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La justice française et l’abolition de l’esclavage : quand le droit appréhende l’Histoire. Par Dario Onana, Juriste.
Parution : vendredi 14 juin 2019
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L’esclavage compte parmi les événements majeurs de l’Histoire de France. Érigé en crime contre l’humanité par la loi Taubira, l’esclavage des populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes a été perpétré pendant au moins quatre siècles. Il a sévi de tout temps, mais surtout meurtri une mémoire qui en porte encore les stigmates.

En France, les juridictions coloniales ont soutenu le système esclavagiste et connu l’opposition des mouvances abolitionnistes. Elles ont fait preuve d’une hostilité sans bornes à l’égard des réformes qui avaient vocation à assouplir le caractère déshumanisant de la législation coloniale.
Dans ce contexte, le Code noir, véritable monstre juridique, incarnera le fer de lance de l’esclavage.
Aboli le 4 février 1794, et restauré sous Napoléon Bonaparte en 1802, l’esclavage sera définitivement démantelé le 27 avril 1848, sans pour autant disparaître à jamais, existant, hélas, ailleurs comme en France, sous des formes plus larvées.

I. La judiciarisation de l’Histoire.

La traite négrière et l’esclavage ont été des entreprises de déshumanisation, c’est-à-dire de déni de l’Homme. En effet, l’esclavage ne s’oppose pas seulement à la liberté mais aussi et surtout à la dignité humaine. Dès lors, si l’Histoire est en droit de s’ignorer, le droit ne saurait en faire autant. Le droit essaie d’appréhender l’Histoire sans vaincre pour autant le déni de justice qu’elle lui oppose. A cet égard, Jean-Jacques Rousseau affirmait qu’« esclavage et droit sont contradictoires et s’excluent mutuellement » ; et que « renoncer à sa liberté, c’est renoncer à sa condition d’homme, aux droits de l’humanité, même à ses devoirs[…] quel droit mon esclave aurait-il contre moi, puisque tout ce qu’il a m’appartient, et que son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n’a aucun sens ?[...] [1] ».

Or, on ne saurait évoquer les crimes contre l’humanité sans faire revivre l’Histoire. Par ailleurs, l’Histoire appelle tant de questions restées sans réponse. Peut-on réparer l’Histoire [2], la judiciariser ou encore la purger des pires abominations humaines ? Quelle place occupe l’esclavage dans la mémoire collective ?

A. Le Code noir, monstre juridique.

Le « Code noir », initié par Colbert dès 1681, puis achevé par son fils le marquis de Seignelay est souvent considéré comme étant le cœur du droit colonial [3] . Ce code a été qualifié de « monstruosité juridique » car profondément « déshumanisant » [4].

De ce fait, l’édit de mars 1685, dit « Code noir », a essuyé de nombreuses critiques, notamment celle du philosophe Louis Sala-Molins selon lequel ce code a réussi à montrer que la monarchie française pouvait ériger en droit un texte de non-droit [5]. En effet, l’articulation des dispositions du Code noir est singulière.

Tout d’abord, le droit de punition était légitime en toutes circonstances [6]. En atteste la lettre de l’article 42 du Code noir qui dispose que : « Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verge ou cordes […] ».

Ensuite, l’article 26 du Code noir prévoyait que les esclaves maltraités objet de sévices pourraient « en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses mains » ce qui aurait permis, en principe, de poursuivre en justice leurs maîtres.

Or, l’article 30 du même code neutralisait la valeur probante du témoignage de l’esclave étant donné que ce moyen de preuve était pris en compte « à défaut de Blanc [7] ». Qui plus est, l’article 31 empêchait l’esclave d’être partie civile au pénal [8].

