Village de la Justice www.village-justice.com

Le dépôt de plainte en ligne, nouveauté de la loi de programmation Justice. Par Aurélien Dumas-Montadre, Elève-avocat.
Parution : mercredi 5 juin 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/loi-programmation-justice-2018-2022-creation-depot-plainte-ligne,31688.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

La loi « n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » dite « loi de programmation justice » présente en son titre IV une simplification de la procédure pénale, en lui ajoutant notamment des outils de dématérialisation.

L’article 42 de la loi a créé le dépôt de plainte pénale électronique, à ne pas confondre avec la « pré-plainte », dispositif dont les balbutiements ont été connus dès 2008.

Suite aux textes de 2019 (et notamment au décret d’application du 24 mai 2019), toute victime d’infraction peut déposer plainte par voie électronique via une plateforme Internet. Les faits subis par la victime devront figurer sur arrêté du ministre de la justice pour que la procédure de dépôt de plainte par voie électronique soit ouverte.

I. Des réserves mises en exergue lors des travaux parlementaires.

Il est apparu, pendant les débats, que l’intention du Gouvernement n’était pas de suppléer la plainte « traditionnelle » par la plainte numérique, laquelle ne concernerait pas, en tout état de causes, l’intégralité des infractions.

Les crimes ainsi que les délits les plus graves commis contre les personnes seraient exclus du champ d’application de la plainte par voie électronique :

« Au vu de l’étude d’impact, l’intention du Gouvernement n’est pas d’autoriser le recours à la voie dématérialisée pour toutes les infractions. Elle serait notamment exclue pour les crimes et délits graves contre les personnes. Votre commission approuve ce principe, considérant qu’il est essentiel que les victimes de crimes et délits graves bénéficient d’un accueil physique, qui est la condition de l’écoute attentive et du soutien auquel elles ont droit dans ces circonstances » (Rapport du Sénat sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

Il apparaît que cette volonté du Gouvernement soit motivée par des considérations d’ordre physique et psychologique. Une disparition de l’accompagnement physique et du soutien n’est pas privilégié concernant les faits les plus graves.

Certaines craintes ont été relevées par des professionnels. La Présidente du Syndicat des avocat de France, Madame Laurence Roques, a pu indiquer « J’apporterai quelques compléments sur la plainte en ligne. Elle ne peut être acceptée qu’à la condition de préserver le dépôt physique de plainte. » (Compte rendu de la table ronde de représentants des avocats, des magistrats et des fonctionnaires de greffe, audition en commission du 30 janvier 2019).

En l’état actuel des choses, il n’est pas question de disparition de la plainte en commissariat.

Une crainte supplémentaire a également été soulevée, lors de la même audition en commission, par Madame Sophie Joissains, Sénatrice UC des Bouches-du-Rhône, qui précisait : « nous nous opposons tous à cette réforme qui ne prend pas en considération les publics les plus fragiles. Ainsi, la plainte en ligne sera difficile pour les personnes qui ne sont pas à l’aise avec le numérique. Les personnes vivant dans les quartiers prioritaires attendent aujourd’hui des heures aux commissariats, qui sont souvent en sous-effectif. On leur dira : retournez chez-vous, déposez votre plainte en ligne... et elles ne le feront pas. » (Rapport du Sénat sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

Nicole Belloubet, garde des sceaux, affirme à l’inverse qu’il s’agira d’une nette avancée, notamment pour les publics les plus fragiles :

« La plainte en ligne est un atout pour un certain nombre de femmes. Il faut voir comment, sur les plates-formes, ces femmes qui n’osent pas tout de suite porter plainte sont conduites vers cette démarche avec beaucoup de psychologie par des officiers de police et de gendarmerie. » (Rapport du Sénat sur le projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).

Une citation de Jean Terlier apparaît pertinente en guise de conclusion, phrase prononcée lors de la session ordinaire de 2018-2019 de l’Assemblée nationale du 18 février 2019, et résumant l’esprit de la nouvelle plainte par voie électronique :

« Grâce à la plainte en ligne, en plus des moyens traditionnels, la réforme offre un nouveau recours plus intimiste et confidentiel à toutes ces victimes, qui hésitent encore à franchir le difficile premier pas de la révélation des faits. » (session ordinaire de 2018-2019 de l’Assemblée nationale du 18 février 2019)

S’il est certain qu’une frange de la population, fragile et/ou démunie, ne sera pas concernée par la plainte électronique, il apparaît patent que des victimes de certaines infractions pourront trouver en elle une forme de discrétion et de sérénité.

II. Le contenu définitif du texte.

Malgré les réserves formulées, le texte a été adopté.

La plainte électronique est déposée devant le Procureur de la République, en application de l’article 40 du code de procédure pénale (D. 8-2-95).

Mais beaucoup de points restent à éclaircir, notamment sur les infractions qui pourront effectivement faire l’objet d’une plainte dématérialisée.

Aujourd’hui, le nouvel article 15-3-1 du Code de procédure pénale est rédigé comme suit :

« Lorsque, dans les cas et selon les modalités prévues par décret, la plainte de la victime est adressée par voie électronique, le procès-verbal de réception de plainte est établi selon les modalités prévues à l’article 801-1 et le récépissé ainsi que, le cas échéant, la copie du procès-verbal peuvent être adressés, selon les modalités prévues par décret, à la victime dans les meilleurs délais.

Le lieu de traitement automatisé des informations nominatives relatives aux plaintes adressées conformément au présent article est considéré comme le lieu de l’infraction. Il en est de même s’agissant des traitements des informations relatives au signalement des infractions.

La plainte par voie électronique ne peut être imposée à la victime.

Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. La date de celle-ci peut alors être fixée au moment du dépôt de la plainte et la victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10-2. »

Il ressort du texte que le « lieu du traitement automatisé » est le lieu de commission de l’infraction.

Il reste à voir ce que recouvre concrètement la notion de « lieu de traitement automatisé ».

(Le décret d’application étant conséquent, il ne sera pas repris ici ; il est cependant consultable sur le site Legifrance.gouv)

Le décret du 24 mai 2019 pris pour l’application de la loi du 23 mars 2019 prévoit notamment :

Qu’un arrêté du ministre de la justice fixera la liste des infractions concernées par la plainte en ligne (D. 8-2-1) ;

Que des mentions obligatoires devront figurer sur la plateforme de plainte en ligne, et notamment que (D. 8-2-2) :
- 1.La plainte en ligne n’est qu’une possibilité offerte à la victime, et non une obligation ;
- 2. La plainte en ligne peut toujours conduire à une audition par les services enquêteurs si la victime en exprime le souhait ;
- 3. Si les faits imposent une audition au sens des services enquêteurs, celle-ci restera possible malgré la plainte en ligne.

NB : les OPJ ou APJ devront obligatoirement procéder à une telle audition pour les infractions d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.

Que les victimes devront être pareillement informées de leurs droits tels qu’ils figurent à l’article 10-2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire leur droit d’obtenir la réparation de leur préjudice, de se constituer partie civile,… (D. 8-2-3) ;

De la faculté, pour la victime d’un préjudice résultant de l’infraction, de formuler une demande pour le réparer (D. 8-2-4), ou la faculté de se rendre dans une unité médico-judiciaire ou chez un médecin afin d’obtenir un certificat décrivant les lésions qu’elle a subies et l’éventuelle incapacité totale de travail qui en a résulté. La victime d’une infraction sexuelle sera aussi informée de la faculté dont elle dispose d’être prise en charge psychologiquement et médicalement (D. 8-2-5) ;

Que le déclarant s’expose à des poursuites pénales en cas de fausses déclarations.

Un récépissé de dépôt de plainte ou une copie du procès verbal de réception du dépôt de plainte pourra être imprimé par le déclarant, sans être signé par le déclarant.

Seul l’OPJ recevant la plainte la signera par voie électronique, conformément à l’article 801-1 du code de procédure pénale (D. 8-2-7) (« Lorsque ces actes sont établis sous format numérique et que les dispositions du présent code exigent qu’ils soient signés, ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique, selon des modalités techniques qui garantissent que l’acte ne peut plus ensuite être modifié » (Article 801-1 du code de procédure pénale).

Ce mode de plainte, même s’il présente des avantages incontestables, ne pourra pas concerner toutes les victimes d’infractions.

Il ne faudrait pas non plus, qu’à terme, les plaintes électroniques remplacent purement et simplement les plaintes « traditionnelles ».

Ce dépôt de plainte dématérialisé - qui doit exister en complément des autres modes de dépôt de plainte - sera évidemment adapté aux victimes qui ont peur de s’exprimer face à des tiers des épreuves qu’elles rencontrent.

Bien plus, la victime aura un accès facilité à la plainte pénale qui sera donc plus rapide à mettre en oeuvre.

Le refus de recueillir une plainte pourrait également être contourné tout comme certains délais anormalement longs rencontrés pour la transmission de plainte aux services du Parquet.

Aurélien DUMAS-MONTADRE Avocat au Barreau de Roanne
Comentaires: