Village de la Justice www.village-justice.com

Le cumul des sanctions contractuelles avec l’exception d’inexécution. Par Louis Chochoy, Avocat.
Parution : mercredi 3 avril 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/cumul-des-sanctions-contractuelles-avec-exception-inexecution,31136.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La stipulation de pénalités conventionnelles en cas de retard de paiement de l’acheteur n’interdit pas au vendeur d’invoquer également l’exception d’inexécution à l’encontre de l’acheteur pour refuser de livrer le bien. La Haute Juridiction a cependant manqué, dans un arrêt récent, d’apporter une précieuse précision à ce sujet.

L’une des parties à un contrat synallagmatique qui n’a pas encore exécuté son obligation peut s’abstenir de le faire si son contractant n’a pas exécuté la sienne ou a refusé d’y procéder. Tel est le principe énoncé par l’article 1219 du Code civil, à condition de prouver cette inexécution.

Dans un arrêt du 14 février 2019, la question posée était de savoir si l’exception d’inexécution peut être mise en œuvre lorsque l’inexécution dénoncée fait l’objet, conventionnellement, d’une réparation spécifique ?

Les faits sont les suivants : Une société achète un immeuble en état futur d’achèvement. N’ayant pas été livrée de l’immeuble dans les délais prévus, la société acheteuse agit contre la société vendeuse pour obtenir les indemnités prévues contractuellement. Soutenant avoir tardé à livrer le bien en raison du paiement tardif du solde du prix par l’acheteuse, la vendeuse s’oppose au paiement de toute indemnité de retard et réclame à l’acheteuse le paiement des indemnités conventionnellement prévues dans ce cas.

La Cour d’appel de Dijon condamne la société vendeuse à indemniser la société acheteuse en raison du retard de livraison. Selon les juges du fond, la stipulation de pénalités contractuelles de retard fait obstacle à ce que la société vendeuse puisse opposer l’exception d’inexécution aux retards de paiement de la société acheteuse afin de suspendre l’exécution de sa propre prestation.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel : « statuant ainsi, alors que la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des solutions issues du droit commun des obligations, la cour d’appel a violé le texte susvisé » [1].

Cette solution se justifie au regard des principes de la force obligatoire du contrat et de la réparation intégrale du dommage. En effet, sauf clause interdite par les textes, les contrats formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aussi, les nouvelles dispositions du Code civil issues de la réforme de 2016 énumèrent les procédés permettant au créancier d’une obligation contractuelle de réagir face à l’inexécution de son cocontractant [2].

De plus, quelle que soit la mesure à laquelle le créancier de l’exécution a recours, il peut toujours demander, en sus, la réparation du préjudice que l’inexécution lui a causé, comme le précise l’article 1217 alinéa 7 du Code civil : « Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

On aurait cependant apprécié que la Haute Juridiction reprenne dans son dispositif la réserve qu’elle a émise dans son moyen de cassation à ce sujet : «  sauf renonciation expresse ou non équivoque, la stipulation de sanctions à l’inexécution du contrat n’exclut pas la mise en œuvre des remèdes issues du droit commun des obligations ».

Dès lors, une interrogation demeure au vu de cette décision : doit-on considérer comme interdite, la possibilité d’écarter contractuellement les sanctions de droit commun à l’inexécution du contrat ? Ou au contraire, considérer, à la lumière notamment du principe de la force obligatoire du contrat et de la volonté des parties, la possibilité de déroger aux dispositions des articles 1217 et suivants du Code civil ?

Nul doute que cette question sera soumise prochainement à la Haute Juridiction à qui il appartiendra de préciser s’il est possible, et dans quelle mesure, d’adapter les dispositions légales sanctionnant l’inexécution du contrat.

Louis Chochoy Avocat au barreau de Lille (59) http://www.chochoylouis-avocat.fr/

[1L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

[2Article 1217 et suivants.