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Application et portée du testament-partage. Par Benoît Chaliez, Juriste.
Parution : jeudi 25 avril 2019
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Le testament-partage est comme son nom l’indique un testament par lequel le testateur répartit et partage les biens qu’il laissera à sa succession. Il constitue avec la donation-partage une des formes autorisées de libéralité-partage (article 1075 du Code Civil). Si la donation-partage revêt aujourd’hui des avantages et des caractéristiques qui en font un outil indispensable de la transmission à titre gratuit, le testament-partage de par sa complexité et sa portée incertaine n’est que rarement utilisé en pratique. Son champ d’application est également beaucoup plus restreint comme le rappelle cet arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 5 décembre 2018 (Civ. 1ère. 5 déc 2018, F-P+B, n°17-17.493 obs. N.PETERKA).

Revenons tout d’abord sur l’espèce : Monsieur Christian X et Madame Annet F sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et décèdent respectivement en 2008 et 2011 laissant pour leur succéder leurs quatre enfants communs François, Patrice, Catherine et Jérôme.

Si la dévolution ab instestat ne souffre d’aucune contestation, la situation se complique au regard des dispositions prises par chacun des époux. Madame a ainsi rédigé quatre testaments, Monsieur trois, ces derniers portant les mêmes dates (1996, 1999 et 2003) et ayant le même contenu que ceux de son épouse.

Ces trois derniers testaments visent à partager à la fois les biens dépendants de la communauté légale mais également les biens propres à chacun des époux. Les testaments de 2003 prévoient en outre de léguer la quotité disponible à Jérôme et Catherine : Jérôme se voit ainsi attribuer trois biens immobiliers et Catherine un appartement.

Ces derniers testaments avantageant certains des enfants au détriment des autres, la situation se tend et des difficultés s’élèvent au moment du règlement de la succession de leurs parents. Assignés en justice en délivrance des legs par leur frère et sœur, François et Patrice invoquent la nullité de tous les testaments aux motifs qu’ils incluent des biens communs et pour le testament de leur père des biens propres à son épouse, et que par essence ce dernier ne pouvait en avoir la libre disposition.

Le Tribunal d’Instance de Guéret déclare nuls les testaments rédigés par les deux parents et rejette les demandes de délivrance de legs, jugement confirmé par la Cour d’Appel de Limoges. Jérôme et Catherine saisissent alors la Cour de cassation arguant qu’il ne s’agit pas en l’espèce d’un testament partage, mais d’un legs préciputaire, la « volonté manifeste d’avantager un ou plusieurs héritiers présomptifs excluant la qualification de testament-partage ».

C’est donc à deux problématiques différentes que se trouve confrontée la 1ere Chambre Civile de la Cour de cassation dans cet arrêt. La première est inhérente à la qualification de testament-partage : le legs de la quotité disponible est-il compatible avec une qualification en testament-partage ?

La seconde concerne la portée du testament-partage. Nous savons que l’article 1423 du Code Civil valide le legs de bien commun. Mais jusqu’ici la Cour de Cassation s’était toujours refusée à étendre la portée de cet article au testament-partage [1] [2].

La Cour de Cassation répond de façon assez didactique à la première problématique. Sollicitée par les requérants quant à la question d’interprétation du dernier testament, la Cour de Cassation reprend pédagogiquement le travail effectué en amont par la Cour d’Appel au regard des dispositions des articles 1035 et 1036 du Code Civil.

Les testaments ne peuvent être révoqués en tout ou en partie que par un testament postérieur. Mais si ce dernier ne révoque pas de manière expresse les précédents, il n’y a vocation à annuler que les dispositions qui seraient incompatibles avec les nouvelles.

En outre, quant à la qualification de testament-partage, il ne fait aucun doute pour la Cour de Cassation que tous les éléments sont retenus en l’espèce. Tous les biens qu’ils soient communs ou propres aux époux sont en effet attribués aux héritiers présomptifs, montrant bien la volonté des testateurs de procéder à la répartition et au partage des biens quand bien même une partie de la succession aurait vocation à avantager l’un ou l’autre des héritiers. Reste à savoir si une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire aurait été de nature à changer les choses.

Sur la deuxième problématique et alors que certains appelaient à un revirement en la matière, la Cour de Cassation réitère sa position prise lors des deux arrêts précités.

Rappelons d’abord que l’article 1021 du Code Civil dispose qu’un legs ne peut pas avoir pour objet la chose d’autrui sous peine de nullité. Cette nullité ne s’applique pas pour les legs de biens communs comme expressément repris par l’article 1423 du Code Civil « le legs fait par un époux ne peut excéder sa part dans la communauté » (d’où la volonté de Jérôme et Catherine de qualifier le testament de legs à titre particulier).

Partant sur ce principe et ces dispositions, les héritiers contestent la nullité du testament.

Mais la Cour de Cassation ne laisse aucune place au doute en précisant que « si les ascendants peuvent partager, par anticipation leur succession, cette faculté est limitée aux biens dont chacun d’eux a la propriété et la libre disposition et ne peut être étendue aux biens communs ni aux biens propres de leurs époux ; qu’ensuite, les dispositions de l’article 1423 du Code Civil ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès de l’ascendant et ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage ultérieur de la communauté. ».

C’est ainsi logiquement que les testaments-partages se voient entachés de nullité relative puisque les époux n’avaient pas la propriété et la libre disposition des biens communs et des biens propres de leur conjoint. La communauté n’étant pas encore dissoute et donc le partage des biens communs non encore effectué, le partage et la répartition des biens communs ne pouvaient être envisagés.

Nul doute que les parents auraient sans doute dû opter pour une donation-partage conjonctive.

Benoit CHALIEZ Juriste en droit patrimonial

[1Civ. 1ère. 16 mai 2000, n° 97-20.839

[2Civ. 1ère. 06 mars 2001 n°99-11.308 RTD civ. 2001 obs B.VAREILLE