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Correctionnalisations : solutions et démonstrations d’une justice inefficace. Par Benoît Le Dévédec, Juriste.
Parution : lundi 6 mai 2019
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La correctionnalisation peut être législative ou judiciaire. Si la première peut être un outil efficace de politique pénale, elle peut aussi être le signe d’un désengagement de l’État. La seconde en revanche est nécessairement le symbole d’une défaite de la Justice.

Le terme de correctionnalisation est polysémique et peut recouvrir tant la correctionnalisation législative que la correctionnalisation judiciaire. Malgré un mécanisme parfois similaire, les deux notions ne doivent être confondues.

La correctionnalisation législative.

La correctionnalisation législative renvoie au terme « correctionnel », qui doit être comparé à ceux de « contraventionnel » et de « criminel ». En effet, ce sont les délits qui relèvent du correctionnel, alors que les contraventions relèvent du contraventionnel et les crimes du criminel (La Palice ne l’aurait pas mieux dit !). Dès lors, correctionnaliser un comportement, c’est le transformer en délit. Cela est possible si le comportement en question était traité comme un crime, comme une contravention, ou n’était tout simplement pas une infraction.

Correctionnaliser ne doit donc pas être confondu avec « légaliser » qui signifie retirer tout caractère pénalement répréhensible à un comportement autrefois considéré comme infractionnel (voir aussi abroger). Il ne doit pas l’être non plus avec le terme « dépénaliser », qui signifie diminuer les peines encourues ou restreindre les cas de poursuites ou de condamnation (en d’autres terme : moins pénaliser). Il en découle que toute correctionnalisation d’un crime et toute légalisation sont, techniquement, également des dépénalisations, en ce sens que l’on rend le droit pénal moins répressif.

Ce peut être un moyen de rendre plus efficace la politique pénale, mais cela peut aussi montrer selon les cas une certaine forme de démobilisation du politique face à une certaine forme de criminalité. Mais là où la correctionnalisation législative vise à considérer ce qui avant était un crime comme étant aujourd’hui un délit, la correctionnalisation judiciaire vise à créer une fiction juridique, où un comportement effectivement criminel sera traité, par convenance, comme un délit.

La correctionnalisation judiciaire.

Lorsque la correctionnalisation est judiciaire, il s’agit de présenter un crime en omettant certains éléments afin qu’il puisse être considéré comme un délit (éléments constitutifs ou circonstances aggravantes). Cela a pour conséquence principale que le mis en cause ne sera pas jugé par une Cour d’assises mais par un Tribunal correctionnel, ce qui entraîne une multitude de conséquences secondaires, loin d’être anodines, qui peuvent profiter à la victime ou au mis en cause, et avoir des avantages comme des inconvénients.

A vrai dire, il serait inexact d’affirmer que la correctionnalisation profite à la victime. Tout au plus, elle lui permet de ne pas subir certaines conséquences injustes du fonctionnement et de la sociologie des cours d’assises. Dès lors, elle n’en tire aucun avantage, elle contourne simplement certains inconvénients, et tout cela à son propre détriment.

Les raisons de la correctionnalisation.

En effet, quelles sont les trois principales raisons permettant de justifier cette pratique judiciaire courante qu’est la correctionnalisation d’un crime ? L’engorgement des Cours d’assises renvoyant les procès aux calendes grecques, la brutalité psychologique d’être face à un jury populaire, mais surtout, dans de trop nombreux cas, le risque que le caractère infractionnel du comportement échappe aux jurés, en raison de la spécificité du cas d’espèce.

L’engorgement des Cours d’assises d’une part. Lorsqu’un accusé est détenu, il peut attendre jusqu’à 18 mois pour être jugé. Lorsqu’il comparait libre, le délai peut parfois frôler les 3 ans (alors que la correctionnalisation toucherait d’ores et déjà la moitié voire 2/3 des crimes…). Dans de tels cas, victimes et accusés ont à gagner à ce qu’un procès correctionnel réduise les délais d’audiencement et mette fin plus rapidement à la procédure judiciaire. Cependant, en dehors du fait que ces délais dépendent fortement de la situation géographique de la Cour d’assise (les disparités de délais d’audiencement étant flagrantes d’une juridiction à une autre), il est tout à fait inacceptable qu’un individu voit le crime dont il a été victime jugé comme un simple délit, sous prétexte que la Cour d’assise compétente n’a ni les effectifs ni les moyens financiers et matériels pour juger en un temps raisonnable son affaire. Du côté du mis en cause, il est sur ce point théoriquement gagnant, notamment s’il est détenu, en profitant d’une plus grande célérité et d’une procédure moins ardue.

