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De l’indépendance du juge d’instruction délégué par le chambre de l’instruction pour procéder à une mise en examen. Par François Jacquot, Avocat.
Parution : mercredi 20 mars 2019
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La cour de cassation a enfin donné une réponse claire à la question des pouvoirs du juge délégué par la Chambre de l’instruction pour procéder à une mise en examen.

Jusqu’à une série d’arrêts récents de la Chambre criminelle, la réponse à cette question était assez floue.

Il faut s’interroger sur les raisons de cette incertitude (§.I) et approuver sans réserve la solution récente dégagée par la Chambre criminelle (§.II).

§.I- Pourquoi a-t-on pu croire que la Chambre de l’instruction pouvait obliger le juge d’instruction à mettre en examen ?

L’article 204 du code de procédure pénale dispose que « la Chambre de l’instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure, ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues par l’article 205, des personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elle... ».

Il est indiqué à l’article 205 du CPP qu’il « est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable, soit par un des membres de la Chambre de l’instruction, soit par un juge d’instruction qu’elle délègue à cette fin ».

Les termes « ordonner » et « délègue » semblent suggérer que la mise en examen est acquise par la simple décision de la Chambre de l’instruction, le juge d’instruction délégué n’étant qu’un instrument d’exécution de ses volontés.

Il est vrai que dans le cas du supplément d’information, le juge n’agit pas de manière autonome, la Chambre de l’Instruction étant seule saisie de la conduite de l’instruction préparatoire [1].

Dans ces conditions, comment concilier cette faculté d’ordonner une mise en examen dont l’exécution sera déléguée au juge d’instruction, avec le principe de son indépendance, les règles de la procédure pénale et les droits de la défense ?

Lorsque l’on examine la jurisprudence de la chambre criminelle, il semble y avoir eu quatre phases, même si les décisions sont peu nombreuses et que nous n’avons pas nécessairement recueilli les arrêts les plus anciens.

Quant à la doctrine, dans son immense majorité, elle a toujours estimé que le juge d’instruction délégué devait se plier à l’ordre que lui donne la Chambre de l’instruction de mettre en examen dans le cadre d’un supplément d’information.

1- Dans un premier temps, la jurisprudence a admis le pouvoir de la Chambre de l’instruction d’imposer la mise en examen au juge d’instruction chargé d’exécuter le supplément d’information.

A titre d’illustration de cette première phase de jurisprudence, on se réfèrera à un arrêt rendu en 1987. Dans cette affaire, sur appel d’une ordonnance de non lieu, la Chambre d’accusation avait ordonné un supplément d’information pour une mise en examen. Le juge délégué avait, quant à lui, rendu une ordonnance qualifiée de « refus d’informer » en décidant qu’il n’y avait pas lieu à suivre contre l’individu mis en cause.

La Chambre d’accusation a annulé cette ordonnance et confié un nouveau supplément d’information à un autre magistrat instructeur.
Son arrêt a été frappé de pourvoi en cassation mais la Chambre criminelle l’a confirmé en décidant que :
« …le magistrat délégué, qui ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel en l’espèce, ne saurait s’y refuser » [2].

Dans cet arrêt, la Chambre criminelle a employé les termes «  prescrit de notifier l’inculpation ainsi retenue  » pour décrire le pouvoir de la Chambre d’accusation, ce qui signifie clairement que le juge d’instruction délégué n’était, à ses yeux, qu’un exécutant ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation. Il se devait donc de notifier l’inculpation et de recueillir les explications de la personne concernée.

Cette solution doit néanmoins être replacée dans le contexte juridique de l’époque. En 1987, la mise en examen n’existait pas. On était encore sous le régime de l’inculpation. La première comparution aboutissait à une inculpation d’office et le juge d’instruction ne recueillait les observations de l’intéressé qu’après l’avoir inculpé.

L’inculpation décidée directement par le juge d’instruction et celle ordonnée par la Chambre d’accusation, obéissaient donc à un régime juridique similaire, la seule différence étant l’autorité à l’origine de la mesure.

Les droits du mis en examen tels que nous les connaissons aujourd’hui sont nés avec la loi du 15 juin 2000.

