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Création de société : et si vous libériez votre capital en cryptomonnaie ? Par Dimitri Lecuyer et Julien Lebel, Avocats.
Parution : jeudi 14 mars 2019
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Libérer son capital social en cryptomonnaie est un choix qui reste aujourd’hui encore symbolique, réservé à des entrepreneurs qui se veulent précurseurs dans ce domaine, ou qui souhaitent profiter de la création de leur société pour faire une opération marketing ce qui, après tout, peut constituer une raison légitime, voir même suffisante, pour se lancer dans l’aventure !

Car le régime juridique du bitcoin et autres cryptomonnaies reste embryonnaire. Un véritable bloc de nœuds pour les juristes, digne d’une blockchain !

Précisons-le tout de suite : si l’idée peut paraître séduisante, elle n’est pas la plus simple à mettre en œuvre.
Que vous ayez ou non miné vos cryptomonnaies, il faut déminer plusieurs obstacles juridiques.

La première difficulté consiste à définir la nature de l’apport. Car les cryptomonnaies ne répondent pas à la définition juridique des monnaies, ni à celle des instruments financiers.

Il est donc impossible, notamment, de la qualifier de monnaie électronique au sens du Code monétaire et financier. C’est finalement le Conseil d’Etat qui, dans un arrêt du 26 avril 2018, et sans vraiment le vouloir (car il intervenait dans un contexte fiscal) est venu clarifier le régime juridique des cryptomonnaies, en les qualifiant de « biens meubles incorporels ».

Les apports au capital en cryptomonnaie constituent ainsi des apports en nature, et non pas des apports en numéraire.

Se pose ensuite la question de la valorisation. En effet, les cryptomonnaies ont pour particularité de fluctuer très rapidement.

On pourra contourner quelque peu cette difficulté en réalisant l’apport en capital en Eurs, un jeton Ethereum de norme EIP-20, lancé par une société maltaise.

Le gros avantage est que l’Eurs a un cours stable, adossé à celui de l’Euro.

Même dans ce cas, on privilégiera un apport inférieur à 30.000 Euros, et qui ne dépasse pas 50% du capital social, de manière à éviter le recours à un commissaire aux apports, dont il n’est pas certain qu’il accepte facilement d’engager sa responsabilité sur ce type d’apport.

Reste enfin l’incontournable question de la fiscalité.

Car si l’apport en nature de cryptomonnaie est exonéré de droits d’enregistrement, il entraine en revanche l’imposition de la plus-value entre la valeur d’acquisition de la cryptomonnaie et sa valeur retenue dans le cadre de l’apport.

Ce sujet a le mérite d’avoir été clarifié. Initialement, l’administration considérait que les gains tirés de la cession de cryptomonnaies relevaient des bénéfices non commerciaux ou, dans certains cas, des bénéfices industriels et commerciaux.

Ce qui aboutissait à une imposition des gains au barème progressif, potentiellement très lourde (pouvant excéder 60%).

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 26 avril 2018 précité, a considéré que ces gains relevaient, sauf cas particuliers, des plus-values à long terme, taxables à 19%.

Soit un taux global d’imposition de 36,2%, prélèvements sociaux inclus.

La Loi de finances pour 2019 a modifié ce régime pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Désormais, le nouvel article 150 VH bis du CGI soumet les cessions occasionnelles d’actifs numériques à un taux d’imposition de 30%, aligné sur celui applicable aux revenus financiers (« flat-tax »).

Ce taux s’applique aussi bien aux cessions de jetons (ou « tokens ») qu’aux cessions de cryptomonnaies elles-mêmes.

La méthode de calcul des plus-values s’inspire quant à elles directement de celle employée dans le cadre des plans d’épargne en actions (PEA).

Elle revient à assimiler toute cession à un « retrait partiel ».

Le montant de la plus-value imposable du fait de l’apport au capital sera donc déterminé en fonction de l’évolution de la valorisation globale du portefeuille d’actifs numériques par rapport à son prix total d’acquisition.

Dans ce contexte, il est peu probable que 2019 marque l’essor massif des apports en capital réalisées en Nano, Ethereum, Enigma ou autre Bitcoin.

Dimitri LECUYER Avocat au Barreau de LILLE Julien LEBEL Avocat au Barreau de PARIS