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Intermittents du spectacle : requalification des 1000 CDDU d’un Régisseur en CDI à temps complet. Par Frédéric Chhum, Avocat.
Parution : jeudi 16 mai 2019
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Un dossier devant le Conseil de prud’hommes se joue très souvent devant la Cour d’appel. Cet arrêt en est l’illustration.
L’intermittent du spectacle réclamait devant le conseil de prud’hommes la requalification de ses 1000 CDD (pendant 20 ans) en CDI et la requalification de la rupture en licenciement sans cause. Il a été débouté devant le Conseil de prud’hommes mais obtient gain de cause devant la Cour d’appel de Paris. Au total, l’intermittent du spectacle obtient 120 000 euros bruts.

1) Sur les faits et la procédure.

Il résulte des pièces et conclusions des parties que la société EURO MEDIA, aux droits de la société EURO MEDIA France, anciennement SOCIETE FRANCAISE DE PRODUCTION (SFP), est une société de prestation audiovisuelle et cinématographique ; qu’elle emploie environ 360 salariés et fait partie du groupe EURO MEDIA GROUP auquel appartient aussi la société STUDIOS DE PARIS qui exploite les studios de production du même nom ; que l’une comme l’autre de ces sociétés disposent de studios et plateaux de tournage qu’elles mettent à la disposition de leur clientèle.

A compter du 25 janvier 1995, Monsieur X a été engagé par la société EURO
MEDIA France en qualité d’ouvrier de plateau, puis, par la suite, comme machiniste, menuisier, régisseur et assistant d’exploitation vidéo.

A compter de 2003 et jusqu’au 22 mai 2015, il a été employé, alternativement, par la société EURO MEDIA France, par une société aux droits de laquelle vient la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS et par cette dernière société ; que durant cette période les relations entre ces sociétés et Monsieur X ont été juridiquement régies par des contrats à durée déterminée d’usage, représentant plus de 1000 contrats, au total, et plus de 200 jours, en moyenne, travaillés par an.

La société EURO MEDIA a cessé de faire appel à Monsieur X à compter du 22 mai
2015 ; que la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS a cessé d’employer
Monsieur X le 27 janvier 2014.

Le 24 avril 2015 Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes afin de voir juger notamment que ses contrats à durée déterminée successifs avec les sociétés précitées devaient être requalifiés en relation à durée indéterminée à temps complet ; que par le jugement entrepris, le conseil a rejeté toutes les demandes de Monsieur X, au motif que la nature temporaire de l’emploi confié à ce dernier justifiait bien les contrats à durée déterminée contestés et que Monsieur X ne démontrait pas s’être tenu à la disposition permanente de ses employeurs, comme il le soutenait.

Devant la cour, Monsieur X reprend ses demandes de première instance et y ajoute celle tendant à obtenir un rappel de salaire conventionnel que la société EURO MEDIA France prie la cour de déclarer irrecevable en cause d’appel.

2) Arrêt du 26 mars 2019.

La Cour d’appel de Paris :

- Requalifie en contrat à durée indéterminée à temps complet, la relation contractuelle qui a lié Monsieur X et la société EURO MEDIA France-aux droits de laquelle vient la société EURO MEDIA- entre le 25 janvier 1995 et le 22 mai 2015 ;

- Dit que ce contrat a été rompu sans cause réelle et sérieuse par la société EURO MEDIA ;

- Condamne la société EURO MEDIA à payer à Monsieur X, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2015 :

- la somme de 39.249 € bruts au titre du rappel de salaires intercalaires et la somme de 3.924, 90 € bruts à titre de congés payés afférents ;
- la somme de 7.731 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 773, 10€ de congés payés afférents ;
- la somme de 13.938 € d’indemnité de licenciement.
et avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- la somme de 15.000 € à titre d’indemnité de requalification ;
- la somme de 38.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3.000 € au profit de Monsieur X en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

2.1) Sur la requalification des contrats à durée déterminée, en relation contractuelle à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

C’est ainsi que figurent parmi les contrats à durée déterminée autorisés par l’article L
1242-2, les contrats à durée déterminée dits « d’usage », en vigueur notamment dans le secteur des Entreprises techniques au service de la Création et de l’évènement, où la convention collective applicable reconnaît qu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour le type d’emploi qu’occupait M. X, et ce, en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de l’emploi.

Il résulte de ces dispositions que le recours aux contrats à durée déterminée d’usage, signés entre Monsieur X et les sociétés intimées, suppose pour sa validité, que l’emploi exercé par l’appelant ait été, par nature, temporaire.

