Village de la Justice www.village-justice.com

Le contrat d’architecte peut-il prévoir une clause d’exclusion de toute condamnation in solidum ? Par Julie Raignault, Avocat
Parution : mercredi 5 juin 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/contrat-architecte-peut-prevoir-une-clause-exclusion-toute-condamnation-solidum,31685.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Dans un arrêt du 14 février 2019 (n°17-26.403, ALBINGIA / MAF et autres), la 3ème chambre de la Cour de cassation s’est prononcée sur la possibilité pour un architecte de prévoir dans le contrat le liant au maître de l’ouvrage l’exclusion de toute condamnation in solidum.

La Cour s’était déjà prononcée sur cette question le 19 mars 2013 (n° 11-25.266), procédant alors à un revirement discret de sa jurisprudence depuis 1980, mais l’arrêt du 14 février 2019, qui va dans le même sens, est cette fois-ci largement publié, ce qui n’était pas le cas du précédent.

Le contexte de l’affaire.

Un promoteur avait fait construire un bâtiment en vue de sa vente en l’état futur d’achèvement, et avait notamment contracté avec une société d’architectes. En cours de chantier, des infiltrations se sont produites et ont été indemnisées par l’assureur dommages-ouvrage du promoteur, qui a ensuite assigné les différents intervenants, dont l’architecte.

L’architecte et son assureur ont alors fait valoir une clause des conditions générales du contrat d’architecte stipulant que l’architecte « ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du présent contrat ».

Quelle solution a été donnée par les juges du fond puis la Cour de cassation ?

Le Tribunal ne tient pas compte des stipulations contractuelles - ni des précédents arrêts de la Cour de cassation - et condamne l’architecte et son assureur in solidum avec les autres constructeurs.

La Cour d’appel de Paris réforme cette décision et fait jouer la clause au profit de l’architecte. L’architecte et son assureur sont condamnés dans la mesure de leur part de responsabilité, tous les autres intervenants à l’acte de construire considérés fautifs étant quant à eux condamnés in solidum pour le solde restant dû.

La Cour de cassation approuve la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 14 février 2019, considérant comme le 19 mars 2013 que la clause excluant une condamnation solidaire devait trouver application en présence d’une obligation in solidum.

Quelles problématiques posent cette jurisprudence ?

Ce qui peut paraître surprenant, c’est que le régime de l’obligation in solidum est alignée sur celui de l’obligation solidaire par la Cour de cassation, alors que les deux notions sont distinctes. Elles sont évidemment poches, mais pas identiques. L’obligation in solidum est une variété de solidarité, une solidarité imparfaite qui n’en produit que les effets principaux, alors que l’obligation solidaire est une solidarité parfaite.

Certes, depuis une décision de la Cour Suprême du 13 novembre 1967, puis une autre du 22 mars 1968, le terme de « solidarité » et l’utilisation de la formule « condamnation solidaire » n’empêchent pas de retenir l’existence d’une obligation in solidum.

Néanmoins, ainsi que de nombreux auteurs l’ont relevé, l’interprétation extensive de la clause contractuelle invoquée par l’architecte peut être regrettable. Monsieur BOUBLI, notamment, met en exergue que « l’engagement « in solidum » institue (…) des obligations conjointes qui échappent au principe de division, puisque chacun des coobligés est tenu de sa propre dette et que celle-ci s’entend de la réparation de l’entier dommage » et « la limitation de l’obligation du débiteur au rôle qu’il a joué dans la réalisation du dommage remettrait en cause la notion même d’obligation in solidum » (RDI 2013 p . 216).

Et lorsque la solidarité imparfaite est le résultat d’une condamnation judiciaire, et ne résulte pas de l’application de stipulations contractuelles, cela revient finalement à limiter les pouvoirs du juge, en amont, dans le contrat.

Cela revient aussi à rendre plus difficile l’indemnisation des victimes… alors que l’obligation in solidum avait été conçue pour la favoriser, notamment lorsque les dommages subis résultent de fautes de nombreux auteurs.

Il n’est pas anodin de soulever que l’obligation in solidum n’apparaît plus dans l’ordonnance du 10 février 2016 ayant réformé le droit des obligations, abandon confirmé dans le projet de réforme du droit des obligations en cours.

Une autre question pourrait également se poser : Cette interprétation favorable au constructeur, ici à l’architecte, pourrait-elle s’appliquer aussi à la responsabilité décennale ? On imagine que non… l’ordre public étant ici en cause.

Julie RAIGNAULT Avocat associé GRAMOND & ASSOCIES