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Quel recours en cas de rejet d’une demande d’autorisation de travaux dans une copropriété ? Par Jean-Loïc Tixier-Vignancour, Avocat.
Parution : vendredi 21 juin 2019
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Par principe, chaque copropriétaire est libre de procéder à tous travaux dans ses parties privatives dès lors qu’il en respecte la destination. Dans un certain nombre de cas, il lui appartient de solliciter une autorisation préalable de la copropriété (raccordement au collecteur des eaux usées de l’immeuble, changement de fenêtres, atteinte à un mur porteur ou au plancher etc).
L’objet de cet article est d’examiner les conditions d’un recours du copropriétaire ayant sollicité une telle autorisation en cas de décision de rejet de la copropriété.

Comment se matérialise une demande de travaux ?

Le pouvoir d’autoriser des travaux n’appartient ni au syndic de l’immeuble ni au conseil syndical. C’est une prérogative de l’assemblée générale des copropriétaires.

En conséquence, la demande d’autorisation devra se matérialiser par une demande d’inscription d’une résolution à la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Il convient alors de veiller à préciser suffisamment les travaux projetés, le cas échéant en y joignant devis et plans. Si le copropriétaire estime que la date annuelle de l’assemblée générale est trop éloignée, il peut solliciter la convocation d’une assemblée générale extra-ordinaire, mais dans ce cas elle sera à ses frais.

Quel recours en cas de refus de l’assemblée générale ?

Suivant une décision de refus de l’assemblée générale, il est possible de solliciter une autorisation judiciaire d’effectuer les travaux, l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 disposant que :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »

En ce sens, il est jugé que :
« L’autorisation judiciaire des travaux prévue par l’article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 concerne les travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble. Il doit s’agir de travaux d’amélioration, conformes à la destination de l’immeuble et ne portant pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. » (CA Paris, Pôle 4 Chambre 2, 7 septembre 2016 n°1422084) ;

Il s’en déduit que la recevabilité d’un tel recours est soumis à l’appréciation du tribunal de grande instance saisi : il devra lui être démontré par le demandeur que les travaux projetés constituent une amélioration pour ses parties privatives, qu’ils sont conformes à la destination de l’immeuble (habitation, commerce, mixte etc.) et que les autres copropriétaires ne s’en trouveront pas significativement affectés.

A noter que serait jugé irrecevable une demande d’autorisation judiciaire de travaux qui n’aurait pas été précédée d’une résolution rejetée en assemblée générale.

Quelle conséquence en cas réalisation de travaux soumis à autorisation sans demande préalable ?

Si le procédé est fréquent, le copropriétaire qui réalise de tels travaux en catimini s’expose à être condamné à une remise en état antérieure, y compris lorsque les dits travaux auraient été susceptibles de recevoir une autorisation judiciaire en cas de refus de la copropriété.

Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR Avocat au barreau de Paris (01.44.76.09.20) http://www.tixier-avocats.com
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