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Procédure orale et audience collégiale. Par Romain Laffly, Avocat.
Parution : jeudi 14 mars 2019
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En procédure sans représentation obligatoire, l’absence de comparution ou de présentation à l’audience ne fait pas obstacle à l’usage du magistrat chargé d’instruire l’affaire de la faculté de tenir seul l’audience. (Civ. 2e, 31 janv. 2019, F-P+B, n° 17-31.432.)

À la suite d’une mise en demeure faite par le RSI de payer une somme de 37 079 € au titre de cotisations, contributions, majorations et pénalités, une partie saisit une commission de recours amiable puis relève appel devant la cour d’appel d’Amiens du jugement de la juridiction de sécurité sociale qui a confirmé la décision de la commission.

La cour valide la mise en demeure et confirme le jugement, et l’appelante forme un pourvoi en soutenant une fausse application de l’article 945-1 du code de procédure civile.

La demanderesse au pourvoi soutenait que le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries et en rendre, ensuite, compte à la formation collégiale et qu’en l’espèce, en faisant application de cette faculté alors qu’elle était ni présente ni représentée, elle était placée dans l’impossibilité d’acquiescer ou de s’opposer à ce que l’audience soit ainsi tenue devant un seul magistrat.

La deuxième chambre civile rejette le pourvoi au visa de l’article 945-1 du code de procédure civile en relevant que l’appelante avait été régulièrement convoqué et que "le droit conféré aux parties de s’opposer à la tenue de l’audience dans ces conditions ne tendant qu’à permettre à la partie qui le requiert d’exposer oralement sa cause devant l’ensemble des magistrats composant la formation de jugement, l’absence de comparution ou de présentation à l’audience ne fait pas obstacle à l’usage par ce magistrat chargé d’instruire l’affaire de la faculté de tenir seul l’audience".

Si la procédure sans représentation obligatoire, notamment devant la cour d’appel, est infiniment plus souple que la procédure écrite dans la procédure avec représentation obligatoire, l’oralité des débats renforce, au contraire et bien évidemment, le rôle des parties lors de l’audience de plaidoirie.

Et si les dispositions des articles 931 à 949 du code de procédure civile sont vites assimilées en comparaison de celles régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour, certaines contraintes induites par l’oralité ne doivent pas être perdues de vue.

Ainsi, cette obligation de comparution est sanctionnée par la Haute juridiction qui estime que, si l’appelant n’est ni comparant ni représenté devant la cour d’appel, cette dernière n’est saisie d’aucun moyen d’appel, l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution (Civ. 1re, 7 févr. 1995, n° 93-04.125, D. 1995. 60).

Il en est de même pour l’envoi d’un dossier ou pour une demande de renvoi, qui ne peut être requise que par les parties comparantes ou leurs représentants (Civ. 2e, 29 juin 1994, JCP 1994. IV. 2155). Toutefois, le principe de l’oralité de la procédure est satisfait dès lors que l’intéressé a comparu à l’audience par l’intermédiaire de son avocat, celui-ci n’étant pas tenu de développer ses conclusions déposées à la barre (Soc. 17 juill. 1997, Procédures oct. 1997. 13, obs. Sportouch).

Cette exigence de comparution a été tout de même assouplie par le décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010 qui a modifié l’article 946 du code de procédure civile qui, après avoir rappelé que la procédure est orale, opère un renvoi à l’article 446-1, lequel est inséré dans « les dispositions propres à la procédure orale ».

Ainsi, l’article 946 dispose en son alinéa second : « La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu’elle impartit ».

Mais si la place de l’écrit s’impose petit à petit dans les procédures orales, jusqu’à la dispense même de comparution, cet arrêt publié offre l’illustration que dans certains cas la présence des parties ou de leurs avocats à l’audience s’avère indispensable. Ainsi, si l’article 945-1 du code de procédure civile précise effectivement que « Le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, si les parties ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré » – ce qui autorise les parties à demander que la composition de la cour lors de l’audience de plaidoirie soit collégiale – encore faut-il, s’agissant d’une procédure orale, que les parties soient présentes pour formuler, oralement, une telle demande.

D’ailleurs, il suffit que les parties ou leurs avocats aient été entendues en leur plaidoirie pour établir leur absence d’opposition à ce que l’audience se tienne devant un juge unique (Soc. 2 juin 1988, Bull civ. V, n° 337 ; Civ. 3e, 16 déc. 1988, Bull civ. III, n° 250).

Ainsi que l’illustre le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale entré en vigueur le 1er janvier 2019 (Dalloz actualité, 9 nov. 2018, obs. C. Bléry et E. Tamion ), c’est parfois l’emprunt à la fois aux règles de la procédure écrite et à celles de la procédure orale qui apparaît parfois la source de difficultés procédurales.

Et c’est peut-être pour cela, qu’à peine entré en vigueur donc, que le projet de loi de programmation et de réforme de la justice entend instaurer à compter du 1er janvier 2020 la représentation obligatoire devant les cours d’appel spécialement désignées en matière de sécurité sociale et d’aide sociale...

Article paru initialement sur Dalloz Actualité.

Romain Laffly Associé chez Lexavoue Lyon.