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Comment remettre en cause une cession d’actions ou de parts sociales ? Par Alexandra Six, Avocat.
Parution : mercredi 5 juin 2019
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Rappelons que les actes de cession de droits sociaux relèvent du droit commun des contrats, régi par les dispositions du code civil.
Dès lors la remise une cause d’une telle convention est possible sur le fondement des vices du consentement, principalement le dol et l’erreur.

Il est d’usage de prévoir dans l’acte une garantie d’actifs et de passifs.
Cette garantie permet d’indemniser toute ou partie du préjudice subi post cession (encore faut-il que celle-ci soit bien rédigée et facilement mise en œuvre ce qui est rarement le cas) mais il est parfois préférable d’envisager la nullité de celle-ci lorsque l’acquéreur s’estime véritablement trompé.

Deux illustrations récentes de la haute juridiction permettent d’appréhender ces deux notions en cas de cession de parts sociales d’une société. L’une a validé le dol et l’autre a rejeté l’erreur.

S’agissant du dol :

Selon l’article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsqu’un contractant obtient le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, mais aussi lorsque l’un des contractants dissimule volontairement une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Le dol est sanctionné par la nullité du contrat (article 1131 du code civil).
Dans une décision du 9 janvier 2019, (N°17-28.725 F-D), la cour de cassation a annulé la cession aux motifs qu’il était démontré que le cédant avait nécessairement et volontairement gardé le silence sur des informations essentielles.
En l’occurrence, la société a subi après la reprise une chute des bénéfices importante. La clientèle de la société était en réalité apportée par une agence tierce dirigée par la compagne du cédant. Le cédant a caché cette information à l’acquéreur. Or, la cession intervenue mettant fin de fait à cet apport majeur de clientèle.
La Cour d’appel de Paris a rejeté la demande du cessionnaire aux motifs qu’il ne démontrait pas l’élément intentionnel. La Cour de Cassation considère au contraire que le cédant a nécessairement et volontairement gardé le silence sur ces informations. Elle décide ainsi que le dol est constitué dès lors que la société dépend de la clientèle apportée par un apporteur d’affaires et que le silence concernant cette information a été gardé volontairement viciant ainsi le consentement éclairé du cessionnaire.

Les décisions admettant le dol sont suffisamment rares pour être soulignées en ce domaine.

Lorsque le dol est intentionnel, le contrat est nul, puisqu’il ne s’agit pas d’un simple manquement à l’information précontractuelle. Par ailleurs, si le cédant a garanti dans l’acte de cession qu’il n’existait aucun fait affectant les résultats de la société, l’application de la garantie est justifiée (Cour d’Appel de Paris 14 juin 2017).

Le dol a par exemple été écarté dans le cas d’inexactitudes comptables qui résultent de manquements anciens et constants dans la tenue de la comptabilité, en effet, réputés sans lien avec la cession de droits sociaux et ne traduisent pas la volonté de cacher la situation de la société connue de l’acquéreur. (Cass. Com. 02/05/2007).

Le dol est sanctionné soit par l’annulation de la cession qui peut être assortie d’une demande de dommages et intérêts, ou par la simple demande de dommages et intérêts. L’action en annulation se prescrit par 5 ans après la découverte du dol.

S’agissant de l’erreur :

L’erreur est constituée lorsqu’elle porte sur les qualités substantielles de la prestation ou sur celles du cocontractant (art. 1132 du code civil).
Il y a erreur sur la qualité substantielle des droits sociaux et la cession lorsque l’acquéreur ignorait à la date de la cession que la société n’était plus en mesure de poursuivre l’activité économique constituant son objet. (Cass. Com. 01/10/1991). L’erreur de droit ou de fait doit être excusable et est une cause de nullité du contrat. L’erreur est aussi prononcée même si elle est étrangère aux qualités substantielles de la prestation ou du cocontractant si le motif pour lequel elle est invoquée par les parties est un élément expressément déterminant du consentement. (Article 1135 du code civil).

Dans l’espèce soumise à la Cour de cassation (13.03.2019 n°17-19.501), un acquéreur de 45% du capital d’une société pour la somme d’un euro demandait l’annulation de la cession après que la société ait été mise en redressement judiciaire. Il invoque l’erreur sur les qualités substantielles des titres cédés. Sa demande a été rejetée aux motifs que la situation financière de la société n’a pas été considéré comme déterminante du consentement de l’acquéreur au moment de la cession car ce dernier était parfaitement informé de l’état de la société.

En effet, l’acte de cession évoquait précisément la chute du chiffre d’affaires et la menace de cessation de paiement qui pesait sur la société. Par ailleurs, l’acquéreur bénéficiait de toutes les informations sur la situation financière de la société, à la suite d’un audit complet. La situation de la société était aussi confirmée par la vente du prix des actions à un euro symbolique.
Il aurait fallu selon la haute juridiction que l’erreur invoquée (la situation économique de la société) ait été déterminante du consentement, c’est-à-dire de démontrer que sans elle il n’aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes.

Il s’agit évidemment de cas d’espèce qui méritent une argumentation et une appréciation appropriée.

Alexandra SIX Avocat droit des affaires Cabinet ELOQUENCE Lille et Paris