D’autre part, la brutalité psychologique qu’est l’épreuve d’une Cour d’assise est connue de tous ceux qui ont eu à la vivre, en tant que partie ou en tant que professionnel des prétoires. S’il est une chose de devoir ressasser une infraction vécue devant quelques professionnels de la justice, il en est une autre de devoir le faire devant une assemblée de personnes ordinaires, présentes uniquement en raison d’un tirage au sort, et qui n’ont d’autres compétences que celle d’être citoyens, avec le lot de qualité et de défauts que cela peut emporter. La correctionnalisation peut alors avoir pour vertu, tant pour la victime que pour le mis en cause, de rendre moins douloureuse cette partie de la procédure, et c’est sans doute la seule raison valable qui devrait justifier le recours à cette pratique (mais cela n’est pas sans conséquence…).

Pourtant, bien souvent, c’est le risque d’acquittement par la Cour d’assise qui justifie la correctionnalisation d’un crime. En effet, les situations particulières qui entourent la commission de certains crimes laissent craindre que les jurés, parfois non sensibilisés à différentes problématiques, ne retiennent pas le caractère criminel des infractions qu’ils ont à connaître. Généralement, il s’agira de crimes tentés mais non « réussis », dont les contours de la tentative pourront rester flous aux yeux du jury populaire, comme par exemple des tentatives de meurtres vues uniquement comme des violences volontaires. Mais le cas le plus emblématique et malheureusement trop fréquent, c’est le cas du viol, non pas simplement tenté, mais effectivement consommé, qui n’emportera pas la conviction des juges non professionnels. Selon les circonstances - à savoir la tenue de la victime, les relations sociales ou maritales qu’elle entretenait avec le mis en cause, sa façon de réagir (ou de ne pas réagir), ses mœurs plus ou moins socialement acceptées, son état d’ébriété, le lieu de l’agression, etc - le procureur de la République mais aussi l’avocat de la partie civile penseront que l’aléa propre au jury populaire est trop important (plus important qu’en cas de correctionnalisation).

Dans ces cas, il ne s’agira évidemment pas de penser qu’un juge professionnel sera plus intelligent et au contraire, un juré plus ignorant : la question n’est pas là. Le juge professionnel, du fait de son expertise, de son expérience mais aussi de sa sensibilisation à certains sujets et cas particuliers, sera plus à même de reconnaître les qualités respectives d’auteurs et de victimes, là où un profane pourrait se laisser persuader par des préjugés propres à notre société et qui nous concernent tous en tant qu’individus. Là aussi, il apparaît totalement injuste que, par crainte d’une telle réaction du jury populaire, des victimes de crimes se voient exclues des cours d’assises, au nom de lieux communs anachroniques.

Les conséquences de la correctionnalisation.

Lorsqu’un crime sera correctionnalisé, par définition, il échappera à la compétence de la cour d’assise pour répondre du tribunal correctionnel. Plutôt qu’un jury composé de magistrats professionnels et de jurés populaires, seuls les premiers seront présents. Bien souvent les procès seront plus courts et les décisions plus rapidement rendues.

Mais le corolaire évident de la correctionnalisation, c’est que si l’infraction est reconnue et le mis en cause déclaré coupable, ce ne sera pas d’un crime, mais bien d’une infraction moins grave : un délit. Le quantum des peines prononçable sera dès lors moins élevé (voire beaucoup moins élevé) et, symboliquement, la victime ne se verra reconnaitre ce statut qu’au regard d’un délit et non pas d’un crime.

Si le quantum maximum de la peine prononçable est plus faible, en pratique, dans les cas de correctionnalisation, les juges peuvent avoir une tendance lourde à condamner plus sévèrement, afin de « rattraper » les défauts de cette pratique. Ainsi, pour un mis en cause, le gain en terme notamment de nombre d’années de prison ne sera pas nécessairement très important, brisant l’argument de ceux criant au laxisme. Surtout, cela aura sans doute eu pour conséquence d’assurer une peine effective, ce que (in)justement, la Cour d’assises n’assurait pas. Le dédommagement de la victime quant à lui ne subira en principe aucune modification, car il s’agira alors d’appliquer les règles du droit civil, à savoir la réparation intégrale du dommage, qui dépend par définition non pas de l’acte commis mais du préjudice subi.

