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Une mise en demeure n’a rien d’amiable. Par Laurent Gay, Avocat
Parution : mardi 16 avril 2019
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Depuis l’adoption du décret du 11 mars 2015 « relatif à la simplification de la procédure civile à la communication électronique et à la résolution amiable des différends », les règles de procédure civile relatives à l’engagement d’un procès ont largement été modifiées.

Les modes de règlement amiable des différends, que sont la conciliation, la médiation, la transaction ou encore la procédure participative, doivent toujours être privilégiés et en toute hypothèse, tentés préalablement à toute action en justice.

Ainsi, depuis le 1er avril 2015, les articles 56 (assignations) et 58 (requêtes et déclarations au greffe) du Code de procédure civile prévoient l’obligation de préciser, dans l’acte de saisine du tribunal, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Bien connue des praticiens, cette exigence de tentative de résolution amiable préalable l’est probablement moins des justiciables.

Une décision récente du Tribunal d’instance de Tarascon en témoigne, qui permet également de préciser le contour de ce qu’est, ou plutôt de ce que n’est pas une tentative de résolution amiable.

Plusieurs personnes avaient déposé une déclaration au greffe contre leur bailleur, sans passer par le prisme de la conciliation.
Pourtant, l’article 836 du Code de procédure civile prévoit que ce n’est qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, que le demandeur peut saisir le Tribunal d’instance aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.

La loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 dite « de modernisation de la justice du XXIe siècle » avait même renforcé cette obligation, tout particulièrement dans le cas précis de la saisine du Tribunal d’instance par déclaration au greffe, en prévoyant l’irrecevabilité de la saisine du Tribunal d’instance, à défaut de tentative de conciliation.

Cette sanction claire trouvait cependant une exception notable : « Si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ».
Autrement dit, soit le demandeur a tenté de trouver une solution amiable en vain, et il peut alors saisir directement le Tribunal d’instance, soit ce n’est pas le cas, et il doit alors en passer par une tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice auprès du même Tribunal.

Ici, la seule pièce versée au dossier des requérants qui pouvait s’apparenter à une telle tentative de solution amiable était un courrier intitulé « mise en demeure ».
Or, ce dernier ne laissait manifestement pas la place au moindre règlement amiable et se contentait de solliciter un paiement, à défaut de quoi une action en justice serait engagée. Nulle tentative de résolution amiable ici !
La conséquence est implacable : irrecevabilité de la déclaration au greffe.

Le Tribunal d’instance a ici suivi l’argumentaire du défendeur, qui s’appuyait notamment sur la définition de la mise en demeure dans le Code civil : une « sommation ou un acte portant interpellation suffisante ».

Ainsi, une mise en demeure n’est pas une tentative de résolution amiable d’un litige.

Les justiciables et leurs conseils sont prévenus et devront redoubler de vigilance avant de saisir le juge.

Maître Laurent GAY, Avocat au Barreau de Marseille
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