En l’espèce, les parties s’opposent sur ce point, Monsieur X prétendant que ses divers employeurs lui ont confié, en réalité, un emploi permanent qui relevait de l’activité normale des sociétés, de sorte que la requalification de la relation contractuelle, en contrat à durée indéterminée, prévue, en ce cas, par l’article L 1245-1, s’impose, les sociétés intimées prétendant au contraire que l’emploi occupé par Monsieur X était temporaire.

Il y a lieu de rappeler que la preuve du caractère temporaire de l’emploi, objet du contrat à durée déterminée d’usage, incombe à l’employeur.

Les conclusions des sociétés intimées objectent seulement à cet égard que les missions confiées à Monsieur X étaient aléatoires car elles dépendaient des besoins de la clientèle et que celle-ci ne sollicitait pas systématiquement de « technicien d’exploitation video ».

La Cour d’appel affirme qu’une semblable argumentation ne peut être retenue alors que les tâches accomplies par Monsieur X, selon les contrats conclus,(archivage, entretien général du site) présentaient un caractère varié, non strictement limité à la technique d’exploitation video dont il était spécialiste, l’appelant précisant de plus, sans être contredit, que cette technique était la même, quels que soient la nature de la production audiovisuelle réalisée (films, émissions, reportages...) et le contenu des émissions produites ; qu’ainsi, l’emploi occupé par Monsieur X en vertu des CDD litigieux correspondait bien à un emploi permanent, nécessaire au fonctionnement de l’activité normale de ses employeurs, ces derniers, comme dit ci-dessus, mettant à la disposition de leur clientèle toutes les aides techniques, en personnel et matériel, nécessaires à l’activité de celle-ci.

D’ailleurs la longue période passée par Monsieur X au sein de la société EURO
MEDIA France, soit 20 ans, à raison de plus de 200 jours de travail, en moyenne, par an, confirme que, sous couvert de contrats à durée déterminée successifs, Monsieur X occupait un emploi permanent et non temporaire. Les divers contrats à durée déterminée conclus par Monsieur X avec la société EURO MEDIA France doivent donc être requalifiés en une relation contractuelle à durée indéterminée.

En revanche, la brève relation qui a lié Monsieur X à la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS, représentant 21 jours en trois années, ne permet pas de conclure que Monsieur X aurait occupé un emploi permanent à l’occasion de ses prestations pour cette société ; qu’à défaut d’autres critiques faites aux contrats signés avec celle-ci, la demande de requalification s’avère mal fondée.

2.2) Pas de co-emploi.

La société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS ne saurait davantage être jugée co-employeur de Monsieur X, avec la société EURO MEDIA France.

En effet, alors que Monsieur X rappelle justement que le co-emploi résulte de la confusion, entre deux sociétés, d’intérêt, d’activité et de direction, Monsieur X se borne à invoquer, en l’espèce, l’identité d’activité, du code NAF et du siège social entre la société EURO MEDIA France et la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS.

La confusion précitée n’étant ainsi pas établie, c’est à juste raison que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes concernant la société EURO MEDIA France, dirigées également contre la société d’exploitation des STUDIOS DE PARIS sur le fondement du co-emploi ;

En définitive, l’indemnité de requalification que réclame justement Monsieur X ne sera due que par la société EURO MEDIA.

L’indemnité de requalification tend, à la fois, à sanctionner l’employeur qui méconnaît les dispositions relatives aux contrats à durée déterminée et à réparer le préjudice subi par le salarié, du fait de la précarité de son statut professionnel et de l’impossibilité de bénéficier des avantages dont jouissent les salariés « permanents ».

Au regard de la particulière ancienneté de la collaboration entre Monsieur X et la société EURO MEDIA France devenue EURO MEDIA, la cour estime devoir allouer à Monsieur X la somme de 15 000 € au titre de l’indemnité requise.

2.3) Sur les demandes de rappel de salaire.

Monsieur X réclame des rappels de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées et non réglées, au titre de l’inobservation du salaire minimal conventionnel et au titre des périodes intercalaires entre deux contrats à durée déterminée conclus avec la société EURO MEDIA France.

