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Jurisprudence « Czabaj », recours gracieux et jugement du 9.05.2019 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par Valérie Farrugia, Avocat.
Parution : mercredi 15 mai 2019
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Dans le prolongement de la jurisprudence « Czabaj », le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, vient de préciser quelles étaient, selon lui, les modalités de calcul du « délai raisonnable d’un an » en cas de recours gracieux, c’est-à-dire, si ledit délai devait ou non être interrompu.

L’article R. 421-1 du code justice administrative stipule notamment que : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaqué ».

L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».

Afin d’éviter que les décisions ne mentionnant pas les délais et voies de recours puissent être contestées indéfiniment en remettant ainsi en cause le principe de sécurité juridique, dans sa décision désormais célèbre du 13 juillet 2016, le Conseil d’Etat a jugé que : « si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance » (CE, 13 juillet 2016, req. n° 387763, Rec.).

Depuis, le juge administratif n’a eu de cesse d’étendre cette jurisprudence.

Nous citerons notamment une récente décision du Conseil d’Etat du 18 mars 2019 ayant étendu ce raisonnement aux refus implicites, si et seulement si, il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée et qu’il conteste (CE, 18 mars 2019, M. B., req. n° 417270, Rec.).

Dans cette affaire, le Conseil d’Etat avait à connaitre de la décision du Tribunal administratif de Montreuil qui avait jugé que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce qu’une décision implicite puisse être contestée devant le juge administratif au-delà d’un délai d’un an à compter de sa naissance, intervenue deux mois après le dépôt de la demande auprès de l’administration (TA Montreuil, 9 novembre 2017, req. n° 1502626).

Le Conseil d’Etat a censuré cette analyse en reprochant aux juges de première instance de ne pas avoir recherché si l’administration avait informé ou non l’intéressé lors de la présentation de sa demande des conditions de naissance d’une décision implicite.

Dans une décision du 9 mai 2019, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise vient de juger, de manière assez étonnante, que l’exercice d’un recours gracieux n’était pas de nature à proroger le délai raisonnable précité d’un an (TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2019, req. n° 1700610).

Plus précisément, dans cette affaire, la requérante avait eu connaissance de la décision qu’elle contestait le 8 janvier 2016 mais n’avait saisi le Tribunal que le 20 janvier de l’année suivante, soit plus d’un an après.

Pour justifier de la recevabilité de sa demande, l’intéressée arguait qu’elle avait formé un recours gracieux le 12 février 2016, ce qui avait eu pour effet d’interrompre le délai de recours contentieux jusqu’à la décision de rejet implicite de la Commune d’Argenteuil.

Elle contestait d’ailleurs également la décision implicite ayant rejeté son recours gracieux.

Le Tribunal administratif n’a pas suivi la requérante en jugeant que : « si l’exercice d’un recours gracieux proroge en règle générale le délai de recours contentieux, il ne constitue pas en lui-même une circonstance particulière justifiant que le délai raisonnable, pendant lequel le destinataire de la décision peut exercer un recours, excède un an. Dès lors, en l’absence de circonstances particulières dont se prévaudrait Mme D, son recours gracieux dirigé contre la décision du 4 janvier 2016 ne permet pas de considérer que sa requête aurait été présentée dans un délai raisonnable ».

Le Tribunal ajoute que faute de réponse de la Commune dans le délai de deux mois, le rejet implicite du recours gracieux intervenu à l’issu d’un délai de deux mois présentait le caractère d’une décision purement confirmative de la décision du 4 janvier 2016 devenue définitive et insusceptible de faire l’objet d’un recours.

Ainsi, le Tribunal considère qu’un recours gracieux ne constitue pas une « circonstance particulière » au sens de la jurisprudence « Czabaj ». A cet effet, on rappellera les conclusions de Monsieur Olivier Henrard, Rapporteur public, sous cette affaire selon lesquelles : « ce standard [délai d’un an] ne fera pas obstacle à ce qu’un délai plus long puisse être dégagé par le juge lorsque les circonstances le justifieront. Nous pensons notamment aux cas dans lesquels le requérant aura été empêché de former un recours en temps utile, soit pour des raisons de fait, soit pour des motifs de droit, comme l’incapacité juridique. Cette marge d’appréciation permettra de prendre en compte des circonstances régulièrement relevées par la Cour européenne des droits de l’homme telles que la minorité des requérants pendant tout ou partie de la durée du délai de prescription ou de forclusion (CEDH, 7 juill. 2009, Stagno c. Belgique, n° 1062/07 ou encore Stubbings et autres). Ainsi le délai raisonnable, dès lors que sa durée de référence ne sera qu’indicative, permettra de prévenir concrètement toute atteinte excessive au droit au recours » (Rec. Lebon, 15 janvier 2017).

Attendons de voir quelle sera l’interprétation des juges d’appel si la requérante saisit la Cour administrative d’appel de Versailles notamment sur :

- la prise en compte dans l’appréciation du délai raisonnable d’un an de l’interruption du délai de recours contentieux par la formation d’un recours gracieux ;
- l’appréciation selon laquelle la décision implicite de rejet intervenue à la suite d’un recours gracieux serait, dans cette hypothèse, une simple décision confirmative de la décision dont le retrait a été demandé qui n’ouvre pas, à nouveau, le délai de recours contentieux.

Valérie FARRUGIA - Avocat à la Cour vf@valeriefarrugia-avocats.com https://valeriefarrugia-avocats.com/