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L’illégalité et l’inconstitutionnalité de l’article 336 de l’AUVE. Par Ismael Mayela.
Parution : mardi 2 juillet 2019
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L’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUVE) en abrogeant des dispositions internes en son article 336 méconnais les dispositions de l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ainsi que les dispositions des constitutions des Etats parties.

Les rapports existant entre les dispositions des actes uniformes et les dispositions internes des Etats parties sont régis par l’article 10 du traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. Selon cet article, les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure. Il ressort de ces dispositions que les conséquences de l’application des actes uniformes varient selon que les dispositions internes lui sont ou non contraires.

Les dispositions internes contraires, à l’exception de la constitution, ne peuvent empêcher l’application des actes uniformes du fait de leur valeur supra législative. Elles deviennent de ce fait inapplicables. Mais, si les dispositions internes contraires ne sont pas applicables, elles ne sont pas abrogées pour autant. Leur inapplication n’est pas due à leur abrogation mais à la priorité d’application dont jouissent les actes uniformes. Ces dispositions demeurent en vigueur et seront de nouveau appliquées le jour où les dispositions des actes uniformes qui empêchent leur application cesseront d’être applicables.

Les dispositions internes non contraires aux actes uniformes demeurent applicables. Ce principe a plusieurs fois été repris par les actes uniformes, c’est notamment le cas dans l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général lorsqu’il dispose en son article premier que les commerçants de même que les entreprenants demeurent soumis aux lois non contraires, qui sont applicables dans l’Etat partie où se situe son établissement ou son siège social.

Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne donne pas aux actes uniformes le pouvoir d’abroger des dispositions internes mais lui confère une valeur juridique supra législative ce qui permet leur application dans les Etats parties. De ce fait, lorsque l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution abroge en son article 336 toutes les dispositions relatives aux matières qu’il concerne dans les États parties, il le fait en méconnaissance des dispositions du traité d’où son illégalité.

Le traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ne donne pas aux actes uniformes le pouvoir d’abroger des dispositions internes parce que les constitutions des Etats parties ne confèrent pas ce pouvoir aux traités. Les traités ont dans les Etats parties, une valeur supra législative [1] et c’est cette valeur juridique qu’ils transmettent aux actes uniformes. De ce fait, l’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en plus de méconnaître des dispositions du traité, méconnais des dispositions constitutionnelles, d’où son inconstitutionnalité.

L’article 336 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution étant illégal et inconstitutionnel, les dispositions internes relatives aux matières qu’il concerne ne sont pas abrogées. De ce fait, les dispositions non contraires à cet acte uniforme demeurent applicables.

Ismael Mayela

[1Article 223 de la constitution congolaise du 06 novembre 2015. / Article 98 de la constitution la République du Sénégal 22 janvier 2001. / Article 147 de la constitution de la République du Bénin du 02 décembre 1990./ Article 94 de la constitution de la République Centrafricaine du 27 mars 2016. / Article 123 de la constitution de la République de Côte d’Ivoire 08 novembre 2016 / Article 10 alinéa 3 de la Constitution de l’Union des Comores du 23 décembre 2001. / Article 45 de la constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996. /Article 140 de la constitution de la République Togolaise du 27 septembre 1992. /Article 151 de la constitution de la République du Burkina Faso du 11 juin 1991. / Article 151 de la constitution de la République de Guinée du 07 mai 2010. / Article 116 de la constitution la République du Mali du 25 février 1992. / Article et 171 de la constitution la République du Niger du 25 novembre 2010. / Article 215 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006.