Village de la Justice www.village-justice.com

Le projet de loi relatif à la rétention de sûreté très contesté
Parution : mercredi 9 janvier 2008
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/projet-relatif-retention-surete,3168.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La discussion du projet de loi relatif à « la rétention de sûreté » a été engagée par les députés à l’Assemblée Nationale.

La disposition phare de ce projet consiste en la mise en place d’une mesure de rétention à l’égard des personnes condamnées pour des crimes, en particulier de nature sexuelle, commis contre un mineur. Selon la Garde des Sceaux, ces personnes, après avoir exécuté l’intégralité de leur peine, nécessitent une prise en charge car elles « restent particulièrement dangereuses à leur libération ».

En somme, après avoir purgé sa peine privative de liberté, un condamné à de tels crimes pourrait être contraint d’être retenu dans « un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ». Au sein de ce centre fermé, le condamné se verrait alors proposé une prise en charge médicale et sociale qui serait destiné à permettre l’arrêt de la rétention de sûreté.

Cette décision de rétention serait valable pour une durée d’un an, mais pourrait être prolongée pour la même durée tant que « la dangerosité de la personne et le risque de récidive perdurent ».

A l’origine, cette mesure ne devait viser que les auteurs de crimes contre les mineurs. Cependant, la ministre de la justice souhaite désormais étendre le champ de cette disposition à l’égard des personnes condamnées à au moins quinze ans de réclusion pour certains crimes commis sur des victimes majeures. Un amendement a d’ailleurs été déposé dans ce sens par le rapporteur de la commission des lois, Georges Fenech..

Ce projet de loi fait l’objet d’un important mouvement de contestation de divers horizons.

Ainsi, dans un communiqué en date du 7 janvier, le Conseil National des Barreaux « s’inquiète de voir apparaître une peine seulement fondée sur la dangerosité supposée d’un citoyen, hors de tout contexte de récidive ».

Cette opinion est largement partagée par de nombreuses associations et hommes politiques.

Pour l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter, cette mesure de rétention constitue une dérive dangereuse car une personne faisant l’objet d’une telle mesure serait maintenue en prison « au nom d’une infraction virtuelle, d’un crime qu’il pourrait éventuellement commettre s’il était libre ».

Dans un appel commun contre le vote de ce texte, plusieurs associations, dont le syndicat des personnels de l’administration pénitentiaire, considèrent qu’il s’agit en d’autre terme de procéder à des « enfermements préventifs sur la base d’une présomption d’infraction future. »

Or, selon ces associations, ce texte fait le choix de refuser de « porter les efforts humains et financiers sur le temps de la peine » et donc, d’améliorer la prise en charge durant l’incarcération. Sur ce point, le CNB ajoute que ce texte « vise surtout à dissimuler l’inefficacité de la prison en France ».

De même, le syndicat de la magistrature pose la question de savoir pourquoi un suivi médico-social n’est pas entamé dès le début de l’incarcération et, qu’à la fin de la peine, un suivi consistant n’est pas mis en œuvre. « Pourquoi ne pas envisager de placer la personne condamnée dans un centre « socio-médico-judiciaire » dès le début de la peine ? », s’interroge le syndicat.

Pour Rachida Dati, « cette rétention est entourée d’importantes garanties pour en limiter l’application aux cas extrêmes n’offrant aucune autre solution ».

Ainsi, la rétention n’aurait vocation à s’appliquer uniquement si les autres mesures de sûreté existantes seraient inefficaces pour « canaliser la dangerosité de l’individu ».

Il s’agit, d’une part, de l’inscription des personnes condamnées au « fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes ». Cette inscription oblige l’individu à justifier régulièrement de sa résidence après sa condamnation.

D’autre part, il s’agit de la surveillance judiciaire, qui permet au juge de l’application des peines de surveiller une personne à sa sortie de prison, pendant une durée égale aux réductions des peines accordées. Dans ce cas, une injonction de soins et une surveillance élétronique mobile peuvent être imposées.

De plus, la décision de mise en rétention, qui pourra faire l’objet de recours, serait prise par une commission qui pourrait notamment, et à cette fin, procéder à une expertise médicale.

A cet égard, des professionnels de la psychiatrie s’inquiètent du fait que leur rôle excèderait alors leur compétence. En effet, un pronostic de récidive serait une chose impossible à faire. Pour Daniel Zagury, expert psychiatre, « personne ne voudra prendre la responsabilité de faire sortir quelqu’un d’un centre de rétention de sûreté ».

Le syndicat de la magistrature partage cet avis. Selon lui, « un médecin psychiatre n’a aucune compétence particulière pour apprécier une dangerosité criminologique ou sociale ».

De plus, pour le docteur Bernard Antoniol, une mesure de rétention, qui consiste en un autre type d’enfermement, nierait « la vertu thérapeutique de la peine ». En somme, la peine, contrairement à la mesure de sûreté, n’aurait aucunement vocation à traiter le condamné afin de le préparer à sa remise en liberté.

Les professionnels de la santé s’inquiètent, par ailleurs, d’une autre disposition de ce même projet de loi.

Celle-ci prévoit qu’en cas de risque pour la sécurité des personnes, les professionnels de santé, intervenant au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé accueillant des personnes détenues qui ont connaissance de ce risque, ont l’obligation, dans le respect du secret médical, d’en informer le directeur dans les plus bref délais.

Or, s’il est bien fait référence au respect du secret médical, celui-ci serait inopérant du fait de l’impératif de sécurité combiné avec l’imprécision des informations jugées utiles. En d’autre terme, le personnel médical serait conduit à fournir aux autorités pénitentiaires des informations sur les pathologies, en particulier psychiatriques, des patients.

C’est la raison pour laquelle l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire, l’Association des professionnels de santé exerçant en prison et l’Observatoire international des prisons ont saisi le Comité consultatif national d’éthique.

Dans leur lettre adressée à ce comité, ces associations considèrent que cette obligation d’information s’imposerait d’autant plus que la responsabilité du médecin pourrait être recherché si, dans l’hypothèse où le risque venait à se réaliser, il n’a pas dûment informé les autorités pénitentiaires.

Pour ces associations, cette mesure « charge le médecin d’une mission de contrôle sur le patient, pour assister l’administration pénitentiaire dans son action ». Elles estiment donc que « dans ces conditions, le pacte de confiance mutuelle entre le patient et son médecin, au cœur de la relation de soin, apparaît impossible ».

Dès lors, si le Parlement adoptait cette disposition, les associations considèrent que « la qualité des soins dispensés en prison s’en trouverait nécessairement grandement affectée, le secret et le consentement étant consubstantiel à l’acte de soigner ».

La rédaction du village