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Les collectivités publiques face aux dépôts sauvages. Par Ludivine Queraud-Lacombe, Juriste.
Parution : mercredi 10 avril 2019
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Selon une étude de l’ADEME, 90% des collectivités territoriales seraient à l’heure actuelle confrontés au phénomène de dépôts sauvages de déchets [1].

Le constat des élus locaux en la matière est quasi unanime : l’incivisme des personnes physiques et morales en la matière n’est pas suffisamment sanctionné et on constate l’absence de poursuites pénales dans une grande majorité des cas.

Ce sentiment d’impunité peut s’avérer étonnant compte tenu des sanctions figurant dans le code de l’environnement en matière de déchets :
- L’article L. 541-3 du Code de l’environnement prévoit notamment que le fait d’abandonner des déchets peut être sanctionné d’une amende d’un montant maximum de 150.000 €. Une remise en état des lieux sous astreinte journalière au plus égale à 1.500 € peut être prononcée par l’autorité compétente en matière de police des déchets. La possibilité de suspendre le fonctionnement des installations ou de l’activité à l’origine des infractions constatées demeure par ailleurs envisageable ;
- L’article L.541-46 précise, quant à lui, qu’« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende le fait de : […]

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;

5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541-8 et de ses textes d’application ;

6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541-22 ; […] ».

- L’article R. 541-76 punit d’une amende pour les contraventions de 2ème classe le fait de déposer des ordures sans se conformer aux exigences du règlement de collecte déchets applicable.

- L’article R. 541-77, qui reprend les dispositions de l’article R. 635-8 du Code pénal, prévoit qu’est puni d’une amende pour les contraventions de 5ème classe :
« le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit […] ».

Le législateur a ainsi entendu sanctionner un large panel de comportements allant de la fabrication, au transport puis au dépôt illégal des déchets.

Il n’en demeure pas moins qu’en pratique, le premier magistrat de la Commune doit s’armer d’une volonté sans faille pour qu’un tel « combat » soit mené à bien et que le contrevenant soit sanctionné.

En vertu de l’article L. 541-3 du Code de l’environnement, c’est le maire qui détient les pouvoirs de police spéciale en matière de déchet, le préfet ne pouvant intervenir qu’en cas de carence ou d’inertie de celui-ci.

Il appartient au Maire en tant qu’autorité compétente de commissionner les agents assermentés en la matière (art. L. 172-1 et suivants du Code de l’environnement) afin de faire dresser les procès-verbaux de constats d’infraction.

S’en suit un travail d’investigation, de constatation, de confrontation, parfois de négociation, étant entendu qu’en cas d’échec une sanction pourra être prononcée.

Toujours est-il que le Maire, les élus et leurs services joueront un rôle majeur à chacune de ces étapes.

Il peut parfois être mis fin à certains comportements néfastes après une simple mise en demeure, répondant aux exigences posées à l’article L. 541-3 du code de l’environnement.

A défaut, différentes décisions, motivées en droit et en fait, peuvent être prises par le Maire pour ordonner (art. L. 541-3, C. env) :
- la consignation d’une somme correspondant au montant des mesures prescrites entre les mains d’un comptable public,
- une remise en état des lieux d’office et aux frais du contrevenant ;
- la suspension du fonctionnement de l’installation à l’origine du dommage ;
- le versement d’une astreinte journalière ;
- le paiement d’une amende, …

Parallèlement, à la mise en œuvre de ses pouvoirs de police spéciale par le Maire, des poursuites pénales pourront être engagées par le Procureur de la République.

Dans ce cadre, la rédaction du procès-verbal de constat d’infraction devra faire l’objet d’une attention particulière.

L’imprécision, l’erreur sur les fondements juridiques ou bien encore la méconnaissance des exigences en matière de respect du domicile, pourront entraîner sa nullité.

Les Communes ne doivent pas perdre de vue qu’elles disposent de la possibilité, après avoir porté plainte, de se constituer partie civile devant les juridictions pénales.

Cette action a l’avantage de provoquer les poursuites pénales et permettra à la Commune de solliciter le remboursement des frais qu’elle aura éventuellement déboursés pour atténuer et/ou éviter les dommages et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices (art. L. 541-6, C. env.).

Il apparaît ainsi que les Communes disposent d’un potentiel d’actions qui semble aujourd’hui méconnu et qui pourtant leur permettrait d’obtenir une sanction effective des mauvais comportements, largement constatés sur nos territoires.

Ludivine QUERAUD-LACOMBE, Juriste en cabinet d'avocats.

[1Article AMF info édition du 07.01.2019