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Déclaration de créance : Echec du plan de redressement, seconde chance des créanciers négligents ? Par Simon Vicat, Avocat.
Parution : lundi 18 mars 2019
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« (...) L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement (…) »

Lorsqu’une société ou une personne physique, exerçant « en nom propre », n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle se trouve alors en état de cessation des paiements.

Ainsi, une fois le Tribunal saisi de cette situation, il prononce l’ouverture d’une procédure collective aux fins de redressement judiciaire, lorsque des possibilités de rétablissement de l’activité sont établies, ou, directement, en l’absence de telles possibilités, prononce le placement en liquidation judiciaire.

Dans les deux cas, les créanciers, sauf quelques créanciers dont créances expressément visées à l’article L622–24 du Code de Commerce, sont soumis à l’obligation de déclarer leur créance dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC).

Faute de déclarer leur créance dans ce délai, et sauf relevé de forclusion, les créanciers sont alors dans l’impossibilité d’opposer leur créance à la procédure collective et ne peuvent être payés à partir du patrimoine objet de la procédure collective.

Ceci-étant, la Cour de cassation, par un arrêt du 30 janvier 2019, a retenu que :
« (...) L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement (…) »

De ce principe il peut être déduit, ou plaidé à tout le moins, que le créancier qui a omis de déclarer sa créance ou a vu sa créance rejetée lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est recevable, en cas d’échec du plan de redressement mis en place, à déclarer sa créance dans un délai de deux mois à compter du jugement convertissant la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire.

Ainsi, l’échec du débiteur, ne parvenant pas à redresser son activité en respectant les stipulations du plan de redressement, offre une seconde chance, au créancier négligent, de déclarer sa créance et ainsi de rendre opposable cette dernière au patrimoine soumis à la procédure collective.

Une telle lecture de cet arrêt se range à la protection des intérêts des créanciers.

Toutefois, cette interprétation revient à traiter la procédure de redressement, frappée d’un échec, de manière distincte de la procédure de liquidation qui la suit et qui n’en n’est pourtant que la résultante.

Ce point est remarquable s’il est rappelé que, dans le même temps, l’article L626-27 du Code de Commerce dispose que lorsque le créancier a valablement déclaré sa créance lors de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il n’est pas contraint, en cas de conversion de ce redressement en liquidation, de la déclarer à nouveau.

Ainsi, afin de préserver les intérêts des créanciers, il est opéré, selon que les créancier ont été diligents ou non, une interprétation segmentaire ou unitaire de la procédure collective et de ses différentes phases.

Cass.Com 30 Janvier 2019 Pourvoi n°17-31060

Simon VICAT AVOCAT- Cabinet AVK ASSOCIES.
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