L’un des plus contestés est surtout l’article 44 qui érigeait l’esclave en objet de droit. A ce titre, le maître avait droit de propriété sur l’esclave dans les formes classiques d’usus, fructus et abusus. L’article 44 du Code noir disposait ainsi que « déclare les esclaves êtres meubles et comme tels entrer en la communauté [...]  ». De ce fait, l’esclave pouvait faire également l’objet du droit de suite. Ainsi, la Cour de cassation n’a pas manqué de se prononcer sur la qualification juridique du statut de l’esclave dès lors qu’il n’est plus affecté à une habitation [9].

Cependant, il est des dispositions qui, si elles ne prêtent pas à sourire, laissent pour le moins perplexe. Ainsi, l’article 2 prévoit que l’esclave puisse être baptisé et catéchisé [10], l’article 6 fixait le repos dominical, l’article 11 le droit de se marier à l’église et de fonder une famille légitime.

Or, ces dispositions, pour acceptables qu’elles soient, n’étaient pas appliquées dans la pratique [11].

En réalité, le Code noir avait vocation à entériner une « fiction réifiante » de l’humanité de l’esclave au profit de la valeur de sa force de travail [12]. Dans ce contexte, les juridictions coloniales ne pouvaient que rechigner à poursuivre les maîtres tortionnaires et ce dans l’optique de cautionner le système esclavagiste dans son ensemble.

B. Les procès des esclaves et des maîtres.

Dans les colonies françaises, dans les années 1840, les procès intentés contre les planteurs pour sévices illégaux et traitements inhumains et dégradants infligés aux esclaves étaient légion sans pour autant donner lieu à des condamnations. La plupart se soldait par des acquittements, des non-lieux et des classements sans suite [13]. Nombreuses ont donc été les affaires où les atrocités sont restées impunies [14]. De fait, l’impunité du maître était consubstantielle à la pérennité du système esclavagiste. Néanmoins, d’aucuns militèrent pour la cause abolitionniste.

A cet égard, Adolphe A. A. Gatine, avocat abolitionniste français au Conseil du roi et à la Cour de cassation s’investit dans la défense des esclaves en Guadeloupe et en Martinique dans les années 1820-1846 et prit position en faveur du droit des esclaves de se pourvoir en cassation [15].

Dans la célèbre affaire Virginie [16], une esclave de Guadeloupe, affranchie par testament par sa propriétaire, revendiquait la liberté des enfants auxquels elle avait donné naissance. Après moult années de lutte judiciaire, l’avocat Gatine put obtenir la cassation de la décision judiciaire de refus initialement rendue en Guadeloupe le 1er mars 1841 [17]. Ainsi, la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français jugea que l’affranchissement volontaire et gracieux de la mère impliquait la remise des enfants impubères sans que leur propriétaire puisse exiger une contrepartie financière.
A ce titre, elle évoqua « une loi d’humanité conforme aux principes du droit naturel qui ne veut pas que les enfants soient privés des soins de leurs parents tant que la faiblesse de leur âge les rend nécessaires  ». En 1844, elle fut contrainte de réaffirmer ce principe confrontée à la résistance de la Cour royale de Bordeaux qui refusa de s’aligner sur sa jurisprudence.

Dans l’affaire du « colon Prus [18] », la chambre criminelle fut saisie d’un pourvoi dans l’intérêt de la loi formé par le procureur général Dupin.

En l’espèce, M. Prus était un colon de Guyane, dont les esclaves ne cessaient de marronner [19]. Ainsi, il torturait à mort les fuyards dont un dénommé Linval pour le pousser à la délation.

Par un arrêt du 27 janvier 1831, la Cour de cassation cassa la décision qui avait dit pour droit que les dépositions des esclaves ne pouvaient « servir de base à un arrêt de mise en accusation ».

Dans une autre affaire, le 8 février 1831, une centaine d’esclaves de l’habitation Spoutourne se présentèrent chez un juge de paix, Alexandre Belletête. Il constata après des auditions que les faits dénoncés étaient avérés. « Trente d’entre eux, - écrit-il - avaient les fesses encore saignantes. Ce tableau me fit frissonner d’horreur. [20] ».

A cet égard, Xavier Tanc, magistrat destitué pour avoir dénoncé les méfaits du régime colonial, décrit avec minutie certaines de ces pratiques telles que l’usage d’un fer au cou, armé de hautes pointes, de cachot et coups de fouet [21] .

II. La mémoire de l’Histoire et le prix de l’oubli [22].

Il est certain que la mémoire est le premier pas vers une pleine reconnaissance de ce que fut l’Histoire de l’esclavage. Pourtant, cette mémoire est parfois tue ou au mieux ignorée. La conscience collective semble souvent sombrer dans l’oubli. En 1845, le magistrat Jean-Baptiste Rouvellat de Cussac écrivit qu’« On se donne beaucoup de soin, dans nos Antilles, afin que tout ce qui s’y passe et relatif aux esclaves soit ignoré en France, et pour ensevelir des faits révoltants dans l’oubli le plus profond [23] ».

A. Homo civilis et homo servilis.

La vérité historique a la peau dure et résiste malgré tout à l’oubli inconscient et à l’hypocrisie délibérée. En effet, l’esclavage a été entretenu pendant des siècles en raison des forts enjeux économiques qui y étaient rattachés. La forte rentabilité des cultures de sucre, café, cacao, épices et tabac ainsi qu’une main d’œuvre à bas coût, poussèrent les colons à avoir recours à la traite négrière.

Victor Schœlcher, précurseur de l’étude de la législation et du mouvement abolitionniste sous la monarchie de Juillet [24], brosse le profil type de l’homo civilis par opposition à l’homo servilis : « le planteur, maître souverain sur son habitation est, tout à la fois, accusateur, juge et bourreau. Personne n’a le droit de lui demander compte, il est tout puissant, l’administration elle-même imbue des préjugés coloniaux, ne veille pas à l’exécution du peu des lois faites en faveur des esclaves. [25] ».

En effet, le régime colonial devait obtenir une caution politique afin d’agir en toute impunité. Ainsi, se répandît une théorie prétendument scientifique qui voulait que "le travail de la culture dans ces contrées brûlantes excède les forces des européens et ne peut être exécuté que par des nègres [26]". Dépouillé de tous ses droits, l’esclave devait donc accepter le sort qui lui était réservé, c’est-à-dire celui d’être relégué au statut d’objet.

A ce titre, Alphonse de Lamartine, homme politique français acquis à la cause abolitionniste, exprima son désarroi à la Chambre des députés le 25 mai 1836 : « Une chose me frappe messieurs, c’est que tout le monde est représenté ici excepté les esclaves. L’État est présent ici avec toute sa puissance d’administration, les colons ont des représentants, un budget, un trésor, des délégués, des avocats : les Noirs n’ont ni budget, ni trésor, ni avocats ; ils n’ont d’autre défenseur que nos consciences. [27] »

B. L’abolition de l’esclavage dans l’Histoire.

La Révolution et les insurrections d’esclaves aux Antilles françaises ont conduit à une première abolition le 4 février 1794.
Rétabli par Napoléon en 1802, l’esclavage est définitivement aboli par la France le 27 avril 1848, alors qu’il perdure à Cuba jusqu’en 1886 et au Brésil jusqu’en 1888 [28].
Le 25 février 1848, fut créée la commission d’abolition de l’esclavage dont la présidence fut attribuée à M. Schœlcher [29].

Si l’abolition de l’esclavage est formellement acquise, perdurent néanmoins ses différentes déclinaisons. On a pu estimer que plus de 25 millions de personnes à travers le monde en seraient les victimes. On y compte l’asservissement pour dettes, les mariages forcés, la traite d’êtres humains, les réseaux de prostitution et de mendicité [30].

L’esclavage a enfin été reconnu formellement en tant que crime contre l’humanité par la loi du 21 mai 2001, dite loi Taubira [31].

Ainsi, l’article 1er de la loi du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite négrière et de l’esclavage en qualité de crime contre l’humanité dispose que : « La République française reconnaît que la traite négrière transatlantique ainsi que la traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage d’autre part, perpétrés à partir du XVe siècle, aux Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien et en Europe contre les populations africaines, amérindiennes, malgaches et indiennes constituent un crime contre l’humanité. »

En dépit du mérite indéniable de cette loi, la portée de ce texte apparaît limitée. Ainsi, aucune action intentée contre l’Etat pour le préjudice subi du fait de la traite négrière et de l’esclavage ne semble prospérer [32] malgré le caractère imprescriptible des crimes contre l’humanité. Cette loi vise en effet à accorder une place conséquente à la traite négrière et à l’esclavage dans les programmes scolaires et la recherche universitaire, et à prévoir une date de commémoration en France métropolitaine [33]. La réalité montre que le chemin vers la reconnaissance est encore long et sinueux.

A cet égard, le discours politique, lorsqu’il ne prend pas la mesure de ces enjeux, reste inaudible et entretient le repli identitaire qu’il ne cesse pourtant de décrier. Dans ce contexte, il n’est pas rare que des voix s’élèvent parfois de manière hasardeuse, voire inopportune, et prennent aussitôt l’allure de la bêtise. Or, il est des cas où le silence, dépouillé de toute complaisance, est bien plus édifiant, et vaut, à ce titre, décence et dignité.

Dario Onana

[1Du Contrat social, L. I, ch. II "Des premières sociétés" et ch. IV "De l’esclavage"

[2A. Garapon, Peut-on réparer l’Histoire ? Colonisation, esclavage, Shoah, Odile Jacob, 2008.

[3V. Spéc. Le recueil Prault de 1742, intitulé Le Code noir ou recueil des Règlements rendus jusqu’à présent concernant le Gouvernement, l’Administration de la Justice, la Police, la Discipline et le Commerce des Nègres dans les Colonies Françaises, dans lequel l’Edit de mars 1685 n’est pas appelé “Code noir”

[4L. Sala-Molins, Le Code noir ou le calvaire de Canaan, PUF, 1987

[5Ibid.

[6V. en ce sens F. Charlin, “Les tentatives de réglementation du pouvoir domestique sur les esclaves dans les colonies françaises”, in Guyane. Histoire et Mémoire. La Guyane aux temps de l’esclavage, ouvrage collectif, Ibis Rouge Editions, coll. “Espace outre-mer”, 2011, p. 223 s.

[7La Cour de cassation et l’abolition de l’esclavage, Dalloz, 2014, 197 p.

[8« Ne pourront les esclaves, être partie ni être en jugement en matière civile, tant en demandant qu’en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves  »

[9Civ., 3 août 1831, Faloppe contre Luce Alexis

[10Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d’en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneur et intendant desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable

[11Chauleau F., Essai sur la condition servile à la Martinique (1635-1848). Contribution à l’étude de l’ineffectivité juridique, thèse, droit, Paris, 1964.

[12Meillassoux C., Anthropologie de l’esclavage. Le ventre de fer et d’argent. PUF, coll. “Pratiques théoriques”, 1986

[13V. Notamment le tableau des procès pour sévices publié par Oruno D. Lara et Linea et Inez Lar in Propriétaires d’esclaves en 1848. Martinique, Guyane, Siant-Barthélemy, Sénégal, L’Harmattan, 2010

[14V. la liste des affaires relatées par Schœlcher, Histoire de l’esclavage les deux dernières années, p. 188 à 258

[15Pétition à la Chambre des députés, relative au droit dénié aux esclaves de se pourvoir en cassation, le 11 août 1831

[16Civ. 1er mars 1841 (S. 1841. 1. 133), confirmé par les chambres réunies le 22 novembre 1844, DS 1845. 1. 78, Réquisitoires, plaidoyers et discours de rentrée, t.8, p. 444

[17Causes de Liberté, Nombreuses libérations au cours de l’année judiciaire 1844-1845, Affaire Virginie, p. 5-8

[18M. Tanger, Les juridictions coloniales devant la Cour de cassation : 1828-1848, pag. 108 : à propos de l’arrêt de la chambre criminelle du 27 janvier 1831

[19Le terme “marron” évoque dans l’Amérique des plantations, comme aux Antilles l’évasion des esclaves amérindiens puis africains, contre l’inhumanité, l’injustice du sort qui leur était réservé.