Cependant, le fait, par exemple, d’être reconnue victime d’une agression sexuelle autre qu’un viol, plutôt qu’un véritable viol, ou le fait d’être reconnue victime de simples violences volontaires lorsqu’une personne a attenté à sa vie, peut avoir des conséquences lourdes sur le caractère potentiellement thérapeutique que peut avoir le procès. S’il est faux de penser que le procès à lui seul peut permettre à une victime de faire son deuil, il est indéniable qu’il peut, bien souvent, y contribuer. Au contraire, un procès qui ne reconnaîtra pas son statut de victime, ou qui ne le reconnaîtra que partiellement, un petit procès au rabais, s’étant déroulé en catimini, comparé à la solennité d’un procès d’assises, aura de fortes chances d’être particulièrement dévastateur et freinera en tout état de cause sa reconstruction psychologique pour des actes qui dans de nombreux cas ont des conséquences traumatiques.

Du côté du mis en cause, cela a été vu, la peine qu’il subira effectivement sera en pratique souvent proche de celle qu’il aurait pu se voir prononcer en Cour d’assise, dans le cas où l’aléa judiciaire serait allé dans le sens d’une reconnaissance de sa culpabilité. Pourtant, la solennité d’une Cour d’assises aurait peut-être eu sur lui un impact salutaire en vue de sa compréhension de la gravité des actes dont il est coupable et de sa réinsertion future. Ce qui est également dommageable, c’est que in fine, il se verra condamné pour une infraction qu’il n’aura pas commise, une infraction moins lourde. Cela pourra potentiellement avoir pour conséquences un sentiment d’impunité au moins partielle, voire une prise de conscience amoindrie de la gravité des actes qu’il a pourtant effectivement commis.

Reste que la correctionnalisation d’une affaire criminelle ne peut se faire qu’au commun accord du ministère public, du mis en cause et de la partie civile. Si un seul s’y oppose, il a alors le pouvoir d’exiger que l’infraction soit correctement qualifiée, et s’il obtient gain de cause, qu’une cour d’assises se prononce, avec les risques et inconvénients iniques qui ont été évoqués.

Une solution à la correctionnalisation ?

Si la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la création d’une Cour criminelle (expérimentale) composée uniquement de juges professionnels, qui aura pour rôle de juger certains crimes, il n’est pas tout à fait sûr que tous les problèmes aujourd’hui rencontrés soient réglés.

En effet, l’engorgement des cours d’assises ne sera sans doute pas résolu par la multiplication des juridictions nécessitant chacune un président et la présence de deux ou quatre assesseurs, le manque d’effectif concernant les magistrats et le personnel de greffe, certainement pas les jurés. Si, comme nous l’avons vu, la solennité d’une Cour d’assises et la présence d’un jury populaire est de nature à déstabiliser la victime, nous avons également vu qu’elle pouvait participer au travail thérapeutique de reconnaissance du statut de victime, qui n’aura pas face à elle une « petite Cour d’assises », chargée de juger les « petits crimes » comme cela a été reproché à cette nouvelle juridiction.

Toutefois, cela pourrait effectivement éviter la problématique rencontrée lors de crimes commis dans des circonstances laissant craindre l’expression des lieux communs stéréotypés de jurés non professionnels. Pour autant, dès lors qu’il existera deux types de juridictions pour juger les crimes, dont une constituée de jurés populaires, le risque de disqualification de certains crimes sera toujours présent, quoi que déplacé.

En tout état de cause, cette Cour criminelle ne fait que déplacer le problème : les crimes « délicats » de la compétence de la Cour d’assises passeront à la Cour criminelle, et le désengorgement de ces juridiction se fera toujours vers le correctionnel. Seules deux solutions paraissent envisageables pour résoudre ces problèmes endémiques : donner davantage de moyens humains et financiers à la justice et sensibiliser la population en générale pour que les jurys populaires ne fassent plus peur aux victimes innocentes de crimes violents.

Benoît Le Dévédec Doctorant à l’Institut de criminologie et de droit pénal de Paris (Université Paris-Panthéon-Assas) Juriste au CRIAVS IDF Membre du Comité d’éthique des Hôpitaux de Saint-Maurice