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Permis de construire : prise en compte ou non des locaux techniques dans le calcul de la hauteur d’un IGH ou d’un ITGH ? Par Valérie Farrugia, Avocat.
Parution : vendredi 12 avril 2019
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Alors que le décret d’application de la loi ELAN portant sur la question des immeubles de moyenne hauteur (IMG) est toujours attendu, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de rendre une intéressante décision rejetant le recours formé à l’encontre du permis de construire relatif aux « Tours Sisters » prévues à Puteaux entre la grande arche et le CNIT.

Les requérants prétendaient, entre autres, que la tour 1 du projet devait, en réalité, être qualifiée d’immeuble de très grande hauteur (ITGH) et non de grande hauteur (IGH) contrairement au classement qui avait été fait.

Cette différence de classement avait bien entendu un impact et ce, notamment, quant à la nature des règles de sécurité applicables.

L’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation définit l’IGH comme suit :
« constitue un immeuble de grande hauteur, pour l’application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie :
i) à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d’habitation, tels qu’ils sont définis par l’article R. 111-1 (1) ;
ii) à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
Fait partie intégrante de l’immeuble de grande hauteur l’ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l’immeuble.
En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu’ils ne sont pas isolés de l’immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l’article R. 122-4
 ».

Le paragraphe 3 de l’article GH 1 de l’annexe de l’arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des IGH et leur protection contre les risques d’incendie et de panique est venu préciser que : « pour l’application du présent règlement, ne sont pas considérés comme niveaux, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux ou groupes de locaux techniques qui couvrent une emprise inférieure à cinquante pour cent du niveau courant et qui sont accessibles uniquement depuis la terrasse ».

Le Tribunal administratif de Cergy Pontoise a jugé dans sa décision précitée du 8 avril 2019 que le « niveau courant » devait être entendu comme étant la toiture-terrasse.

Ainsi, le recours formé contre le permis de construire a été rejeté au motif notamment qu’il ressortait des pièces du dossier que :« les locaux ou groupes de locaux techniques clos et couverts en cause sont seulement accessibles depuis la toiture terrasse du niveau D50 et ne couvrent pas une emprise supérieure à cinquante pour cent de la superficie de cette toiture terrasse. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que la tour 1 relevait de la catégorie ITGH. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet n’a pas respecté la règlementation spécifique pour la construction des immeubles de très grande hauteur est inopérant et doit être écarté. Doit être écarté pour les mêmes raisons, le moyen tiré de la méconnaissance de la règlementation spécifique concernant les immeubles de très grande hauteur recevant du public ». (TA Cergy-Pontoise, 8 avril 2019, SARL LES HORBOUTS I et autres, req. n° 1710510).

Attendons de voir si les requérants interjettent appel de cette décision en contestant notamment l’appréciation qui a été faite de l’exclusion prévue par le paragraphe 3 de l’article GH1 précité.

Valérie FARRUGIA - Avocat à la Cour vf@valeriefarrugia-avocats.com https://valeriefarrugia-avocats.com/