Au nom de la présomption d’innocence et des droits de la défense, le législateur a souhaité inverser le mécanisme, la personne ne pouvant plus être mise en examen sans qu’elle ne soit en mesure de formuler des observations en défense. En d’autres termes, la mise en examen a perdu son caractère automatique pour devenir quelque peu contradictoire.

Ce changement capital n’est pas étranger à l’évolution du régime de la mise en examen prononcée dans le cadre d’un supplément d’information.

2- Dans un second temps, sans se prononcer formellement, la jurisprudence a semblé maintenir la solution ancienne et la majorité de la doctrine considérait que le juge d’instruction délégué ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation.

Après l’arrêt rendu le 10 février 1987 et en dépit de la loi du 15 juin 2000, la majorité des auteurs, et non des moindres, estimaient, que le juge délégué était dénué de tout pouvoir d’appréciation.

Citons par exemple Messieurs Guéry et Chambon rédacteurs du manuel de droit et pratique de l’instruction préparatoire :
« Si certains magistrats instructeurs se demandent parfois s’ils sont contraints de mettre une personne en examen contre leur volonté parce qu’une chambre de l’instruction leur a demandé, la réponse a été donnée depuis longtemps par la cour de cassation : cette décision s’impose au magistrat délégué comme à la chambre d’accusation elle-même qui ne saurait renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement, sous la prévention envisagée sans notification préalable » [3].

La doctrine s’accommodait plutôt facilement de cette grave atteinte au principe de l’indépendance des juges d’instruction.

Il faut dire, à sa décharge, que la jurisprudence de la Chambre criminelle ne paraissait pas avoir démenti les solutions antérieures.

Ainsi, de manière constante, la Chambre criminelle a jugé qu’en « n’usant pas de la faculté d’évoquer, elle [la chambre d’accusation/d’instruction] renvoie le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information, elle ne peut, sans excès de pouvoir, lui donner d’injonction quant à la conduite de l’information » [4].

A contrario, la plupart des auteurs et des magistrats en déduisait que les pouvoirs d’évocation ou de révision de la Chambre de l’instruction constituaient des exceptions au principe d’indépendance du juge d’instruction. Dès lors, les injonctions étaient permises dans le cas du supplément d’information [5].

En 1991, la Haute juridiction a décidé que « lorsque la chambre d’accusation ordonne, en application de l’article 202 du Code de procédure pénale, qu’il soit informé contre un inculpé renvoyé devant elle… et prescrit de procéder à l’inculpation ainsi retenue, cette décision s’impose au magistrat délégué comme à la chambre d’accusation elle-même, qui ne saurait renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement, sous la prévention envisagée, sans notification préalable de ladite inculpation » [6].

Les termes employés dans cet arrêt semblaient implacablement confirmer que la Chambre d’instruction pouvait imposer une inculpation au juge d’instruction qu’elle déléguait sur supplément d’information.

Mais, si l’on y regarde de plus près, les cas de figure qui avaient donné lieu à ces arrêts ne recouvraient pas les mêmes situations, de sorte qu’on ne pouvait pas en tirer une règle uniforme.

Ainsi, dans lorsque la Chambre criminelle évoquait l’excès de pouvoirs commis au préjudice de l’indépendance du magistrat instructeur, il s’agissait de cas où la Chambre d’accusation n’avait pas évoqué, de sorte qu’elle devait, aux termes de l’article 207 du CPP, « renvoyer le dossier au juge d’instruction ou à tel autre afin de poursuivre l’information » et n’avait aucun pouvoir d’ordonner au juge d’instruction de mettre en examen.

Cette jurisprudence rappelait, à juste titre, que la Chambre de l’instruction ne peut ordonner une mise en examen sans passer par le truchement du supplément d’information, que cela soit dans le cadre d’une évocation ou dans celui de l’appel d’une ordonnance de règlement à l’occasion duquel elle est saisie de l’entier dossier de procédure et exerce un pouvoir de « révision ». Ordonner une mise en examen sans supplément d’information constitue indubitablement un excès de pouvoirs car aucun texte ne l’autorise.

Dans le cas figure de l’arrêt du 18 juin 1991 (N°91-82028), le formule employée par la Chambre criminelle était certes tranchante (« cette décision s’impose au magistrat délégué »).
Cependant, dans les circonstances de l’espèce, le fond du problème n’était pas le refus d’une mise en examen ordonnée par la Chambre d’accusation mais le fait que la personne avait été renvoyée devant le tribunal correctionnel alors que le juge d’instruction délégué avait « omis de notifier au demandeur les inculpations… ». Comme l’a rappelé la Cour de cassation, la Chambre de l’instruction « ne saurait renvoyer l’inculpé devant la juridiction de jugement… sans notification préalable de ladite inculpation ».
Cet arrêt ne statuait donc pas sur le pouvoir de la Chambre d’accusation d’imposer une mise en examen au juge d’instruction délégué.

Le Professeur Pradel nous semble être le seul auteur qui, dès 1996, s’est clairement opposé au fait que la Chambre d’accusation puisse imposer une mise en examen au juge d’instruction :
« Si l’on s’interroge sur le bien-fondé de la solution en allant au-delà des textes, on pourrait à première vue s’étonner de la nécessité d’un supplément d’information. Car, dira-t-on, quelle différence y a-t-il entre une chambre d’accusation qui enjoint à un juge d’instruction de mettre en examen une personne (ou de procéder à un autre acte d’instruction) et une chambre d’accusation qui décide un supplément d’information (prescrivant par exemple une mise en examen) et qui en charge un juge d’instruction, souvent d’ailleurs celui qui avait déjà en charge le dossier ? Les deux situations ne sont pourtant pas identiques.
S’il y avait injonction au juge, celui-ci ne pourrait se dérober et c’est justement cela qui est inadmissible. Avec la technique du supplément d’information, le juge conserve (théoriquement) la possibilité de ne pas exécuter la diligence qui lui est demandée, comme une mise en examen, s’il l’estime mal fondée. Son indépendance aura été sauvegardée »
 [7].

Sa voix est néanmoins demeurée isolée, tandis que la jurisprudence de cette période ne permettait pas de répondre avec certitude à la question de savoir si le juge délégué disposait d’un pouvoir d’appréciation au sujet de la mise en examen qu’avait ordonnée la Chambre d’accusation.

3- L’arrêt du 28 avril 2009 : une jurisprudence qui est pratiquement passée inaperçue.

Tout le monde semble avoir oublié ou mésestimé la portée d’un arrêt rendu le 28 avril 2009 par la Chambre criminelle alors que celui-ci a consacré la faculté du juge d’instruction délégué de refuser la mise en examen [8].

A notre connaissance, aucun ouvrage de doctrine n’évoque l’existence de cet arrêt. Il a pu être commenté dans certaines revues mais sans que sa véritable portée ne soit mise en exergue.
Dans cette affaire le pourvoi en cassation soutenait très précisément que « le juge délégué par la Chambre de l’instruction pour mettre en examen une personne déterminée dans le cadre d’un supplément d’information, est tenu de procéder à cette mise en examen en raison de la spécialité de sa délégation ; qu’il ne peut se soustraire à pareille obligation pour des raisons déduites d’une appréciation réservée à la chambre de l’instruction ; qu’en refusant elle-même de sanctionner la résistance du juge délégué, la cour a commis un excès de pouvoir et privé son arrêt d’une des conditions essentielles de son existence légale ».
Autrement dit, il posait directement la question du pouvoir d’appréciation du juge d’instruction délégué dans le cas d’une mise en examen ordonnée par la Chambre de l’instruction.

Or, cette dernière avait validé la décision du juge délégué qui avait refusé de procéder à cette mise en examen pour les motifs suivants :
- « Qu’après l’interrogatoire de première comparution de Roland Y... (D 247-248) le second juge d’instruction désigné a pris la décision de ne pas procéder à sa mise en examen au vu des explications fournies par l’intéressé ».
- « L’absence d’éléments constitutifs du délit : l’absence du caractère spontané de la dénonciation mis en exergue à ce stade de l’information a mis le magistrat instructeur délégué par la cour de céans dans l’impossibilité juridique de prononcer la mise en examen de Roland Y..., faute de l’existence d’un élément constitutif de l’infraction ».

De toute évidence, la Chambre de l’instruction considérait que le juge délégué disposait d’un pouvoir d’appréciation quant à l’existence d’indices graves ou concordants, puisqu’il pouvait estimer que « la mise en examen ne se justifiait plus » au vu des explications et éléments fournis par la personne convoquée.

La Chambre criminelle, après avoir relevé que le juge d’instruction avait refusé de mettre en examen en estimant le délit non constitué, a considéré que les juges d’appel avaient justifié leur décision, au motif que :
« … l’arrêt ayant prononcé le supplément d’information présente le caractère d’une décision avant dire droit à laquelle ne pouvait s’attacher l’autorité de la chose jugée et laissait la chambre de l’instruction libre d’apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l’existence de charges de culpabilité ».

On note cependant que la motivation de cette décision n’admet pas explicitement le pouvoir d’appréciation du juge délégué, contrairement à l’arrêt de la Chambre de l’instruction de Paris frappé de pourvoi dans cette affaire.

Elle se fonde essentiellement sur l’absence d’autorité de la chose jugée de l’arrêt ordonnant un supplément d’information, laquelle avait d’ailleurs déjà été admise par la Chambre criminelle dans une décision du 13 mai 1997 ayant retenu « qu’un tel arrêt laisse ainsi les juges entièrement libres d’apprécier à nouveau lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l’existence de charges de culpabilité » [9].

La formulation retenue par la décision du 28 avril 2009 n’est pas entièrement satisfaisante car elle entretient une certaine confusion entre la notion de « mise en examen » et la notion « de charges suffisantes » qui sont pourtant bien distinctes.

Ce qu’il faut néanmoins comprendre est qu’au moment du règlement de la procédure, s’il n’existe pas de charges suffisantes, il n’y aura pas lieu de mettre en examen et le refus de du juge délégué ne sera pas remis en cause tandis que si la Chambre de l’instruction estime qu’elle doit renvoyer la personne devant les juges du fond, il lui appartiendra d’ordonner un nouveau supplément d’information.

L’arrêt du 28 avril 2009 a ouvert une formidable brèche dans la jurisprudence antérieure en préfigurant la consécration du libre arbitre du juge d’instruction délégué.

Mais, il faudra tout de même attendre 2016, puis une confirmation en 2018, pour que la Chambre criminelle se prononce définitivement sur le pouvoir du juge d’instruction délégué.

Dans l’intervalle, les arrêts rendus par la haute juridiction n’ont pas confirmé la solution retenue le 28 avril 2009.

4- La jurisprudence postérieure à l’arrêt du 28 avril 2009 jusqu’en 2016.

Les arrêts rendus par la Chambre criminelle dans les années qui ont suivi celui du 28 avril 2009 n’ont pas expressément confirmé cette décision, de sorte que la majorité des auteurs considéraient toujours que le juge délégué ne disposait pas de son libre pouvoir de choix.

Dans la première espèce jugée en janvier 2010, le pourvoi en cassation évoquait un prétendu excès de pouvoirs résidant dans le fait de « donner injonction [au juge d’instruction] quant à la conduite de l’information », notamment « aux seules fins de mettre en examen la société Proform ». Il considérait également comme une atteinte aux droits de la défense le fait que le juge délégué ait refusé de faire droit à une demande de contre expertise.

Ce pourvoi a logiquement été rejeté aux motifs suivants :
« … il ne saurait être reproché à la chambre de l’instruction d’avoir excédé ses pouvoirs en donnant des injonctions pour la conduite de l’instruction au juge qu’elle avait délégué pour l’exécution du supplément d’information » [10].

Ce recours en cassation était d’ailleurs manifestement voué à l’échec. Saisie de l’appel d’une ordonnance de non lieu, la Chambre de l’instruction était en droit d’ordonner un supplément d’information aux seules fins de mise en examen, sans ordonner d’autres mesures d’instruction.
Ce faisant, elle respectait les attributions que lui confèrent les articles 204, 205 et 207 du CPP. En effet, le juge d’instruction délégué ne dispose d’aucun pouvoir d’initiative, précisément parce qu’il est délégué dans le cadre d’une mission circonscrite par la Chambre de l’instruction. Il ne peut donc ordonner une mesure d’instruction de son propre chef, pouvoir qui incombe exclusivement à la Chambre de l’instruction saisie du dossier en appel.

Rien dans cet arrêt ne permettait cependant de conclure que le juge délégué ne pouvait pas refuser une mise en examen car la question ne se posait pas.

En 2012, la Chambre criminelle a rendu un autre arrêt sur cette même problématique.

Suite à l’appel formé contre une ordonnance de non-lieu, une société qui était placée sous le statut de témoin assisté, la Chambre de l’instruction a ordonné sa mise examen par un juge délégué agissant sur supplément d’information. Ce magistrat a entendu la personne mais sans lui notifier de mise en examen.

Par un nouvel arrêt avant dire droit, la Chambre de l’instruction a « ordonné le renvoi de la procédure au juge d’instruction pour exécution du supplément d’information ».

Le témoin assisté reprochait à ce second arrêt avant dire droit de n’avoir pas été convoqué par la Chambre de l’instruction mais la Cour de cassation a rejeté son pourvoi en considérant que l’arrêt avant dire droit était insusceptible de recours [11].

Cette décision n’a donc pas permis de clarifier la problématique des pouvoirs du juge délégué.

Dans un troisième arrêt rendu en 2014, sur appel d’une ordonnance de non lieu, une Chambre de l’instruction avait ordonné un supplément d’instruction pour qu’il soit procédé à une expertise judiciaire ainsi qu’à « l’identification, audition et éventuellement mise en examen des personnes qui auraient pu en être responsables ».

A juste titre, cette décision a été cassée car lorsque « la Chambre de l’instruction ordonne un supplément d’information, il est de son seul pouvoir de décider d’une mise en examen » :
« Mais attendu qu’en donnant délégation au juge commis pour décider de mises en examen qui relevaient de sa seule appréciation, la Chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé » [12].

Là encore, on ne peut qu’approuver la Chambre criminelle puisqu’il résulte de l’article 205 du CPP que seule la Chambre de l’instruction est titulaire du pouvoir d’ordonner une mise en examen, le juge d’instruction étant, par hypothèse, dessaisi de l’affaire par l’appel. Aucun texte ne lui confère le droit de décider d’une mise en examen lorsqu’il est délégué par la Chambre de l’instruction.

Avec ces arrêts, il était encore permis de douter, notamment pour ceux qui avaient soigneusement mis de côté la décision du 28 avril 2009.

Mais, en 2016, par deux arrêts consécutifs pris dans la même affaire, la Chambre criminelle a enfin clarifié la situation et consacré le libre arbitre du juge d’instruction délégué par la Chambre de l’instruction et elle a confirmé cette solution dans une décision rendue fin 2018.

5- La consécration du libre arbitre du juge d’instruction délégué par la Chambre de l’instruction pour mettre en examen.

Le premier arrêt rendu le 23 mars 2016 a staté sur une QPC qui portait sur l’article 204 du CPP. La question était la suivante :
« L’article 204 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour la Chambre de l’instruction d’ordonner la mise en examen de personnes qui n’ont pas été renvoyées devant elles et qui prévoit que cette décision ne pourra pas faire l’objet d’un pourvoi en cassation, est-il contraire aux articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en ce qu’il prive les personnes mises en examen dans ces conditions de tout recours devant une juridiction impartiale permettant de contrôler les charges pesant sur elles avant leur renvoi devant une juridiction de jugement, portant ainsi atteinte aux principes d’impartialité et d’égalité et à la présomption d’innocence ? » [13].

Pour la première fois, la Chambre criminelle s’est prononcée de manière claire, sur le pouvoir d’appréciation du juge d’instruction délégué :
« Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l’arrêt qui prononce le supplément d’information présente le caractère d’une décision avant dire droit à laquelle ne peut s’attacher l’autorité de la chose jugée et que cette décision laisse au magistrat qu’elle délègue la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée, la Chambre de l’instruction restant elle-même libre d’apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenu complète, l’existence de charges de culpabilité ».

La décision est importante car la haute juridiction devait examiner la constitutionnalité d’une disposition du code de procédure pénale. Elle s’est prononcée comme une quasi-juridiction constitutionnelle, n’hésitant pas à interpréter l’article 204 du CPP aux fins de la rendre conforme à la Constitution française.

Trois points juridiques composent sa décision :
- L’arrêt avant dire droit ordonnant un supplément d’instruction aux fins de mise en examen, est dénué de toute autorité de la chose jugée, de sorte que l’appréciation des indices graves ou concordants faite par la Chambre de l’instruction ne la lie pas pour l’avenir. Cette règle figurait déjà dans la jurisprudence antérieure.
- Le juge d’instruction délégué apprécie librement les indices graves ou concordants. C’est la nouveauté de l’arrêt.
- Lors du règlement de la procédure, la Chambre de l’instruction demeure libre de son appréciation des charges. Elle peut donc revenir en arrière si elle estime que les charges sont suffisantes, et ordonner un autre supplément d’information en déléguant un autre juge d’instruction ou, mieux encore, l’un de ses conseillers. Au contraire, si elle estime les charges insuffisantes, il n’est nul besoin de mettre en examen. Là encore, ce principe était déjà consacré par la jurisprudence existante.

Dans tous les cas de figure, la personne qui a comparu devant le juge délégué a bénéficié d’un examen des indices graves ou concordants effectué par un magistrat indépendant.

C’est d’ailleurs pourquoi, même si l’arrêt avant dire droit n’est pas susceptible de recours, les droits des parties sont préservés puisqu’elles ont pu les faire valoir à la fois devant le juge d’instruction délégué mais également, plus tard, devant la Chambre de l’instruction statuant sur le règlement de l’affaire.

Le pourvoi en cassation de cette même affaire a été réglé par un arrêt du 31 mai 2017 qui concernait quatre décisions de la Chambre de l’instruction, dont celle qui avait ordonné le supplément d’information et celle qui avait ordonné le renvoi en correctionnelle du prévenu.

Deux moyens de cassation étaient soutenus :

1) Le premier moyen considérait qu’était contraire au principe d’impartialité et à la présomption d’innocence, le fait que la Chambre de l’instruction ordonne la mise en examen et soit, ensuite, la juridiction qui se prononce sur la nullité de cette même mise en examen.

2) Le second moyen partait de l’hypothèse que l’article 204 du CPP serait déclaré conforme à la Constitution et soutenait que la composition de la Chambre de l’instruction ayant ordonné la mise en examen devait différer de celle qui en contrôlait la régularité (nullité).

La Chambre criminelle a rejeté ce recours, principalement, au motif suivant :
« Attendu, d’une part, que l’article 204 du code de procédure pénale n’est pas contraire aux articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors que l’arrêt qui prononce le supplément d’information présente le caractère d’une décision avant dire droit à laquelle ne peut s’attacher l’autorité de la chose jugée et que cette décision laisse au magistrat qu’elle délègue la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée, la chambre de l’instruction restant elle-même libre d’apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure devenue complète, l’existence de charges de culpabilité » [14].

On retrouve les mêmes éléments que ceux de l’arrêt du 23 mars 2016, mais, cette fois, pour considérer que l’article 204 est conforme au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif garantis par la CEDH.

Ainsi, par ces deux décisions rendues dans la même affaire, la Chambre criminelle a validé la constitutionnalité et la conventionalité de l’article 204 du CPP à la condition que la personne mise en examen soit entendue par un juge délégué à même de se prononcer en toute liberté sur les indices graves ou concordants.

Postérieurement à ces deux décisions, un seul arrêt du 7 février 2018 (N°1786566) semble avoir été rendu sur le même sujet, sans qu’il ne les contredise formellement.

C’est donc par sa décision du 11 décembre 2018 que la Chambre criminelle a définitivement entériné le libre pouvoir d’appréciation du juge d’instruction délégué pour procéder à une mise en examen dans le cadre d’un supplément d’information :
« Que d’une part, l’arrêt qui prononce le supplément d’information laisse au magistrat délégué la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée au terme de son interrogatoire de première comparution, la chambre de l’instruction restant elle-même libre d’apprécier à nouveau, lors de son examen ultérieur et une fois la procédure complète, l’existence de charges de culpabilité » [15].

Cette fois, il n’est plus permis de douter. Il est cl airement établi qu’aucune décision de la Chambre de l’instruction ne peut imposer au juge délégué la mise en examen d’une personne.

La Cour d’appel n’a pour seul pouvoir que de l’ordonner, le juge délégué étant libre d’apprécier lui-même l’existence d’indices graves ou concordants.

§.II- Pourquoi faut-il approuver sans réserve cette solution jurisprudentielle ?

En premier lieu, la personne dont il est ordonné la mise en examen par la Chambre de l’instruction n’est, la plupart du temps, pas partie à la procédure, à l’exception du cas où elle a déjà été mise en examen ou si elle était déjà témoin assisté, de sorte qu’elle n’a pu faire valoir sa défense.

En second lieu, l’article 205 dispose qu’il « est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable  ».

Or, ces dispositions contiennent un certains nombre de garanties essentielles qui, si elles ne bénéficiaient pas à la personne entendue par un juge d’instruction délégué, créeraient une rupture de l’égalité devant la loi en créant deux statuts différents de mis en examen : celui de la personne mise en examen par un juge d’instruction en charge de l’information judiciaire, et celui du mis en examen sur supplément d’information.

En effet, dans le second cas, la personne serait automatiquement mise en examen, l’interrogatoire de première comparution n’étant qu’une formalité pour recueillir ses observations, contrairement à la mise en examen « ordinaire ».

Non seulement il y aurait alors violation du principe d’égalité mais, en outre, ce serait enfreindre l’indépendance du juge d’instruction, mais également les dispositions du code de procédure pénale qui régissent les pouvoirs du magistrat instructeur et les droits des personnes convoquées pour être mises en examen.

Tout d’abord, le juge d’instruction informe « conformément à la loi » [16]. Il a donc le devoir de suivre les dispositions du code de procédure pénale, en particulier celles de l’article 116 ainsi que les articles relatifs au statut de témoin assisté [17].

Le principe de légalité, dont la valeur est constitutionnelle, oblige le magistrat instructeur à refuser une injonction qui est contraire aux dispositions du code de procédure pénale, quelle que soit l’autorité judiciaire l’ayant émise.

Or, nous l’avons déjà souligné, en juin 2000, le législateur a souhaité renforcer les droits de la personne mise en examen en éliminant la mise en examen automatique.

L’alinéa 4 de l’article 116 a instauré ce que la doctrine dénomme le « circuit court » de l’interrogatoire de première comparution (IPC), c’est-à-dire le cas où « il a été fait application de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat ».

Dans cette hypothèse, il est indiqué que :
« Le juge d’instruction, après l’avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ».

Si la personne choisit de se taire, il ne peut y avoir interrogatoire au fond. En effet, comme l’a jugé la chambre criminelle, « aucun interrogatoire ne peut avoir lieu si la personne choisit de garder le silence » [18].

Si la personne opte pour faire des déclarations, le juge d’instruction les consigne car elle s’exprime librement et le magistrat ne lui pose pas de questions.

Enfin, si la personne décide « de répondre aux questions », alors et seulement alors, il y a un véritable interrogatoire au fond. En effet, l’alinéa 6 de l’article 116 distingue bien entre le cas « avoir recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire ».

Et, ce n’est qu’après que l’une de ces trois possibilités ait été choisie par la personne convoquée, que le juge prend l’une des décisions énoncées à l’alinéa 6 de l’article 116 :
« Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat », le juge d’instruction lui notifie :
- Soit qu’elle n’est pas mise en examen ; le juge informe alors la personne qu’elle bénéficie des droits du témoin assisté.
- Soit qu’elle est mise en examen… ».

Bien entendu, il est douteux qu’il ne prononce pas la mise en examen si la personne garde le silence ou si elle se contente de faire une déclaration.

En revanche, dans le cas d’un véritable interrogatoire, le juge d’instruction pourrait décider de ne pas la mettre en examen, compte tenu des explications et éléments qu’elle lui aura fournis.

Du reste, la loi lui fait obligation de privilégier le statut de témoins assisté, lorsque les conditions sont réunies [19].

