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La protection des personnes vivant avec le VIH au Sénégal. Par Ismael Mayéla.
Parution : mardi 28 mai 2019
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Le rapport sexuel est le principal mode de transmission du VIH. Selon la société sénégalaise, la propagation de ce virus est de ce fait principalement due à l’irrespect des règles religieuses et morales. Par conséquent, elle juge et condamne les personnes infectées.
Conscient de ce fait, le Sénégal a dans la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA établit des règles protégeant ces personnes.

Les règles de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA empêchent la diffusion d’informations sur le statut sérologique de la personne (1) et protègent les personnes infectées dont le statut sérologique est connu contre les actes discriminatoires dont elles peuvent être l’objet (2).

1. Les règles de protection contre la diffusion d’informations sur le statut sérologique de la personne.

La personne vivant avec le VIH n’a rien a craindre de la société tant que tout le monde l’ignore. Cette ignorance la protégeant, son statut sérologique doit être gardé secret. La préservation de ce secret est assurée par l’interdiction du dépistage forcé (a) et par l’obligation de confidentialité (b).

a) L’interdiction du dépistage forcé.

Le test de dépistage est volontaire, il doit faire l’objet d’un consentement préalable, libre et éclairé. Le consentement au test de dépistage est express.
Il est cependant réputé donné lorsque la personne accepte volontairement et librement, après avoir reçu toutes les informations relatives au VIH et au SIDA, de faire don de son sang, de ses tissus ou organes [1].

Le fait de forcer une personne à passer le test de dépistage du VIH est puni par la loi [2].

Ce principe connaît une exception. Le dépistage forcé est interdit sauf sur demande de l’autorité judiciaire, en respect des lois et règlements en vigueur.
Dans ce cas, encourt une sanction pénale toute personne qui refuse de se soumettre au test de dépistage ordonné par le juge compétent [3].

b) L’obligation de confidentialité.

Les personnes ayant accès aux dossiers médicaux, aux résultats de test de dépistage ou informations médicales relatives en particulier, à l’identité et au statut sérologique de personnes vivant avec le VIH, sont tenues à l’obligation de confidentialité.

Le résultat du test de dépistage à VIH/SIDA ne peut être remis par la personne habilitée qu’aux personnes suivantes :
- la personne ayant subi le test ;
- la personne habilitée par celui qui a subi le test ;
- le représentant légal d’un enfant mineur ou du majeur incapable ayant subi le test ;
- l’autorité compétente ayant requis le test [4].

La méconnaissance de l’obligation de confidentialité est punie par la loi [5].

Cette obligation connaît cependant deux exceptions. Le personnel de santé peut divulguer des informations relatives au statut sérologique de la personne lorsque des considérations épidémiologiques rendent nécessaire cette divulgation ou lorsqu’il est requis pour donner un avis par l’autorité judiciaire compétente saisie au cours d’une procédure judiciaire dans laquelle la détermination du statut sérologique est une question fondamentale pour trancher le litige [6].

2. Les règles de protection contre les actes discriminatoires.

Les actes discriminatoires sur les lieux de travail, dans les établissements d’enseignement formel et non formel, dans l’accès aux fonctions publiques ou électives, dans l’accès au crédit et aux services d’assurances, dans les formations sanitaires, dans les établissements pénitentiaires et centres de rééducation ainsi que les atteintes relatives au droit au voyage et au logement à l’encontre des personnes vivant avec le VIH sont interdits.
Encourt une sanction pénale toute personne qui aura méconnu cette interdiction [7].

La protection des personnes vivant avec le VIH contre les actes de discrimination est renforcée par l’interdiction d’exiger le dépistage du VIH. Nul ne peut exiger le test de dépistage du VIH comme condition préalable à l’admission dans les institutions scolaires ou universitaires et à l’exercice des droits liés à la personne humaine, notamment de travailler ou d’accéder à un emploi, de se loger ou de voyager [8].

Ismael MAYELA

[1Article 12 de la loi sénégalaise n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA.

[2L’incitation au dépistage forcé du VIH est punie d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement (Article 39 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA).

[3Le refus de toute personne de se soumettre au test de dépistage ordonné par le juge compétent est puni d’un emprisonnement de un mois à trois ans (Article 39 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA).

[4Article 21 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA.

[5La violation de l’obligation de confidentialité est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 300.000 de francs CFA (Article 38 alinéa 1 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA).

[6Article 20 alinéa 3 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA.

[7Les actes discriminatoires sont en principe punis d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs CFA ou de l’une de ces peines seulement (Article 35 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA).

[8Article 13 de la loi n° 2010-03 du 9 avril 2010 relative au VIH/SIDA.