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Requalification d’une convention de stage au sein de Fnac Darty en contrat de travail salarié. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : lundi 18 mars 2019
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L’intérêt de cet arrêt du 6 mars 2019 de la Cour d’appel de Paris (Pôle 6 Chambre 10) est que l’ex stagiaire/salarié porté revisitait le code du travail par ses multiples demandes : une demande de requalification d’un contrat de stage en contrat de travail avec un rappel de salaire afférents, le statut de portage salarial, une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, une demande de co-emploi et d’heures supplémentaires. Le salarié obtient au total 65.500 euros bruts.

(CA Paris, 6 mars 2019)

1) Rappel des faits et de la procédure.

1.1) 3 conventions de stage.

Monsieur X a bénéficié d’une première convention de stage « Pricing multi canal » au sein de la société Fnac SA aux droits de laquelle se trouve la société Fnac Darty participations et services, du 9 avril au 30 septembre 2014, d’une 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » ; il a poursuivi son stage du 9 au 27 mars 2015, puis bénéficié d’une 3e convention de stage du 30 mars au 28 août 2015.

Monsieur X soutient avoir été employé à mi-temps par Fnac Darty participations et services du 11 mai au 31 juillet 2015.

1.2) Une convention de portage salarial avec un emploi de digital customer experience.

Il a été recruté par la société Ventoris services, entreprise de portage salarial, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015, en qualité de consultant en développement commercial, statut cadre, position 2.1, coefficient 105 de la classification Syntec dans le cadre d’un contrat intermittent à durée indéterminée.

Un contrat de prestation de services a été signé le 21 juillet 2015 par la société Ventoris services, prestataire, et la société Fnac direct, client, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015.

Par courriel du 24 juillet 2015, la société Ventoris services a rappelé cette obligation à Monsieur X : « Quand votre contrat de prestation a été validé, vous avez plusieurs déclarations à faire chaque mois… »

Monsieur X a ainsi effectué une prestation de services auprès de la société Fnac direct, pour cette période, en qualité de responsable digital Customer expérience et projets. Des bons de commande ont été adressés par la société Fnac direct à la société Ventoris services, le 23 novembre 2015, pour les prestations de Monsieur X de juillet à novembre 2015, et le 30 novembre 2015, pour les prestations de décembre 2015.

Pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016, aucun contrat de prestation de services n’a été conclu, des bons de commande ayant toutefois été adressés par la société Fnac direct à la société Ventoris services les 22 février, 25 mars et 26 septembre 2016 pour les missions de Monsieur X respectivement en janvier, février et mars 2016.

Par courriel du 13 avril 2016, Monsieur X a demandé à la société Fnac la régularisation de sa situation car il avait besoin de ses derniers bulletins de salaire qui ne pouvaient être édités sans un retour des documents signés.

Par courriel du 26 mai 2016, la société Ventoris services a réclamé à la société Fnac le contrat de prestation signé par ses soins et par courriel du 20 juin 2016, a précisé que sans contrat reçu signé de sa part pour la période de janvier à mars 2016, elle n’avait pu prendre en compte les bons de commande afférents à cette période.

Par jugement du 23 février 2017, le conseil de prud’hommes statuant au fond a :
- constaté que le salaire de référence était de 3622 euros ;
- condamné solidairement les sociétés Fnac SA et Fnac direct à payer à Monsieur X les sommes de : 10.866 euros soit 3 mois de salaire stagiaire pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016 ; 1.087 euros à titre de congés payés afférents ; 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- ordonné aux sociétés Fnac SA et Fnac direct de remettre à Monsieur X un bulletin de salaire mentionnant la qualité de stagiaire pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016 ;
- condamné la société Ventoris services à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros à titre de congés payés pour la période du 1er août au 31 décembre 2015, la société s’y étant engagée lors de l’audience de référé ;
- mis hors de cause la société Ventoris services à partir du 1er janvier 2016 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Monsieur X a interjeté appel du jugement.

2) Arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 mars 2019.

2.1) Requalification de la convention de stage en contrat de travail salarié.

Monsieur X a bénéficié d’une première convention de stage au sein de la société Fnac : du 9 avril au 30 septembre 2014, d’une 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » ; il a poursuivi son stage du 9 au 27 mars 2015, puis bénéficié d’une 3e convention de stage du 30 mars au 28 août 2015.

La première convention de stage dans le cadre d’un Master II de l’université d’Assas, se rapportait au pricing multicanal, le pricing désignant l’ensemble des techniques relatives à la fixation du prix d’un produit ou service.

Monsieur X plaidait notamment que les missions qui lui étaient confiées correspondaient à un emploi permanent dès lors qu’il remplaçait régulièrement son tuteur pendant ses absences, Monsieur D., employé en qualité d’analyste pricing, et qu’il n’a bénéficié d’aucune formation.

La cour d’appel relève que « il ressort des très nombreux courriels automatiques d’absence de Monsieur D., que celui-ci désignait Monsieur X à joindre. En outre, Monsieur D. lui donnait des instructions précises sur les tâches à effectuer pendant ses absences (à titre d’exemple courriel du 7 mai 2014). Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune formation dispensée à Monsieur X.
Enfin, les 3 conventions de stage concernant toutes le pricing ont été conclues sans respect du délai de carence, le premier stage d’une durée de 6 mois prenant fin le 30 septembre 2014 et le 2e stage prenant effet dès le 9 octobre 2014 en méconnaissance des dispositions de l’article 124–11 du code de l’éducation prescrivant un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent lorsque les stages sont effectués dans un même poste ; en outre, la 2e convention de stage, d’une durée de « 6 mois du 9 octobre 2014 au 6 mars 2015 » a fait l’objet d’une régularisation financière pour la période du 9 au 27 mars 2015 non comprise dans le stage et la 3e convention de stage a pris effet dès le 30 mars 2015 sans respect, là non plus du délai de carence, même si on considère que le 2e stage s’est terminé le 6 mars 2015
.

La Cour d’appel décide qu’ « il convient donc de requalifier les conventions de stage pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 en contrat à durée indéterminée, étant observé qu’il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X était placé dans un lien de subordination à l’égard de la société Fnac dont il recevait des instructions, était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, exécutait son travail dans les locaux de la Fnac, participait aux réunions ; ses dates de congés étaient validées par Mme J. et ses outils de travail étaient fournis par la Fnac.
Il convient de lui allouer les rappels de salaire afférents à la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, date à laquelle a pris effet le contrat de portage salarial qui s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2015. Le montant des salaires sera précisé ci-après
 ».

À défaut pour la société Fnac d’avoir signé un contrat de prestation avec la société Ventoris services, la relation de travail s’analyse à nouveau en contrat durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.

2.2) Pas de co-emploi Fnac/Ventoris.

Aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à l’égard de la société Ventoris services, en l’absence de manquement de sa part quant au contrat de portage ayant pris effet le 1er juillet 2015.

Monsieur X ne peut au demeurant sérieusement reprocher à la société Fnac l’absence de conclusion d’un contrat de portage salarial au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant le début de ses prestations alors qu’il n’a transmis ce contrat à la société Fnac, que le 10 juillet 2015.

La Cour d’appel affirme que « Ne peut non plus être retenue la qualité de coemployeur de la société Ventoris services, en l’absence de signature par la société Fnac d’un contrat de portage à compter du 1er janvier 2016, malgré les relances de la société Ventoris services.
Par ailleurs, il n’est pas établi que la société Fnac Darty services et participations ait imposé un contrat de portage à Monsieur X d’autant qu’il n’était pas, lors de la conclusion de ce contrat, débutant dans ses fonctions professionnelles, ses conventions de stage ayant été requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 9 avril 2014
 ».

2.3) Sur la rupture du contrat de travail avec Fnac Darty.

Les sociétés Fnac font valoir que si la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à leur égard, il conviendrait de constater que Monsieur X a abandonné son poste depuis le 25 mars 2016 ; elle produit un courriel de Monsieur X du
29 mars 2016 : « J’ai récemment reçu une proposition pour une mission dans une autre entreprise qui se trouve être tout aussi intéressante et riche que la mission qui m’a été confiée à la Fnac, seulement sur le plan financier l’écart avec cette offre est bien trop important pour que je puisse accepter en l’état la proposition que tu m’as faite. Je me vois donc contraint de décliner cette offre ».

S’en est suivi un échange de courriels, Monsieur X relançant la Fnac pour obtenir la régularisation de sa situation car il avait besoin des derniers bulletins de salaire, pour une recherche d’appartement, qui ne pouvaient être édités sans un retour des documents signés et la Fnac lui demandant qu’il restitue le travail qu’il avait fait pour elle : « Nous souhaitons impérativement que tu reviennes faire une passation sur ce que tu as développé ici pour nous.
Tu es parti précipitamment le jour même en nous laissant sans ressource, sans laisser la moindre indication sur les éléments/accès/etc. nous permettant de continuer le chantier pour lequel tu as a été payé pendant plusieurs mois…
 ».

La société Fnac ajoute qu’elle n’a pas mis un terme à la relation de travail puisqu’elle a expressément demandé à Monsieur X de revenir travailler.

En effet, Monsieur X n’a pas été licencié, ayant quitté la société Fnac pour accepter la proposition d’une autre entreprise plus intéressante sur le plan financier.

Il convient donc d’examiner la demande de résiliation du contrat de travail.

2.4) Sur la demande de résiliation judiciaire : des manquements qui justifient la résiliation judiciaire.

La Cour d’appel affirme que « La requalification des conventions de stage en contrat de travail à durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 30 juin 2015, le non-paiement des salaires dus pendant cette période puis pendant la période du 1er janvier au 25 mars 2016, constituent des manquements suffisamment graves justifiant que la résiliation judiciaire du contrat de travail soit prononcée aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct.
En décembre 2015, Monsieur X a perçu un salaire mensuel brut de 3622 euros correspondant à une facturation par Ventoris services auprès de Fnac direct d’un taux journalier de 300 euros. Monsieur X ne saurait se prévaloir d’un taux journalier supérieur après le 1er janvier 2016 en l’absence de contrat de portage
 ».

2.5) Repositionnement sur un salaire de 3622 euros bruts au lieu d’une indemnité de stage de 1100 euros bruts.

Il convient de faire droit à ses demandes sur la base d’un salaire mensuel brut de 3622 euros concernant la période où il a été employé dans le cadre d’un contrat durée indéterminée du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015, et du 1er janvier au 25 mars 2016.

Il sera accordé à Monsieur X la somme de 37 830 euros pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 (3622 euros bruts -1100 euros bruts x 15 mois), outre les congés payés afférents.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur X une somme de 10 866 euros pour la période du 1er janvier au 25 mars 2016, outre les congés payés afférents sur la base d’un salaire de 3622 euros bruts.

2.6) Sur la demande d’heures supplémentaires et le travail dissimulé.

Monsieur X sollicite le paiement d’heures supplémentaires. Il produit un décompte selon lequel il aurait accompli 544 heures supplémentaires.

Cependant, l’employeur fait valoir qu’il était soumis à l’horaire collectif de 35 heures, horaire mentionné dans les conventions de stage. Par ailleurs, ce décompte ne tient pas compte de l’ensemble des temps de pause.

La Cour d’appel conclut que « l’existence d’heures supplémentaires n’est donc pas établie et Monsieur X sera débouté de cette demande ».

Sur l’indemnité au titre d’un travail dissimulé, l’intention frauduleuse de l’employeur ne peut être déduite de la seule requalification des conventions de stage en contrat à durée indéterminée, d’autant que Monsieur X était soumis à un horaire de 35 heures dans le cadre de ses conventions de stage et qu’il a été débouté de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.

Quant à l’indemnité de requalification, elle n’est due qu’en cas de requalification d’un contrat à durée déterminée et non de conventions de stage. Monsieur X sera débouté de cette demande.

2.7) Conséquences de la résiliation judiciaire.

La résiliation du contrat de travail prend effet au 25 mars 2016, date à laquelle Monsieur
X a quitté ses fonctions pour accepter une mission plus avantageuse sur le plan financier ; il a donc moins de 2 ans d’ancienneté ; il lui est dû une indemnité de préavis égale à un mois de salaire. Compte tenu de son ancienneté relative et de sa rémunération il lui sera accordé des dommages-intérêts. Le montant des sommes allouées est précisé au dispositif.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Ventoris services à payer une indemnité de congés payés à Monsieur X, celle-ci précisant l’avoir réglée le 23 novembre 2016 de l’ordonnance de référé.

Il est équitable de condamner les sociétés Fnac à payer à Monsieur X une somme de
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Ventoris services étant déboutée de cette demande.

En conclusion, la Cour d’appel de Paris requalifie les conventions de stage en contrat durée indéterminée pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 et prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur X aux torts des sociétés Fnac Darty participations et services et Fnac direct.

Fnac Darty participations et services et Fnac direct doivent payer au salarié les sommes de :
- 10.866 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.086,60 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
- 37 830 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 9 avril 2014 au 1er juillet 2015 ;
- 3.783 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum