Village de la Justice www.village-justice.com

Confiscations et restitutions en matière pénale, note sur l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 12 mars 2019. Par Maxime Tessier, Avocat.
Parution : lundi 25 mars 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/confiscations-restitutions-matiere-penale-note-sur-arret-rennes-12e-chambre,31041.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Saisies pénales, confiscations, remises à l’AGRASC… l’ensemble de ces dispositifs sont à la « une » de l’actualité pénale.
Le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes, chargée d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes (JIRS) [1], rendait un arrêt tranchant (entre autres) plusieurs questions relatives à la peine de confiscation et aux droits des propriétaires de bonne foi.

L’atteinte portée au patrimoine des mis en examen ou des prévenus, que celui-ci soit constitué directement du produit des infractions poursuivies ou qu’il soit son équivalent « en valeur », apparaît comme une réponse pénale au moins aussi dissuasive et rétributive que la peine d’emprisonnement ferme, voire davantage dans certains cas, vu l’extrême violence que peut constituer la confiscation d’un lieu de vie tel qu’une maison ou un appartement

Face à la montée en puissance de ces dispositifs, se pose également de plus en plus deux questions : celle du caractère proportionné ou non de cette peine, et celle de la protection effective des droits des propriétaires de bonne foi, dont le patrimoine ne saurait constituer le gage de la répression pénale.

C’est ainsi que le 12 mars 2019, la 12e chambre de la Cour d’appel de Rennes – chargée d’examiner les affaires relevant de la juridiction interrégionale spécialisée de Rennes – rendait un arrêt tranchant (entre autres) plusieurs questions relatives à la peine de confiscation et aux droits des propriétaires de bonne foi.

Il ne restait plus que quatre prévenus à comparaître devant la Cour d’appel de Rennes suite au jugement rendu par la formation JIRS du Tribunal correctionnel de Rennes le 26 mars 2018.

Outre les débats relatifs à la culpabilité (totale ou partielle) des prévenus ou au quantum des peines d’emprisonnement et sanctions douanières, surgissaient dans à l’audience la contestation des confiscations prononcées en première instance (et a fortiori, sur le fond, des saisies préalablement ordonnées par le magistrat instructeur).

Confirmant le jugement du Tribunal de Rennes dans ce dossier de trafic international de stupéfiants, la Cour décidait de prononcer la confiscation d’un certain nombre de biens immobiliers, estimant que les prévenus condamnés à cette peine en avaient la « libre disposition » et que cette sanction était « adaptée et l’atteinte portée au droit de propriété [était] proportionnée » (I).

Mais à l’occasion de l’intervention à l’instance de la mère et de la fratrie de l’un des prévenus, qui se prévalaient de la qualité de « propriétaires de bonne foi » d’un des appartements saisis à l’instruction puis confisqué par le Tribunal, la Cour se fondait sur le même principe de proportionnalité pour infirmer partiellement la décision de première instance et en ordonner ainsi la restitution intégrale, au prévenu comme à ses proches (II).

I. Des confiscations jugées « proportionnées » et confirmées pour des biens dont la Cour a estimé que les condamnés avaient la « libre disposition » ou constaté leur qualité de propriétaire.

Par son arrêt du 12 mars 2019, la Cour d’appel de Rennes confirmait la confiscation de trois appartements, d’une maison bâtie sur trois niveaux, et de trois immeubles de construction récente sur cinq niveaux chacun, tous ces biens étant situés au Maroc à l’exception de l’un appartement qui se trouve en région parisienne.

Ces confiscations étaient prononcées au visa de l’article 131-21 du Code pénal, lequel l’autorise pour ce type de délits, étant précisé que cette peine porte sur les biens ayant servi à commettre l’infraction, sur ceux qui en sont le produit, ou seulement sur leur équivalent en valeur dans le patrimoine du condamné, dès lors que ce dernier en est le propriétaire ou qu’il en a la libre disposition, sous réserve des droits des propriétaires de bonne foi.

La notion de « libre disposition » fut introduite en 2012 dans le Code pénal pour permettre la confiscation des biens dont les condamnés sont bel et bien les « propriétaires économiques réels » mais qui, pour tenter d’échapper à la répression, ont recours à des prête-noms, « propriétaires de paille », ou à des structures sociales afin de ne pas apparaître juridiquement comme leurs propriétaires.

A) Des confiscations confirmées au regard de la qualité de propriétaire ou d’une situation qualifiée de « libre disposition » par la Cour.

Il était établi que l’un des prévenus était le propriétaire de l’un des sept biens in fine confisqué, puisqu’en toute hypothèse il l’indiquait lui-même. La confiscation était dès lors juridiquement possible.

Pour les six autres biens, le principe même de la confiscation était contesté au regard des critères de l’article de l’article 131-21 du Code pénal, dans la mesure où le prévenu inquiété par cette peine alléguait ne disposer pour eux ni de la qualité de propriété, ni d’une quelconque libre disposition.

Pour parvenir à la conclusion que ce second prévenu disposait librement de ces biens, la Cour se fondait sur les recoupements opérés entre le titulaire des abonnements d’électricité, sur les informations recueillies dans le voisinage et aussi sur des renseignements obtenus auprès des parents du prévenu.

La Cour ajoutait que les pièces produites par ce prévenu ne rapportaient « pas la preuve contraire », en plus de reprocher explicitement à ce prévenu de ne pas les avoir produite au cours de l’information pénale ni devant le Tribunal, et aussi de ne pas avoir démontré l’existence des personnes qu’il désignait comme les propriétaires officiels de ces biens.

Ainsi, la Cour considérait que ces éléments montraient a minima que ce prévenu avait recours à des prête-nom pour l’achat des six biens saisis.

B) Des confiscations motivées au regard du principe de proportionnalité.

La Cour de cassation exige des juridictions du fond que les confiscations soient proportionnées, et plus précisément qu’une motivation existe sur cette question.

Ce principe découle notamment de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 [2] et des articles 130-1 et 132-1 du Code pénal.

Récemment, la haute juridiction judiciaire avait jugé – dans un arrêt publié au Bulletin et pouvant donc être considéré comme faisant partie de la « doctrine » de la Cour – que « hormis le cas où la confiscation […] porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l’infraction, le juge […] doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte portée au droit de propriété […]. »

En l’espèce, pour juger « proportionnées » les confiscations qu’elle confirmait la Cour d’appel de Rennes se fondait tour à tour sur les circonstances suivantes : le degré de l’implication du prévenu dans le trafic ou son rôle (par exemple : « fournisseur de stupéfiants en quantité pouvant aller jusqu’à 2 tonnes », sur la gravité des faits, les antécédents judiciaires, le mode de vie du prévenu (par exemple : « orienté depuis au moins 2010 uniquement sur le trafic de stupéfiants »), sur les profits retirés, sur le produit global des infractions, sur le fait qu’un prévenu possède un bien à l’étranger qui n’a pu être ni localisé ni saisi pendant l’instruction, ou plus généralement sur l’évaluation du patrimoine immobilier effectuée par le GIR [3].

Ainsi, la Cour d’appel de Rennes fonde l’essentiel de son raisonnement relatif à la la proportionnalité sur le fait que ces confiscations sont justifiées par la nécessité de sanctionner les auteurs d’infractions, y compris de façon aussi grave.

Force est de constater que cette motivation est semblable à celle qui lui a permis de justifier le prononcé de lourdes peines d’emprisonnement ferme.
Quel regard porterait la Cour de cassation sur cette motivation ?

La jurisprudence récente a imposé la motivation de la peine de confiscation, et plus spécialement celle de son caractère proportionné. Cependant, cette règle est-elle plutôt formelle de sorte que l’existence d’une motivation suffit à la respecter, ou alors un contrôle sera-t-il exercé sur la substance de la motivation ?
Autrement dit, comment les juges du fond doivent-ils motiver leurs décisions sur ces questions ? Et symétriquement, jusqu’où s’exercera le contrôle de la Cour de cassation (lorsqu’elle sera saisie…) ? Enfin, au quotidien, que devra/pourra exiger la Défense des magistrats du Siège qui saisissent, confisquent et examinent les recours formés à ce titre ?

Un contrôle substantiel impliquerait un parti pris de la jurisprudence sur ce que recouvre la notion de « proportionnalité » en matière de confiscation du patrimoine du condamné (hors le produit direct de l’infraction).

S’agit-il de la proportionnalité entendue comme une limitation de la répression, un maximum au-delà duquel on ne saurait aller, ou à l’inverse comme un minimum répressif, un plancher en deçà duquel il serait déraisonnable de s’aventurer également ? Sans doute devrait-on rechercher un juste milieu.
La condition de proportionnalité est-elle remplie lorsque la juridiction saisit l’intégralité du patrimoine d’un prévenu, au motif seul que la valeur de celui-ci est inférieur ou égal au produit de l’infraction, mais qu’elle motive néanmoins sa décision ?

Une telle solution serait dangereuse car elle permettrait d’éluder toutes les garanties inhérentes au principe de proportionnalité, au prix d’une motivation purement formelle.

La logique retenue dans cet exemple serait purement « civiliste », comme en matière de réparation du préjudice (un euro de produit par l’infraction, un euro de confisqué), au lieu d’être « pénaliste » et de placer les objectifs de répression et de réinsertion/individualisation sur un pied d’égalité, comme l’exigent les articles 130-1, 132-1 du Code pénal, et l’article 8 de la DDHC.

A l’inverse, une Cour d’appel doit-elle être censurée lorsque sa motivation est essentiellement « répressive » et qu’elle s’abstient d’évoquer les répercussions sur la situation familiale, sociale, matérielle du condamné (par exemple : lorsque des enfants en bas-âge et une compagne sans travail vivent dans le logement confisqué) ?

A l’évidence, l’auteur de ces lignes soutient que tel devrait être le cas, dès lors que l’article 132-1 du Code pénal indique que la juridiction détermine la peine en fonction de ces critères.

En toute hypothèse, l’existence d’une motivation relative à la proportionnalité de la peine ne saurait suffire à rendre la peine proportionnée.

Il appartient cependant à la Défense d’apporter à la juridiction saisie l’ensemble des éléments nécessaires pour démontrer le caractère non proportionné de la peine, de la même manière qu’elle a l’habitude de conclure ou plaider que le recours à l’emprisonnement ferme doit demeurer exceptionnel et n’être employé qu’en ultime recours.

Face à la montée en puissance de ces dispositifs et au recours de plus en plus fréquent à ceux-ci sous l’impulsion de politiques pénales successives, le contrôle des critères de la saisie/confiscation, la contestation de son principe, et aussi celle de son quantum, relèvent incontestablement de l’office de la Défense pénale dans le procès, et donc de la responsabilité individuelle de l’avocat qui accepte une telle affaire.

Il est également du devoir de la Défense et de la profession d’avocat de garantir les droits des propriétaires de bonne foi, dont le patrimoine fait de plus en plus confronté au risque des saisies pénales et de la peine de confiscation.

II. Une confiscation infirmée et une restitution ordonnée à l’un des prévenus et à ses proches, parties intervenantes, au nom de l’atteinte à la proportionnalité et de la protection des droits de propriétaires « de bonne foi ».

La Cour d’appel de Rennes a ordonné la restitution de l’un des appartements qui avait été saisi par le juge d’instruction, puis confisqué par le Tribunal.

Cet appartement était restitué non seulement à l’un des prévenus, mais encore et surtout à sa mère et à sa fratrie, s’agissant d’un bien qui se trouve au cœur d’une procédure de succession et pour lequel la famille demeure dans l’indivision.

Ces personnes avaient interjeté appel du jugement du Tribunal. Mais la difficulté était qu’elles n’étaient pas parties à la procédure (ni prévenues, ni parties civiles) et qu’il ne résultait pas des notes d’audience ni du jugement qu’elles étaient intervenues en première instance.

La Cour d’appel décidait de déclarer irrecevables leurs appels.

En revanche, la Cour déclarait recevable leur « intervention volontaire », y compris pour la première fois en appel, au visa des dispositions des articles 479 et 484 du Code de procédure pénale.

La Cour leur permettaient ainsi d’exercer leurs droits sous le statut de « parties intervenantes », se conformant ainsi aux exigences du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de cassation qui prévoient la protection des droits des propriétaires de bonne foi [4].

Les parties intervenantes soutenaient que contrairement à ce qu’avait indiqué le Tribunal, l’appartement en cause n’était pas à la libre disposition de leur fils/frère, prévenu, et subsidiairement, que leurs droits de propriétaires de bonne foi devaient être respectés, de sorte que la confiscation de leurs droits sur ce bien était illégale.

Elles réclamaient la restitution intégrale du bien, arguant de ce que ce prévenu avait déjà reçu une donation dans la succession plus importante que la valeur de la part qui lui revenait dans cet appartement.

A tout le moins, elles sollicitaient très subsidiairement que la confiscation soit limitée à la part du prévenu.

C’est d’ailleurs ce que requérait l’Avocat général à l’audience, lequel soulignait que le prévenu avait occupé ce logement puis perçu ses loyers après l’avoir quitté.

Finalement, la Cour ordonnait une restitution intégrale du bien.

La Cour jugeait que la perception des loyers pendant plusieurs années par le prévenu (au titre d’un mandat révoqué depuis par sa mère) résultait d’une « mesure d’entraide familiale » et jugeait dès lors qu’il ne pouvait être considéré qu’il disposait de « la libre disposition sur ce bien. »

Aussi, cette décision de la Cour rendait la confiscation intégrale de l’appartement juridiquement impossible, puisque la confiscation peut s’opérer uniquement sur les biens dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.

La Cour notait néanmoins que le prévenu disposait de la qualité de copropriétaire indivis de l’appartement, de sorte que sa part dans ce bien demeurait, elle, confiscable.

La Cour écartait toutefois cette peine au regard de la peine d’emprisonnement prononcée contre le prévenu, et de la confiscation de son propre appartement.
Le terme « proportionnalité » n’était pas employé de façon explicite, mais il est permis de considérer qu’il s’applique pleinement à cette décision de ne pas confisquer le second bien.

Aussi, dans l’hypothèse d’un pourvoi, comment la Cour de cassation pourrait/devrait-elle procéder pour apprécier la proportionnalité de ces peines ?
Le contrôle de proportionnalité doit-il s’apprécier « bien par bien », ou globalement ?

Autrement dit, le fait pour la Cour d’appel d’avoir confisqué le logement familial du prévenu devra-il être jugé proportionné ou disproportionné en soi ?

Ou alors il devra être apprécié au regard de la décision de ne pas confisquer le second bien ? De sorte que la question serait : le fait pour la Cour d’avoir confisqué le premier bien est-elle une condamnation proportionnée dans la mesure où elle a aussi décidé d’écarter la seconde confiscation, qui était néanmoins juridiquement possible ?

Si, dans ce cas précis, l’on pourrait être sceptique sur le caractère « proportionné » de la confiscation d’un logement familial, où vivent des enfants en bas-âges, au seul motif que de simples parts indivises dans un bien distincts n’auraient, elles, pas été saisies, le débat demeure ouvert.

Nul doute qu’un pourvoi sur ces questions permettrait d’obtenir des réponses nouvelles sur la « doctrine » de la Cour de cassation en matière de confiscations, et contribuerait à la construction d’une jurisprudence dont il faudra, un jour, examiner les solutions unes à unes, et constater soit le caractère aléatoire, soit qu’elle répond à des « lignes de force », dont la connaissance servirait à chacun des acteurs du procès pour remplir pleinement et effectivement son office, qu’il soit juge, représentant du ministère public ou avocat.

Maître Maxime TESSIER Avocat au Barreau de Rennes Enseignant en droit pénal (Université de Rennes 1)

[1CA Rennes, 12è Chambre (JIRS), du 12 mars 2019, n° 2019/323.

[2Valeur constitutionnelle, cf. Cons. Const. 3 sept. 1986, n° 86/215 DC.

[3Groupe d’Intervention Régional, service spécialisé dans la lutte contre l’économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l’accompagne.

[4Cf. notamment la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 et les arrêts Crim. 27 juin 2018 n° 17-87424 et Crim. 7 nov. 2018 n° 17-87.424 : « conformément aux dispositions précises et inconditionnelles de l’article 6§2 de la directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014, les droits du propriétaire de bonne foi doivent être réservés, même lorsque le bien constitue le produit direct ou indirect de l’infraction ».