Village de la Justice www.village-justice.com

Déchets : comment les communes peuvent lutter contre les dépôts sauvages. Par Chloé Schmidt-Sarels, Avocate.
Parution : lundi 25 mars 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/dechets-comment-les-communes-peuvent-lutter-contre-les-depots-sauvages,31037.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Déchets de construction, déchets verts, sacs et films plastiques, canettes, pneus et autres incontournables mégots de cigarettes… 90 % des communes seraient concernées par ce problème.
Selon l’ADEME, les dépôts sauvages représenteraient 21 kg par habitant et coûteraient 60.000 € aux collectivités.

Face à ce fléau, les élus cherchent des solutions politiques efficaces : moyens humains pour nettoyer, mobilisation de la population, signalement aux propriétaires, vidéosurveillance et même applications sur mobile.

Il existe également des solutions juridiques répressives, à travers les amendes pour dépôt sauvage.

L’efficacité de cette solution repose sur un mécanisme simple : frapper pécuniairement les auteurs de dépôts sauvages.

A ce titre, il existe des sanctions à la fois au sein du code pénal et du code de l’environnement.

A/ Les sanctions pénales contre les dépôts sauvages.

1/ Une première disposition pénale vise les dépôts sauvages en méconnaissance des prescriptions imposées en matière de collecte des déchets.

L’article R. 632-1 du Code pénal dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte ou de tri des ordures. »

2/ De manière plus générale, une deuxième disposition pénale vise cette fois les dépôts sauvages indépendamment des services de collecte.

L’article R. 633-6 du Code pénal dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

3/ Une troisième disposition pénale vise le dépôt sauvage spécifiquement accompli à l’aide d’un véhicule.

L’article R. 635-8 du Code pénal dispose que « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Cette disposition expose aussi le contrevenant à la confiscation de son véhicule
 ».

4/ Une quatrième disposition figure à l’article L. 541-46 du code de l’environnement.

« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer des déchets dans des conditions contraires aux dispositions du code de l’environnement. »

B/ Les sanctions administratives.

1/Un pouvoir de police administrative générale de la compétence du maire au titre du code général des collectivités territoriales.

En application des pouvoirs de police administrative générale qu’ils tiennent des articles L2212-1 et L2212-2 du code général des collectivités territoriales, les maires peuvent réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire à la propreté des voies.

En pratique, les maires peuvent émettre un titre exécutoire à l’encontre des personnes déposant leurs ordures sur la voie publique en dehors des jours et horaires de ramassage.

Ainsi, l’émission d’un titre exécutoire permet de de faire supporter les frais d’enlèvement de ces ordures à leurs propriétaires alors que ce sont les agents municipaux qui ont procédé à l’enlèvement.

2/Un pouvoir de police de la compétence exclusive du maire au titre du code de l’environnement.

L’article L. 541-3 du code de l’environnement traite des pouvoirs dévolus au maire en matière de police administrative pour lutter contre les dépôts sauvages.

A ce titre, le juge administratif considère que « Les articles L. 541-1 et suivants du code de l’environnement ont créé un régime juridique destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement causée par des déchets. L’autorité investie des pouvoirs de police municipale est seule compétente pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur des déchets, sur le fondement de l’article L. 541-3, les mesures nécessaires pour assurer l’élimination de ces déchets lorsque leur abandon, leur dépôt ou leur traitement présente de tels dangers » [1].

Ce n’est qu’en cas de carence de l’autorité municipale que le préfet peut agir [2].

Une procédure encadrée.

Ainsi, l’autorité qui entend sanctionner l’auteur d’un dépôt sauvage doit l’aviser des faits qui lui sont reprochés et des sanctions encourues.

L’auteur du dépôt sauvage doit être informé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales dans un délai d’un mois, d’être assisté par ou conseil ou d’être représenté.

L’autorité peut mettre en demeure l’auteur d’un dépôt sauvage de prendre toutes les mesures nécessaires au respect de la réglementation en la matière dans un délai imparti.

Ce n’est qu’à l’issue du délai imparti et à défaut d’exécution volontaire que l’autorité pourra notamment :
- Obliger à consigner entre les mains du comptable public la somme correspondant au montant des mesures prescrites ;
- Faire procéder d’office à l’exécution des mesures prescrites en lieu et place de l’auteur du dépôt sauvage et à ses frais ;
- Suspendre le fonctionnement des installations et ouvrages à l’origine des infractions constatées ;
- Ordonner le versement d’une astreinte journalière au plus égale à 1.500€ jusqu’à ce que les mesures prescrites aient été exécutées ;
- Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150.000€.

En outre, le tribunal pourra ordonner la remise en état des lieux sous astreinte.

Dans la pratique.

Il convient d’opérer une distinction entre les sanctions pénales, incluses à la fois dans le code pénal et dans le code de l’environnement et les sanctions administratives prononcées par le maire.

Dans un cas, les dispositions pénales précitées nécessiteront qu’une plainte soit déposée et que l’auteur du dépôt sauvage soit identifié pour que l’action publique ait des chances d’être déclenchée.

Dans l’autre part, les dispositions du code de l’environnement en matière de police administrative ne nécessitent pas le déclenchement de l’action publique mais obligent seulement le détenteur des pouvoirs de police municipale à motiver en droit et en fait sa mise en demeure ou son éventuelle sanction à l’encontre de l’auteur d’un dépôt sauvage identifié comme tel.

Il peut donc être judicieux pour les collectivités de se saisir des deux options, ou seulement des sanctions administratives si les auteurs n’ont pas pu être identifiés.

Chloé Schmidt-Sarels Avocate en droit public www.css-avocate.fr

[1CAA Nantes, 23 novembre 2018, N° 17NT03343.

[2CE 11 janvier 2007, n°287674.

Comentaires: