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Le droit pénal moderne sert-il l’intérêt public ou privé ? Par Mehdi Berbagui, Avocat.
Parution : lundi 22 avril 2019
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Lorsque l’on pense au terme « pénal », on pense ipso facto aux tribunaux, aux grandes plaidoiries spectaculaires, aux prisons et maisons d’arrêt, etc. Le réflexe est très juste, sauf qu’il est en réalité assez réducteur de ce qu’est le droit pénal dans son essence et son intérêt.

Un procès pénal implique nécessairement une victime, qui est une personne physique ou morale. Les développements modernes ont même fait que l’Etat puisse se constituer partie civile devant un juge d’instruction, ou même être prévenu et condamné pénalement comme n’importe quelle personne [1].

La doctrine est unanime afin de ranger la discipline dans le droit public, c’est-à-dire la subdivision théorique du droit qui fait appel à la notion de puissance publique, autrement dit l’Etat, quelle que soit sa forme constitutionnelle, qui régule et organise la société qu’il chapeaute.

Mais, si le droit pénal fait partie du droit public, est-ce à dire automatiquement qu’il sert uniquement l’intérêt général ? N’aurait-il pas une fonction plus individualiste, salvatrice d’un intérêt personnel ?

La réflexion nous pousse à schématiser quatre objectifs globaux, mais imbriqués, que remplit la fonction pénale :

1. La fonction répressive : c’est la fonction à laquelle pense tout un chacun. C’est-à-dire qu’un texte pénal qui est violé et lorsque le système d’implémentation est mis en route, cela conduit à rechercher la personne réfractaire, et, si des éléments tangibles (très souvent avec un petit T) sont réunis, la personne sera punie selon la conscience et la conviction du magistrat, et dans le cadre des prévisions de ce texte.

Mais, posons-nous la question légitime : pourquoi punir ?

Les criminologues modernes parlent de l’ordre public et sa violation par l’individu qui est sanctionné. La notion d’ordre public est floue mais, dans sa justesse certaine, elle renvoie à cette harmonie nécessaire que doit connaître une société afin de perdurer dans le temps dans de bonnes conditions sociales et humaines. On sanctionne finalement ce qui perturbe ce bon état des choses.

2. La fonction exemplariste : cette fonction est intimement proche de la première. Lorsqu’un procès pénal a lieu, la règle est que les débats sont publics c’est-à-dire que les citoyens peuvent assister librement et voir le déroulement des audiences. En fait l’idée est de donner l’exemple, de montrer ce qui est bon et pas bon de faire, et évidemment, d’éduquer indirectement.

L’art, et en particulier le théâtre, remplit également cette fonction, mais avec plus de subtilité et résolument moins de fracas.

3. La fonction dissuasive : être exemplaire ou donner l’exemple devrait par ailleurs faire peur, montrer que ce que cette personne, qui a finalement dépassé les limites de l’acceptable social, pourrait être nous-même. Autrement dit si tu enfreins la même règle, tu seras sanctionné de la même manière.

4. Et enfin, la fonction plus juridique et pratique, la base à d’autres réclamations : les juristes contentieux sont bien conscients de l’intérêt pratique d’une condamnation pénale. Lorsqu’un justiciable (individualisé) est détenteur d’une décision condamnant son adversaire, quelle que soit la condamnation, et de préférence une décision ayant épuisé les voies de recours, ce qui lui donne une excellente légitimité, il sera beaucoup plus aisé pour lui de poursuivre d’autres voies juridiques et judiciaires en mettant en exergue ladite décision, et ses chances de succès ne seront que certainement meilleures, même si chaque juge demeure libre en son âme et conscience s’agissant d’une demande qu’il doit traiter, à la suite d’une décision antérieure.

Ainsi, la condamnation pénale facilite énormément la demande de dommages et intérêts de la victime, dans la mesure où le magistrat répressif a estimé que les faits étaient néfastes, ce qui suppose déjà en soi qu’un préjudice a été porté à quelqu’un.

Le droit pénal est donc très tentaculaire dans ses potentialités et ressources intrinsèques, et permet à l’ensemble de la famille judiciaire, les magistrats en premier, de distiller ces valeurs en fonction de chaque cas. C’est le fameux principe de l’individualisation des peines, objet de beaucoup de polémiques.

Mehdi BERBAGUI Avocat aux barreaux de Paris et d\'Alger http://www.terra-lex.fr/

[1Précis de droit pénal et de procédure pénale, Frédéric Debove et François Falletti, éditions PUF.