S’agissant des heures supplémentaires, il appartient au salarié d’étayer sa demande de façon à permettre à l’employeur de le contredire utilement ; qu’en l’espèce, Monsieur X fait valoir qu’il a effectué des heures supplémentaires jusqu’en 2012 et qu’à compter de cette date son employeur a cessé de lui payer les heures supplémentaires accomplies ; que ce faisant, cependant, l’appelant n’étaye pas sa demande que la cour rejettera donc, comme les premiers juges, estimant, elle aussi, que le tableau dressé par l’appelant pour la présente procédure n’emporte aucun caractère convaincant. Qu’en conséquence, la demande accessoire relative à l’indemnité pour travail dissimulé sera, de même, écartée ;

Monsieur X soutient, ensuite, que le montant du salaire qui lui a été versé n’était pas conforme aux minima conventionnels. La société EURO MEDIA objecte justement que cette demande nouvelle, formée en cause d’appel par M. X, n’est pas recevable, en application des dispositions du décret du 20 mai 2016 qui soumettent désormais la procédure d’appel prud’homale aux règles de la procédure avec représentation obligatoire ; que ce nouveau régime se substitue à la procédure orale qui était jusqu’ alors en vigueur devant la cour d’appel, avec comme autre principe, celui de la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d’appel, lui-même lié au principe de l’unicité d’instance ; que les demandes nouvelles devant la cour tombent donc sous le coup des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles devant la cour d’appel.

Selon l’article 46 dudit décret, ce nouveau régime est applicable aux instances et appels introduits à compter du 1er août 2016 ; que Monsieur X ayant interjeté appel le 16 décembre 2016, n’est donc pas recevable en sa demande nouvelle formée pour la première fois en cause d’appel seulement.

2.4) Rappel de salaires pendant les périodes intercalaires / interstitielles pour l’intermittent du spectacle.

En revanche il y a lieu d’accueillir la demande de l’appelant relative au rappel de salaire pendant les périodes intercalaires, séparant deux contrats conclus avec la société EURO MEDIA France ; qu’en effet, Monsieur X justifie, comme il lui incombe, qu’il s’est tenu à la disposition de la société EURO MEDIA France durant les périodes litigieuses ;

Les tableaux, établis par Monsieur X et non contestés par son ancien employeur, ainsi que les documents fiscaux versés aux débats démontrent que les revenus de l’appelant, provenant de son activité pour la société EURO MEDIA France étaient quasiment les seuls, en dehors des allocations de chômage qui ne faisaient pas obstacle à son maintien à disposition de cette société.

Compte tenu de la grande régularité et ancienneté de ses engagements par la société EURO MEDIA France, ces périodes intercalaires font figure d’attentes imposées par cette société, à l’issue desquelles l’intéressé ne pouvait qu’espérer être à nouveau rapidement sollicité par la société EURO MEDIA France, étant précisé que cette dernière ne prouve pas, ni n’allègue qu’en 20 ans de collaboration, Monsieur X lui ait opposé le moindre refus à la conclusion des contrats d’usage qu’elle lui proposait.

Dans ces conditions, il est établi que pendant les périodes intercalaires Monsieur X se tenait à la disposition de la société EURO MEDIA France, comme le confirment les déclarations de revenus de l’appelant démontrant que celui-ci n’avait pas plus d’autres employeurs, durant ces périodes, qu’il n’en avait en période de contrat ; que l’appelant est, dès lors, bien fondé à soutenir que, du fait de son lourd horaire de travail en période contractuelle, excédant très régulièrement 151, 67 h par mois, et de son maintien permanent à la disposition de l’employeur en périodes intercalaires, son contrat à durée indéterminée, tel que précédemment requalifié, était un contrat à temps complet.

En définitive, au titre des salaires en périodes intercalaires, il y a lieu de condamner la société EURO MEDIA à payer à l’appelant, augmentée des congés payés afférents, la somme, nécessairement inférieure à celle réclamée aux deux intimées, de 39 249 € bruts qui est requise à titre principal par l’intéressé et dont le calcul n’est, en lui-même, pas contesté.

2.5) Sur la rupture de la relation contractuelle : la rupture est requalifiée en licenciement sans cause.

La relation contractuelle entre Monsieur X et la société EURO MEDIA
France étant requalifiée en contrat à durée indéterminée, la cessation de cette collaboration, sans forme ni motif, par cette société, équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Monsieur X est dès lors bien fondé en sa demande tendant au paiement des indemnités de rupture et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le calcul et le montant des indemnités de rupture figurant dans les conclusions de l’appelant ne sont pas contestés par la société EURO MEDIA France.

Ils apparaissent conformes aux dispositions applicables et seront retenus comme dit ci-après au dispositif.

S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour retiendra la longue collaboration de Monsieur X qui a cessé après 20 années sans que la société EURO MEDIA France justifie l’interruption d’une semblable et peu commune relation.

La somme de 70 000 €, réclamée sans aucune explication, ni justification de l’appelant, apparaît excessive, d’autant que M. X, il est vrai âgé de 65 ans, affirme n’avoir pas retrouvé d’emploi, sans le démontrer.

Dans ces conditions, la cour juge qu’une indemnité de 38 000 € réparera l’entier préjudice de M. X.

La société EURO MEDIA France qui supportera les entiers dépens versera à Monsieur X la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum