donc circuler sur les trottoirs et sur les autres espaces autorisés aux piétons à allure modérée (généralement considérée en deçà de 6 km/h). Ils doivent en outre respecter les feux tricolores et emprunter les passages protégés (articles R.412-36 à 43 du code de la route).

Dans l’hypothèse où un usager de trottinette « simple » cause à autrui un dommage lors d’un déplacement, il verra sa responsabilité civile engagée.
Autrement dit, si vous êtes victime d’un accident de la voie publique, causé par un usager de trottinette simple, il conviendra de mettre en cause le conducteur de la trottinette. Sa responsabilité sera alors engagée dans le cadre de son assurance responsabilité civile privée (souvent comprise dans les contrats Multirisques Habitation).
En revanche, en tel cas, la victime du dommage ne peut invoquer la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter sur les accidents de la route, dont le régime est pourtant très protecteur.

Cas de la trottinette électrique homologuée.

La trottinette électrique homologuée, c’est-à-dire celle dont la vitesse peut dépasser 25 km/h, et qui doit avoir fait l’objet d’une déclaration à la préfecture est en principe assurée par une assurance de véhicule.
Ces trottinettes homologuées sont autorisées à circuler sur la chaussée dès lors qu’un numéro d’identification lui a été attribué et qu’elle a été pourvue d’une plaque d’identification.
Ce type de trottinette n’est pas autorisé à circuler sur le trottoir.

Si un piéton est victime d’un accident causé par le conducteur d’une trottinette motorisée homologuée, le régime protecteur mis en place par la loi du 5 juillet 1985 dite loi Badinter sur les accidents de la route devrait être mis en œuvre, aux fins d’indemnisation des préjudices corporels et matériels de la victime.

Avant toutes choses, en cas d’accident une déclaration de sinistre devra être réalisée par le conducteur de la trottinette homologuée, considérée comme véhicule terrestre à moteur. En cas d’accident grave, un procès-verbal de constat sera dressé par les forces de l’ordre.

En fonction du préjudice subi par la victime piétonne, il y aura lieu de diligenter une ou des expertises.
La victime, assistée de son Conseil devra ensuite faire valoir son droit à indemnisation, face à l’assureur du conducteur, ou à défaut d’accord amiable, devant la juridiction compétente.
Chaque préjudice doit être convenablement évalué, et justement indemnisé.

Cas de la trottinette électrique non homologuée.

La situation est plus complexe si l’accident intervient entre un piéton et un conducteur de trottinette électrique non homologuée à s’assurer.
En effet, le régime juridique applicable aux trottinettes électriques, gyropodes et autres hoverboards non homologués pour circuler sur la route (dont la vitesse ne peut dépasser 25 km/h) n’est pas clairement défini par la loi.
Au delà de 6km/h, la jurisprudence assimile ces nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI) à des engins à moteur. Ils doivent, en toute logique être assurés comme tel.

Cependant, nombreux sont les propriétaires de trottinette à ne pas l’avoir assurée.
Compte tenu du flou relatif au régime juridique applicable à ces engins de déplacement personnel motorisés, les assureurs adoptent des positions différentes s’agissant du régime d’indemnisation en cas d’accident de la circulation.

Pour certains, la garantie responsabilité civile du conducteur incluse dans les contrats multirisques habitation couvre tous les dommages accidentels de la vie courante.
D’autres estiment pour leur part que si la vitesse maximale de l’engin impliqué excède 6 km/h, il s’agit d’un véhicule terrestre à moteur, soumis à obligation d’assurance ; autrement dit, les conducteurs, sauf assurance spécifique, ne sont pas garantis.

En toutes hypothèse, l’assurance exige souvent que soit rapportée la preuve de la faute du conducteur.

Si l’assureur exclut la garantie, ou si l’accident a été provoqué par une personne non identifiée il devient alors nécessaire de saisir :
- le fonds de garantie, lequel n’acceptera de prendre en charge l’indemnisation des dommages corporels que dans des circonstances strictement déterminées. De plus, le fonds de garantie conditionne toute indemnisation à la condition que la victime ait la nationalité française ou ait sa résidence principale fixée sur le territoire français.
- La juridiction compétente. Fort heureusement, à ce jour la jurisprudence est favorable à la reconnaissance du droit à indemnisation des piétons.

Fanny de Beco - Avocate 02.40.41.73.42 fannydebeco.avocat@gmail.com https://lefebvre-debeco-avocats.com/fr/
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