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Faute lourde retenue pour violation de clause d’exclusivité et détournement de clientèle. Par Fatoumata Brouard, Avocate.
Parution : jeudi 13 juin 2019
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Le détournement de clientèle, le débauchage de salarié, et un montage juridique destiné à dissimuler la création d’une entreprise concurrente sont retenus par la Cour de Cassation pour valider un licenciement pour faute lourde. L’occasion également de souligner l’intérêt des clauses d’excluvité et de non-concurrence dissuasives.

Cass. Soc. 15 mai 2019, pourvoi n°17-28943 17-31105

Par un arrêt du 15 mai 2019 (Cass. Soc. 15 mai 2019, pourvoi n°17-28943 17-31105), la Cour de Cassation a validé le licenciement pour faute lourde d’un salarié qui, en dépit de la clause d’exclusivité figurant à son contrat de travail, avait entrepris, alors qu’il était encore en poste, de débaucher un autre salarié de l’entreprise mais s’était également rendu coupable d’un montage juridique pour dissimuler l’entreprise concurrente qu’il avait créée.

Le salarié, licencié pour faute lourde, avait dans un premier temps exercé une activité concurrente à celle de son ancien employeur puis avait été embauché quelques mois plus tard par une autre entreprise, exerçant également la même activité, en violation cette fois de la clause de non concurrence figurant également à son contrat de travail initial.

Le salarié contestait son licenciement pour faute lourde, au motif que son intention de nuire ne serait pas démontrée et constatant que l’employeur ne l’avait pas rémunéré de la contrepartie à la clause de non-concurrence, prétendait en avoir été délié.

L’employeur quant à lui considérait que la faute lourde, rarement admise en jurisprudence, était en l’espèce caractérisée par les manœuvres du salarié, son détournement de clientèle, le débauchage d’un salarié et la dissimulation de la société qu’il avait créée pour exercer une activité dans le même secteur d’activité et dans le périmètre géographique de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis.

La Cour de cassation par cet arrêt a apprécié tant la violation de la clause de non concurrence par l’employeur, qui n’en avait pas réglé la contrepartie financière en considérant que les agissements fautifs du salarié l’en exonéraient, que la validité du licenciement pour faute lourde et la condamnation du salarié au versement de la clause pénale prévue au contrat. Le Conseil de Prud’hommes avait en effet pour sa part validé le licenciement et condamné le salarié à régler à son ancien employeur une somme de 19.600 euros à ce titre, aux termes d’un jugement invalidé par la Cour d’Appel.

Au cas d’espèce, la protection mise en œuvre par l’entreprise était applicable tant en cours de contrat de travail, grâce à la clause d’exclusivité que postérieurement à la rupture, grâce à la clause de non-concurrence.
La clause d’exclusivité était également particulièrement pertinente et a contribué à caractériser la faute lourde validée par la Cour de Cassation.

Cet arrêt permet ainsi de souligner l’intérêt de la rédaction de clauses particulières du contrat de travail dissuasives : l’entreprise avait en effet prévu au contrat de rémunérer la clause de non-concurrence par une indemnité de 4 mois de salaire, payable à hauteur d’un mois par semestre sur une durée totale de 2 ans, sous réserve de justificatifs de l’activité réellement exercée par le salarié. La clause était assortie d’une clause pénale en cas de violation par le salarié ; la décision de la Cour de Cassation va permettre à l’employeur de réclamer son application devant la Cour d’appel de renvoi par l’allocation de de dommages et intérêts à due concurrence.

Fatoumata Brouard, Avocate associée BRJ AVOCATS