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Le médiateur et l’avocat. Par Dominique Gantelme, Avocat.
Parution : mardi 2 avril 2019
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L’arrêt du Conseil d’État (CE, 24 oct.2018, n° 411373 – JurisData n° 2018 -018540) lequel dispose que le Conseil National des Barreaux n’a pas le pouvoir de limiter l’usage de la qualité de médiateur pour les avocats suscite des commentaires divers et variés, lesquels, par une fausse compréhension, peuvent être sources de dommageables contresens ou raccourcis [1].

Ainsi, ai-je lu le « haïku » suivant « Je suis avocat donc je suis médiateur » [2].

Qu’il me soit permis, en mon strict nom personnel de médiateur (formé à celle-ci depuis une vingtaine d’années et la pratiquant judiciairement comme conventionnellement) et d’avocat, d’en donner ici une lecture ou une analyse bien différentes.

Non, l’avocat ne peut se présenter comme "médiateur", en synonymie benoîte.

L’arrêt du Conseil d’État dispose que le Conseil National des Barreaux ne peut limiter, par une mesure qui outrepasse sa compétence, la liberté d’exercice de l’avocat. Dont acte. C’est la réaffirmation fondamentale du principe de la liberté d’exercice de l’avocat comme du rappel à l’ordre des missions de l’institution.

Réaffirmer ce principe (liberté d’exercice de l’avocat) ne signifie pas pour autant qu’on puisse pratiquer telle activité et plus spécifiquement celle de la médiation, sans condition de formation et autres tenant à l’activité de cette dernière. Ce serait nier ce qui constitue l’origine même de ce recours : l’article 6 du Règlement intérieur national (RIN) lequel pose clairement la condition de la "qualification" du professionnel ("... professionnel qualifié"), ce qui n’est pas anodin et signifie "formation". Ainsi, le raccourci facile, la conclusion « paresseuse » ou faussement rationnelle du slogan " Je suis avocat, donc je suis médiateur" relève du pur syllogisme.

La création du référencement par le CNB (par la plate-forme du Centre National de Médiation des Avocats -CNMA) pose d’évidence, à la lecture de l’arrêt, que la "qualification" est prise très au sérieux -même contrée par l’affirmation de la liberté de l’avocat. Ce référencement, constitutif d’un excès de pouvoir, est intéressant en ce qu’il a voulu poser la nécessité d’une solide et sérieuse formation (critère négatif des 200 heures relevé par le Conseil d’Etat) fondamentale à l’avocat qui entend exercer une activité de médiateur. A n’en pas douter, il apparaît que le CNB a souhaité créer, sans jamais avoir voulu l’admettre, une "spécialisation » médiation par ce contrôle qui n’atteint pas le médiateur mais l’avocat.

Dans le fond, écrire de manière quelque peu provocante sous forme d’interpellation (en réalité interrogative, voire... inquiète...?) que tout avocat est ontologiquement "médiateur", par-delà le syllogisme, ou la pure logique, n’est-ce pas méconnaître ab initio l’essence de la raison d’être du métier d’avocat qui est de –défendre- en premier lieu, ce qui lui enlève toute neutralité qu’on lui demande de garder surtout, contrairement au médiateur qui s’emploie à la conserver !

La seule compatibilité entre l’avocat et le médiateur est de nature exclusivement déontologique.

Toute autre comparaison est mortifère, réductrice et appauvrissante de l’un et de l’autre dont les territoires sont entièrement différents et vastes. C’est changer de rivage que de passer de l’un à l’autre.

C’est probablement là le pont, le lien d’existence entre le CNB / CNMA et la Fédération Française des Centres de Médiation, l’avocat et le médiateur.

Après cela, le reste est propre à tout art "qualifiant" : l’apprentissage et le talent.

Je suis médiateur = je ne suis pas avocat !

Dominique Gantelme Médiatrice, Avocat au Barreau de Paris.

[1A cet égard, se reporter à l’excellent article de Stéphanie Grayot-Dirx in Semaine Juridique –Ed. Générale – n° 46 – 12 nov. 2018 page 2063 sur l’arrêt.

[2Proposé par Maître Valérie Cunha et publié le 7 novembre dernier, dans la Rubrique Évènement / Actualité institutionnelle.