Village de la Justice www.village-justice.com

Revirement : La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante. Par Frédéric Chhum, Avocat et Julie Rougé-Guiomar, Juriste.
Parution : jeudi 11 avril 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/revirement-cour-cassation-etend-indemnisation-prejudice-anxiete-lie-amiante,31205.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans un arrêt rendu du 5 avril 2019 n° 18-17442, la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence : elle permet aux salariés des établissements non mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Jusqu’à présent, seuls les salariés des établissements mentionnés à cet article y avaient droit.

1) Contexte.

La loi du 23 décembre 1998 donne la possibilité aux salariés qui ont été particulièrement exposés à l’amiante de bénéficier d’un départ à la retraite anticipé, sans pour autant qu’ils aient développé une maladie professionnelle liée à cette exposition.

Sur le fondement de l’article 41 de cette loi, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis en 2010 la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante [1].

Les bénéficiaires du dispositif de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) n’ont pas à démontrer la réalité de l’anxiété ressentie car elle est induite par l’exposition au risque au sein d’un établissement classé [2].

En 2015, la Cour de cassation avait été questionnée sur la possibilité d’étendre ce droit à réparation à des salariés ayant été exposés à l’amiante mais dans un établissement non classé : chambre sociale avait opposé une fin de non-recevoir.

Ainsi, sont exclus de ce bénéfice les salariés exposés à l’amiante ne remplissant pas les conditions prévues par l’article 41 précité ou dont l’employeur n’était pas inscrit sur la liste fixée par arrêtée ministériel, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité [3].

Ainsi, cette jurisprudence, fortement critiquée, a fait l’objet d’un revirement dans un arrêt du 5 avril 2019.

En effet, le contentieux concernant des salariés ne relevant pas des dispositions de l’article 41 mais ayant été exposés à l’inhalation de poussières d’amiante s’est développé : cela a amené « le premier président, en accord avec la chambre sociale, à saisir l’Assemblée plénière afin de permettre un réexamen complet de la question de la réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante » [4].

2) Faits et procédure.

Monsieur X a été employé par la société Electricité de France (EDF) en qualité de rondier, chaudronnier et technicien, au sein de la centrale de Saint-Ouen.

Estimant avoir été exposé à l’inhalation de fibres d’amiante durant son activité professionnelle, il a saisi, le 11 juin 2013, la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et pour manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2018, la Cour d’appel de Paris accueille favorablement la demande du salarié et condamne la société à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice d’anxiété.

La société se pourvoit en cassation selon le moyen que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.

De plus, ce derniers ne peuvent demander cette réparation qu’à l’encontre de leur employeur, et dans la mesure où celui-ci entre lui-même dans les prévisions dudit article.

Or, la société ne figure pas dans la liste des établissements visés par ce texte et les salariés n’avaient pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 4.

Ainsi, selon la société EDF, les salariés ne pouvaient prétendre à l’indemnisation par la société d’un préjudice moral au titre de leur exposition à l’amiante, y compris sur le fondement d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.

Dans un arrêt rendu le 5 avril 2019 (n°18-17442), la Cour de cassation casse et annule, sauf en ce qu’il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris.

3) Solution de l’arrêt.

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation reconnaît la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante « d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 précité » [5].

Selon le communiqué de la Cour de cassation, "cette décision rendue par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 5 avril 2019, constitue un revirement de jurisprudence" [6].

4) Analyse de l’arrêt du 5 avril 2019.

Dans l’arrêt du 5 avril 2019, la Cour de cassation ne revient pas sur le régime applicable aux travailleurs relevant des dispositions de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et ne remet donc pas en cause la possibilité pour ces salariés éligibles à l’ACAATA d’être indemnisés du préjudice d’anxiété.

Cependant, la Cour admet la possibilité pour un salarié des établissements non-inscrits d’obtenir une indemnisation.

En effet, même s’il n’a pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, un salarié ayant été exposé à l’amiante et qui a donc un risque élevé de développer une maladie grave, peut demander la réparation d’un préjudice d’anxiété sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur.

Il est important de préciser que le salarié devra en apporter la preuve.

Contrairement aux salariés éligibles à l’ACAATA, qui bénéficient d’une présomption irréfragable d’exposition au risque et d’existence d’une anxiété, le salarié des établissements non-inscrits devra justifier d’une exposition significative à l’amiante.

Pour que l’indemnisation soit accordée, c’est le juge qui devra caractériser le préjudice d’anxiété « personnellement subi par le salarié, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave » [7].

Ainsi, il n’y a pas de préjudice automatique et l’indemnisation se fait au cas par cas.

Selon la note explicative de la Haute juridiction, « l’arrêt de l’Assemblée plénière du 5 avril 2019, s’agissant de la première branche du moyen unique, constitue un revirement de jurisprudence ».

Dans cet arrêt, l’assemblée plénière a eu l’occasion de « procéder à une motivation en forme développée permettant de faire connaître les étapes de son raisonnement et d’expliquer les motifs ayant conduit à ce revirement » [8].

La Cour de cassation, dans sa note, affirme que ce revirement s’inscrit dans un mouvement de réforme consistant à répondre aux exigences de lisibilité, d’intelligibilité et droit et de sécurité juridique.

Dans sa deuxième branche, l’Assemblée plénière reprend les termes de la jurisprudence de la chambre sociale en matière d’obligation de sécurité de l’employeur issus de l’arrêt Air France du 25 novembre 2015 [9] : l’employeur peut désormais s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve qu’il a mis en œuvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

Sur la troisième branche, la Haute juridiction casse également la décision de la Cour d’appel : cette dernière a insuffisamment caractérisé le préjudice d’anxiété subi par le salarié.

Ainsi, l’assemblée plénière rappelle que, conformément aux règles du droit commun de la responsabilité civile, il appartient aux juges du fond de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.

Sources :
- Arrêt n°643 du 5 avril 2019 (18-17.442) Cour de cassation - Assemblée plénière.
- Communiqué de presse de la Cour de cassation - Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, Arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019. La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.
- Note explicative relative à l’arrêt de l’Assemblée plénière n°643 du 5 avril 2019.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[1Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 09-42.241, Bull. 2010, V, n° 106.

[2Soc., 2 avril 2014, pourvoi n°12-29.825 et 12-28.616.

[3Soc., 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26.175, Bull. 2015, V, n° 41 ; Soc., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-19.037, Bull. 2017, V, n° 71 ; Soc., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.130, Bull. 2017, V, n° 161.

[4Note explicative relative à l’arrêt de l’Assemblée plénière n°643 du 5 avril 2019.

[5Note explicative relative à l’arrêt de l’Assemblée plénière n°643 du 5 avril 2019.

[6Réparation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante, Arrêt d’assemblée plénière du 5 avril 2019, La Cour de cassation étend l’indemnisation du préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

[7Arrêt n°643 du 5 avril 2019, n°18-17442.

[8Note explicative relative à l’arrêt de l’Assemblée plénière n°643 du 5 avril 2019.

[9Soc., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-24.444, publié au Rapport annuel de la Cour de cassation.