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Burn-out : L’OMS le considère comme un phénomène lié au travail et non comme une « maladie ». Par Frédéric Chhum, Avocat et Julie Rougé-Guiomar, Juriste.
Parution : mardi 18 juin 2019
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Dans la nouvelle classification internationale des maladies de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le burn-out, aussi appelé épuisement professionnel, n’est toujours pas classé parmi les maladies, il est considéré comme un phénomène lié au travail.

1) La nouvelle classification internationale des maladies de l’OMS.

Au cours de la 72e assemblée mondiale de l’Organisation mondiale de la santé, qui se tenait du 20 au 28 mai 2019, les Etats-membres ont adopté la nouvelle classification internationale des maladies, appelée « CIM-11 », qui entrera en vigueur le 1er janvier 2022.

Il s’agit d’une liste faite par l’OMS, reposant sur des conclusions de professionnels de la santé du monde entier et servant de base pour établir les tendances et les statistiques sanitaires.

Cette classification permettra aux professionnels du monde entier de bénéficier d’un langage commun leur permettant d’échanger des informations sanitaires.

2) Attention, le burn-out n’est toujours pas classé comme une maladie : il s’agit, selon l’OMS, d’un phénomène lié au travail.

Le 27 mai 2019, Tarik Jasarevic, porte-parole de l’organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé aux journalistes que, pour la première fois, le burn-out faisait son entrée dans la nouvelle classification internationale des maladies de l’OMS.

Cependant, le lendemain, un porte-parole a corrigé cette information : le burn-out était déjà classé dans la classification précédente (appelée « CIM-10 ») sous le chapitre « Facteurs influençant l’état de santé ».

A cet égard, il a affirmé que : « l’inclusion dans ce chapitre signifie précisément que le burn-out n’est pas conceptualisé comme une condition médicale mais plutôt comme un phénomène lié au travail ».

En effet, le chapitre « Facteurs influant sur l’état de santé ou sur les motifs de recours aux services de santé » réunit les motifs pour lesquels les personnes s’adressent aux professionnels de la santé et qui ne sont pas classés comme des maladies.

3) La nouvelle classification « CIM-11 » modifie la définition du burn-out.

Le burn-out était déjà défini la classification précédente (« CIM-10 ») dans la même catégorie que dans la nouvelle classification « CIM-11 ».

Cependant, la nouvelle définition est plus détaillée : selon un porte-parole de l’OMS, elle « a été modifiée à la lumière des recherches actuelles ».

La nouvelle classification « CMI-11 » définit le burn-out comme un syndrome résultant d’un stress chronique au travail qui n’a pas été géré avec succès (voir le site de l’OMS : Dans la Classification internationale des maladies, le burn-out, ou épuisement professionnel, est considéré comme un « phénomène lié au travail », 28 mai 2019).

Le burn-out se caractérise par trois éléments :
- Un sentiment d’épuisement ;
- Du cynisme ou des sentiments négativistes liés à son travail ;
- Une efficacité professionnelle réduite.

Par ailleurs, il est important de souligner que le burn-out est décrit par l’OMS comme un phénomène faisant « spécifiquement référence à des phénomènes relatifs au contexte professionnel et ne doit pas être utilisé pour décrire des expériences dans d’autres domaines de la vie ».

Sources :
- Dans la Classification internationale des maladies, le burn-out, ou épuisement professionnel, est considéré comme un « phénomène lié au travail », 28 mai 2019.

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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