Ce scénario procédural, pourtant obligatoire depuis le 15 juin 2000, n’était pas mis en œuvre dans le cadre du supplément d’information. Souvent, l’arrêt de la Chambre de l’instruction était formulé de telle façon qu’il ordonnait la mise en examen d’abord, puis le recueil des explications ensuite, au mépris du fait qu’il « est procédé aux suppléments d’information conformément aux dispositions relatives à l’instruction préalable ».

C’est du reste pour cette raison que la Chambre criminelle a précisé dans son arrêt du 11 décembre 2018 que le magistrat délégué dispose la possibilité de ne pas mettre en examen la personne visée « au terme de son interrogatoire de première comparution  ».

En résumé, la Chambre de l’instruction est seule titulaire du droit d’ordonner la mise en examen lorsqu’elle est saisie de l’entier dossier par un appel contre l’ordonnance de règlement, ou dans le cas où elle évoque l’affaire.

Elle procède alors par voie de supplément d’information qu’elle peut confier à un juge d’instruction délégué, ou à un Conseiller membre de sa composition.

Mais, conservant son indépendance, le juge délégué est libre d’apprécier la portée des indices graves ou concordants relevés par l’arrêt avant dire droit.

En exécutant le supplément d’information, il doit procéder conformément à la loi, notamment en respectant les droits de la défense et la procédure de l’article 116 du code de procédure pénale.

Etant indépendant, il demeure libre, soit de refuser la mise en examen, soit de lui préférer le statut de témoin assisté, soit de mettre en examen.

L’arrêt avant dire droit étant dénué de toute autorité de la chose jugée, la Chambre de l’instruction qui considère, lors de son examen final, qu’il existe des charges suffisantes, doit ordonner un nouveau supplément d’information, si la personne n’a pas déjà été mise en examen pour les mêmes faits.

Si elle veut briser la résistance du juge délégué refusant la mise en examen qu’elle a ordonnée, il lui suffit de confier le supplément d’information à l’un de ses Conseillers, ou à un autre juge d’instruction.

La nouvelle jurisprudence de la Chambre criminelle rétablit les principes fondamentaux, assure une égalité entre les différents cas de mise en examen, et garantit l’indépendance du juge d’instruction tout en préservant les prérogatives de la Chambre de l’instruction.

Lorsqu’il s’agit d’une mesure d’instruction qui suppose une appréciation personnelle, telle que la mise en examen, le juge délégué est libre de son appréciation. Dans les autres cas, il exécute la mesure d’instruction que lui a ordonnée la Chambre de l’instruction.

François JACQUOT Docteur en droit Avocat

[1Crim, 31 août 2011, N°10-85742.

[2Crim, 10 février 1987 N°86-95760 ; voir aussi, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Chambre de l’instruction, n°253 et suivants.

[3Manuel de droit et pratique de l’instruction préparatoire, édition 2014, N°242.71, p.1146.

[4Crim, 25 juin 1996, N°96-81239 ; crim, 17 novembre 1998, N°98-81717 ; Crim. 6 févr. 2001, N°00-86769, inédit ; crim, 31 octobre 2017, N°16-86897.

[5Guerry, Recueil Dalloz 2007 p.603, Les pouvoirs de la chambre de l’instruction et la liberté du magistrat instructeur.

[6Crim, 18 juin 1991, N°91-82028.

[7Recueil Dalloz 1997 p.62, L’office de la chambre d’accusation qui infirme l’ordonnance d’un juge d’instruction refusant de procéder à un acte d’information.

[8Crim, 28 avril 2009, N°08-85021.

[9Crim, 13 mai 1997, N°96-82363.

[10Crim 5 janvier 2010, N°09-80481.

[11Crim 20 novembre 2012, N°12-85692.

[12Crim, 12 novembre 2014, N°14-84182.

[13Crim, 23 mars 2016, N°1584040.

[14Crim, 31 mai 2017, N°1584040.

[15Crim, 11 décembre 2018, N°18-82854.

[16Art 81 CPP.

[17Art.113-1 à 113-8 CPP.

[18Crim, 10 janvier 2017, QPC, N°16-84353 ; voir Dalloz actualités, édition 20 avril 2018, « Interrogatoire de première comparution et notification du droit de se taire ».

[19Art.113-1 à 113-8 et 116 alinéa 5 du CPP.

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