[20C. Oudin Bastinde, Des nègres et des juges. La scandaleuse affaire Spoutnourne (1831-1834), Ed. Complexe, avril 2008, p. 33

[21X. Tanc., De l’esclavage aux colonies françaises et spécialement à la Guadeloupe, Paris, Delaunay, 1832, 61p.

[22François Guizot lors de la présentation d’une loi en 1838 qui affranchirait tous les enfants à naître : « En France, on ne connaît pas assez bien les faits, la constitution des colonies, l’état des esclaves […].

[23Situation des esclaves dans les colonies françaises : urgence de leur émancipation, Paris, Pagnerre, 1845, 256 p., p. 9. a

[24V. dans l’Historial antillais, éd. Dajani, Fort-de-France, 1981, t.II

[25V. Schoelcher, préc., p. 162 : L’observation porte sur les 18 mois qui ont suivi l’adoption de l’ordonnance du 18 juillet 1845. La situation n’est pas meilleure dans les autres colonies, même si la palme semble revenir à la Martinique.

[26Cité par l’abbé Grégoire, in De la Traite e de l’Esclavage des Noirs, Arléa, 2007, p.36

[27A. de Lamartine, Discours à la Chambre des députés, 25 mai 1836, reproduit par N. Schmidt, in Abolitionnistes de l’esclavage…, op. cit., p. 567-572

[28La Cour de cassation et l’abolition de l’esclavage, éd. Dalloz, 2014, 197 p.

[29Oruno D. Lara, La liberté assassinée. Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, 1848-1856, Paris, L’Harmattan, 2005

[30La Cour de cassation et l’abolition de l’esclavage, éd. Dalloz, 2014, 197 p.

[31Loi n°2001-434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité, dite loi Taubira.

[321re Civ., 17 avril 2019, pourvoi n°18-13.894 FS-P+B(rejet)

[33Sylvie Calixte, « La loi reconnaissant la traite négrière et l’esclavage des noirs dans les possessions françaises d’outre-mer en tant que crime contre l’humanité », Pouvoirs dans la Caraïbe [En ligne], 15 | 2007, mis en ligne le 26 avril 2011, consulté le 03 mai 2019. URL : http://journals.openedition.org/ plc/190 ; DOI : 10.4000/plc.190

Comentaires:

  • Excellent article, Stella Collet, 14 juin 2019

    Excellent article sur un sujet à la fois poignant et sensible. De surcroit, quelle belle plume !


    • Très intéressant,, ABDOULOUSSEN JEAN CLAUDE, 20 juin 2019

      Article très instructif méritant d’être diffusé plus amplement.Je demande à son auteur de m’autoriser à le publier sur mon blog qui traite des informations juridiques.


  • Sans titre, Paul, 17 juin 2019

    Fichtre ! Je n’imaginais pas qu’un tel article, bien écrit car bien documenté, puisse un jour sortir sur un site juridique, car il s’agit dune matière souvent cantonnée à l’histoire, ou aux faits de société (sic) et politiques. Bravo !


  • Sans titre, ABRO, 18 juin 2019

    Très bel article, j’en suis fiers. Il était important pour moi d’avoir une connaissance historique sur ce sujet.

    Mais une question se pose, comme celle qui avait fait récemment polémique sur une chaine TV. L’abolition est -elle le fait du maître ou de l’esclave ?