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La nouvelle comparution à délai différé. Par Thibaud Claus, Avocat.
Parution : jeudi 4 avril 2019
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La loi n° 2019-222 de programmation 2018-2022 et de réforme de la Justice en date du 23 mars 2019, instaure une nouvelle procédure de jugement, dite de « Comparution à délai différé ».

Ce nouveau mode de comparution vient impacter la procédure pénale en créant une nouvelle procédure permettant un placement en détention provisoire dans l’attente d’un jugement sans la saisine d’un Juge d’instruction.

Explications.

I. Un renforcement des procédures de convocations existantes.

Il existait jusqu’à cette loi nouvelle, trois principales procédures de saisine d’une juridiction suite à une enquête de Police ou de Gendarmerie :
- La convocation par Officier de police judiciaire, dite COPJ ;
- La convocation par procès-verbal, dite CPPV ;
- La comparution immédiate, dite CI.

Pour rappel, dans le cadre d’une convocation par Officier de police judiciaire, le mis en cause ressort libre de garde à vue ou d’audition avec une convocation pour être jugé dans les mois qui suivent par le Tribunal correctionnel. C’est la convocation historiquement la plus répandue.

La convocation par procès-verbal nécessite quant à elle une présentation devant le procureur de la République qui pourra saisir un Juge des libertés et de la détention pour un placement sous contrôle judiciaire du mis en cause dans l’attente du jugement. Classiquement, dans un dossier de violences conjugales le mis en cause pourra avoir une interdiction de contact avec le plaignant et une interdiction de paraître au domicile.

Cette deuxième procédure ne permet pas un placement en détention. Cependant, si la personne convoquée ne respecte pas son contrôle judiciaire, alors un placement en détention provisoire pourra être ordonné.

Enfin, la procédure de comparution immédiate qui est théoriquement réservée aux infractions dont la gravité nécessite une réponse immédiate et pour lesquelles le procureur de la République sollicitera dans de nombreux cas une incarcération immédiate à la suite de l’audience. Le prévenu sera alors jugé le même jour par un Tribunal composé de trois juges. Si le prévenu est présenté un jour ou le Tribunal n’est pas réuni, il pourra alors être placé en détention provisoire jusqu’à la réunion du Tribunal dans le ou les jours qui suivent.

A côté de ces procédures de saisine d’une juridiction, il existe les procédures alternatives de poursuites, notamment le plaidé coupable appelé « comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité » ou la composition pénale en Maison de justice et du droit.

De plus, pour les infractions les plus graves et les plus complexes, le procureur de la République peut saisir un Juge d’instruction. Un placement en détention durant le temps de l’information judiciaire est alors possible. Cette procédure concerne entre 3 % et 5 % des dossiers en France.

La réforme du 23 mars 2019 est venue ajouter une nouvelle procédure permettant de continuer des actes d’enquête et de placer en détention provisoire un prévenu mais sans la saisine d’un Juge d’instruction.

II. La création de la procédure hybride de comparution à délai différé.

Le nouvel article 397-1-1 du Code de procédure pénale permet donc de faire perdurer des actes d’enquête et de placer en détention provisoire un mis en cause sur demande du procureur de la République.

Le texte vise le cas où un acte d’enquête aurait été débuté durant le temps de la garde à vue et qu’il n’aurait pas pu être terminé. Les professionnels pensent ainsi aux expertises ADN, aux analyses téléphoniques ou aux expertises psychiatriques.

Aujourd’hui dans un tel cas, le mis en cause est soit laissé libre et re convoqué ultérieurement lorsque l’acte est réalisé, soit un Juge d’instruction est saisi avec dans ce cas la possibilité d’un placement en détention provisoire.

La nouvelle procédure vient renforcer l’arsenal répressif à la disposition des procureurs de la République avec une possibilité pour eux de solliciter directement le placement en détention provisoire d’un mis en cause par le Juge des libertés et de la détention dans l’attente de la réalisation de l’acte d’enquête manquant.

Cette détention pourra faire l’objet d’un appel et ne pourra pas dépasser deux mois.

Cette nouvelle procédure facilite donc la détention provisoire. En effet, pour un résultat similaire, le procureur de la République devait avant soit saisir la juridiction de comparution immédiate et solliciter un complément d’information avec le placement en détention provisoire du prévenu. Cela était cependant peu fréquent car les dossiers de comparutions immédiates doivent être en état d’être jugés en théorie. De plus, dans ce cas ce sont trois juges qui statuaient sur la nécessité ou non d’une détention provisoire. Soit le procureur de la République saisissait un Juge d’instruction qui pouvait alors saisir ou non le Juges des libertés et de la détention, il y avait donc un filtre supplémentaire.

Aujourd’hui, le procureur de la République peut saisir directement un Juge des libertés et de la détention qui juge seul du placement en détention provisoire. Ce placement en prison avant jugement est donc facilité.

Il doit être précisé que le Juge des libertés et de la détention pourra choisir de ne pas ordonner de placement en détention et de placer le prévenu sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique.

Les Avocats vont devoir s’organiser pour faire face à cette procédure avec une temporalité différente et vont devoir être particulièrement attentifs à l’utilisation par les différents Parquets de France de cette procédure coercitive et au filtre que doit représenter le Juge des libertés et de la détention.

Thibaud CLAUS Avocat au Barreau de Lyon Spécialiste en droit pénal www.claus-avocat-lyon.com