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Nullité d’une rupture conventionnelle non datée. Par Frédéric Chhum, Avocat et Julie Rougé-Guiomar, Juriste.
Parution : vendredi 24 mai 2019
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Dans un arrêt du 27 mars 2019 (c. cass. 27 mars 2019, n°17-23586), la Cour de cassation a prononcé la nullité d’une convention de rupture conventionnelle.
Elle a considéré qu’il n’était pas possible de déterminer la date de la signature de la convention et qu’ainsi, le délai de rétractation ne pouvait commencer à courir, ce qui justifiait la nullité.
Ce n’est pas l’absence de mention de la date de signature qui entraîne la nullité mais l’absence de preuve de ladite date.

1) Contexte.

Selon l’article L. 1237-13 du Code du travail, à compter de la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation.

2) Faits et procédure.

Madame Z a été engagée en 1983 par la société Laboratoire des Carmes en qualité de personnel de secrétariat.

En 1993, elle a rejoint les effectifs de la société Cedibio et exerçait des fonctions de cadre.

La salariée a demandé le bénéfice d’une rupture conventionnelle.

Le 18 juillet 2013, une convention de rupture a été signée et homologuée.

La convention de rupture conventionnelle comportait :
- La mention « lu et approuvé » ;
- Les dates de deux entretiens du 31 mai et du 12 juin 2013 ;
- La date de fin du délai de rétractation du 27 juin 2013.

Cependant, elle ne comportait pas de mention de la date de signature de la convention.

La salariée a saisi la juridiction prud’homale.

Un appel a été interjeté.

Dans un arrêt rendu le 23 juin 2017, Cour d’appel de Toulouse a prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle et a considéré que la rupture du contrat de travail produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’employeur de Madame Z s’est pourvu en cassation selon le moyen suivant :

- Seule une irrégularité de nature à affecter la liberté de consentement de l’une des parties entraîne la nullité de la convention de rupture conventionnelle ;

- Le droit de rétractation du salarié dont l’objet est de garantir cette liberté n’est pas affecté par l’absence de mention de la date de signature de la convention dès lors que le salarié a pu bénéficier d’un délai de rétractation d’au moins 15 jours ;

- La convention de rupture conventionnelle a été signée par la salariée et la société avec la mention « lu et approuvé », qu’elle comporte les dates de deux entretiens et la date de fin du délai de rétractation ;

- La salariée n’a pas contesté la remise de la convention à l’issue du dernier entretien et n’a pas exercé son droit de rétraction dont elle était informée.

3) Solution et Analyse.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur aux motifs que « La cour d’appel ayant constaté que la date de signature de la convention de rupture, non mentionnée sur la convention, était incertaine et qu’il n’était pas permis de déterminer le point de départ du délai de rétractation, a par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

Autrement dit, la Cour de cassation a considéré que la date de la signature étant incertaine, le délai de rétractation n’avait pu débuter.

Ainsi, elle a prononcé la nullité de la convention de rupture conventionnelle.

Il est important de souligner que la nullité de la rupture conventionnelle ne sera prononcée que lorsque la date de la signature ne peut être prouvée : ce n’est pas l’absence de mention de la date de signature qui entraîne la nullité mais l’absence de preuve de ladite date.

Source : Légifrance, c. cass 27 mars 2019, n°17-23586.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum