Village de la Justice www.village-justice.com

Accident de travail : pour en finir avec la présomption d’imputabilité. Par Christophe Martin, Juriste.
Parution : lundi 13 mai 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/pour-finir-avec-presomption-imputabilite,31462.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Cet article aurait pu s’intituler « La présomption d’imputabilité ou le rendez-vous manqué de la réforme de l’instruction des accidents de travail et des maladies professionnelles ».
Sur la base d’un régime institué par la loi du 9 avril 1898 sur les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, la jurisprudence a bâti une présomption particulièrement protectrice pour les salariés.
Si ce régime a prouvé toute son utilité, force est de constater son excessive rigidité en matière d’accidents dont le fait accidentel est indéterminé, tels que les malaises cardiaques, les AVC ou les chocs psychologiques. Analyse et proposition de résolution de cette problématique.

Constat d’une présomption renforcée ou d’une preuve contraire impossible.

Un petit retour à la source nous indique qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise (L.411-1 du code de la sécurité sociale).

Cette définition pour le moins ambiguë de la notion « d’accident de travail » est donc fondée sur une présomption simple dont la construction est essentiellement jurisprudentielle.

En vertu de ce régime, tout fait accidentel survenant au temps et au lieu de travail donne lieu à la qualification d’accident de travail, sauf pour l’employeur à démontrer l’existence d’une cause étrangère et l’absence de rôle causal du travail dans la survenance dans cet accident (Cass. soc, 6 juin 1996 n°94-18602).

Au surplus, si le travail a joué un rôle même minime, en aggravant un état pathologique préexistant, ou en favorisant l’expression d’un état latent c’est-à-dire asymptomatique, la prise en charge sera également accordée.

L’idée est d’assurer au salarié une protection maximale, dérogatoire au droit commun de la responsabilité, en lui permettant de faire l’économie de la preuve du lien de causalité entre l’accident et le travail.

Pour autant, on imagine que le régime institué par la Loi de 1898, qui avait vocation à combler un vide sidéral en matière de protection des salariés, était loin d’envisager toutes les situations auxquelles les tribunaux sont confrontés actuellement.

Dans l’esprit du législateur de l’époque, ce régime ayant été réservé initialement aux secteurs ayant la plus forte sinistralité, notamment les secteurs manufacturiers, au bâtiment et aux mines et carrières, « un accident » signifiait sans aucun doute un « fait accidentel » au sens propre du terme.

Or, au fil du temps et plus particulièrement au cours des 30 dernières années, la plus grande judiciarisation des rapports humains et la reconnaissance des faits de harcèlement moral en tant que risque professionnel, a ouvert tout un champ d’indemnisation.

Si le code du travail a donné un cadre juridique adapté et équilibré au harcèlement moral, on ne peut en dire autant du droit de la sécurité social qui n’a pas su anticiper le développement de ce phénomène.

La reconnaissance d’un choc psychologique, manifestation d’un risque psychosocial, n’est pas le fruit d’un travail législatif mais une œuvre purement prétorienne basée sur les mêmes schémas juridiques qu’en 1898…

A ce titre, un comportement agressif au travail est analysé à l’aune des mêmes critères qu’une fracture du crâne et ce, alors que le fait générateur et l’impact psychologique allégué sont difficiles à appréhender et à quantifier. Où s’arrête l’acte de management et où commence l’accident de travail ?

En ce sens, ce qui pourrait être perçu comme un simple excès de langage sur un chantier du bâtiment, pourrait revêtir la qualification d’agression verbale dans un bureau feutré de cabinet d’assurance…

Nous avons d’ailleurs eu à discuter dans un précédent article, de l’effet pervers d’une approche binaire de la jurisprudence au sujet de ce risque psychosocial.

Dans la même idée, cette présomption d’imputabilité trouve également ses limites en matière de malaise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral, cas de figure par excellence où l’existence d’un fait accidentel fait débat.

La jurisprudence se montre à ce sujet particulièrement intransigeante en employant une interprétation in abstracto de la situation (Notamment, Cass., civ2, 6 juillet 2017, 16-20119, au sujet d’un salarié pris d’un malaise dans les locaux de la médecine du travail, ou encore, Cass. Civ2, 4 mai 2017, n°15-29411, au sujet d’un malaise consécutif à un entretien avec son supérieur).

Selon la position de la Cour, la survenance d’un malaise au temps et lieu travail, suffit à elle-seule à faire droit au bénéfice de la législation professionnelle.
Pour l’ensemble des situations précédent évoquées, cette position jurisprudentielle peut être perçue comme une fin de non-recevoir, la preuve d’une cause étrangère devenant impossible à administrer tant pour la Caisse que pour l’employeur.

Comment en effet faire la démonstration d’une cause étrangère et ce, alors que la problématique est essentiellement médicale et que ce domaine est couvert par le secret médical ?

Une « dématérialisation » de l’accident de travail.

En définitive, par le jeu de la présomption d’imputabilité, on en déduit que le malaise déclaré par le salarié fait présumer l’agression verbale auquel il aurait été victime et que le malaise cardiaque est réputé avoir été provoqué par le contexte de travail.
Par cette construction purement intellectuelle, le fait accidentel est passé au second plan au point même de devenir inopérant, alors qu’il était à l’origine question d’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail…

La présomption d’imputabilité ne se contente donc pas de renverser la charge de la preuve, elle renverse le fait déclencheur du régime d’indemnisation.

On comprend donc que la question appelle une autre approche, une autre base de réflexion propre à considérer toutes les composantes de la problématique.

Identification d’une « cause nécessaire ».

La mise en jeu de la présomption d’imputabilité n’est pas en soi problématique si elle consiste à réunir un faisceau d’indices graves et concordants propre à caractériser un accident de travail.

Cela nécessite en premier lieu à replacer le fait accidentel ou tout fait générateur quel que soit son appellation, au centre de cette présomption et ce, à peine de retomber dans les errances que nous venons de décrire.

En second lieu, il serait important que ce fait générateur rattaché au travail ait été la cause nécessaire de la lésion et ce, par opposition à la conception actuelle considérant de facto qu’un malaise est un accident de travail dès lors que le travail a pu jouer un rôle même minime.

En définitive, au lieu de n’être qu’un des facteurs déclencheurs de la lésion, le fait accidentel ou le contexte de travail pris dans son ensemble devrait être le fait générateur déterminant de ladite lésion.

On comprend donc qu’à défaut de détruire totalement la présomption d’imputabilité, ce régime opérerait une redistribution des cartes et surtout de la charge de la preuve lorsque le fait accidentel est indéterminé.
Le salarié ou ses ayant droits seraient alors contraints d’apporter la preuve de ce fait générateur dans le cadre d’un système complémentaire d’instruction, à l’image de celui en vigueur au titre des alinéas 3 et 4 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale pour les maladies professionnelles.

A ce titre, l’absence de fait accidentel matérialisé devrait pouvoir déclencher une procédure complémentaire d’instruction faisant basculer l’analyse dans une logique de preuve partagée.

En somme, pour tous ces cas « border line », il serait institué une procédure où il ne serait plus question de présomption d’imputabilité. Le service médical aurait évidemment un rôle important à jouer, au regard des éléments de l’enquête menée par le service instructeur et de l’ensemble des éléments du dossier médical de l’assuré, pour évaluer le degré d’implication du travail dans le déclenchement du sinistre.

Rôle important ne signifie pas rôle exclusif puisque l’avis du médecin conseil serait un des éléments du faisceau de présomption.

Mise en œuvre d’une responsabilité partagée.

On comprend l’enjeu financier important de cette question pour les entreprises.
S’il est constant que l’entreprise est responsable du risque auquel elle expose ses salariés, elle ne devrait pas assumer un risque qui échappe à son contrôle, telle que l’état de santé du salarié.

En toute logique en effet, le sinistre en question, tel qu’un AVC ou un malaise cardiaque, peut survenir en dehors comme pendant le temps de travail et ce, dès lors que les conditions endogènes sont réunies.

Ces conditions ne sont pas maîtrisées par l’entreprise, puisqu’elles évoluent pour leur propre compte. Seul le risque professionnel objectivé et matérialisé dans l’espace et le temps doit pouvoir mettre en œuvre la responsabilité de l’entreprise.

Cette conception appelle donc une analyse moins manichéenne de l’imputabilité et beaucoup plus factuelle.

Aussi, pour aller plus loin dans la réflexion, nous pourrions être conduits sur un autre terrain, au demeurant déjà exploré par l’Arrêté ministériel du 16 oct. 1995. Ce texte prévoit que si un salarié qui a été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, le dernier employeur ne peut se voir imputer les conséquences financières de la maladie professionnelle.

Cette thèse consacre un principe d’incertitude de l’imputabilité, intellectuellement plus concevable qu’une présomption quasi irréfragable de responsabilité du dernier employeur.

Par analogie, au titre de ce principe, l’employeur chez lequel le malaise cardiaque est survenu verrait sa responsabilité financière dégagée s’il est démontré que l’exposition éventuelle au risque n’a pu concourir qu’en partie seulement à la survenance du sinistre, lequel se serait de toute façon manifesté à un moment proche.

Cette approche n’est pas plus choquante que ne l’est l’inscription au compte spécial organisé par l’arrêté précité au sujet d’une exposition au risque de maladie professionnel partagée plusieurs employeurs successifs.

Ici, le risque serait partagé entre le salarié, qui est porteur d’une affection et l’employeur dont l’exposition à un risque lésionnel n’est pas démontrée.

Pour être moins provocateur, la notion d’accident de travail ne voulant plus dire grand dire à vouloir embrasser toutes les situations, doit évoluer et revoir son mode d’instruction.

Cette approche relativiste et différenciée du risque professionnel est à ce titre une piste de réflexion vers un régime d’indemnisation plus pragmatique et moins attaché à une présomption d’imputabilité qui, au fil du temps, a été érigée en dogme absolu.

Christophe MARTIN - Juriste conseil et contentieux
Comentaires: