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Révision du Règlement « Bruxelles II bis » : aperçu de quelques dispositions intéressant le droit de la famille. Par Louis Laï-Kane-Chéong, Elève-avocat.
Parution : lundi 8 juillet 2019
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Le 25 juin 2019, la révision du Règlement « Bruxelles II bis » relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, a été adoptée par le Conseil de l’Union Européenne.

La révision du Règlement « Bruxelles II bis » a pour but de rendre plus efficaces, les règles s’appliquant aux questions transfrontières en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, ainsi qu’en matière d’enlèvement d’enfants au sein de l’Union Européenne (UE).

Sans prétendre à aucune exhaustivité, nous pouvons retenir quelques dispositions qui intéresseront particulièrement les familles confrontées à des problématiques transfrontières notamment en matière matrimoniale (divorce dans la grande majorité des cas), de responsabilité parentale (résidence de l’enfant et droit de visite de l’autre parent) et d’enlèvement d’enfants au sein de l’UE. 



La consécration du droit pour l’enfant d’exprimer son opinion.



A compter de l’entrée en vigueur de la révision du Règlement « Bruxelles II bis », les juridictions compétentes en application dudit Règlement devront veiller à ce que l’enfant capable de discernement ait une possibilité réelle et effective d’exprimer librement son opinion, et ce, conformément aux règles procédurales en vigueur dans l’État membre dont les juridictions sont compétentes.

La révision pose quelques règles précises :
- L’audition de l’enfant ne peut se faire en présence des parties et de ses représentants légaux.
- L’audition de l’enfant est enregistrée, lequel enregistrement intègre le dossier et peut être consulté par ses représentants légaux.
- Selon l’âge et le degré de maturité de l’enfant, la décision sur ce point motivée, devra prendre en compte son opinion et son intérêt.

La suppression de l’exequatur des décisions en matière de responsabilité parentale.



L’article 28 du Règlement « Bruxelles II bis » non révisé prévoit que les décisions rendues en matière de responsabilité parentale par un État membre, exécutoires dans cet État et régulièrement notifiées ou signifiées, peuvent être exécutées dans un autre État membre après avoir déposé une requête en ce sens. 



Concrètement, lorsqu’en France, un justiciable souhaite faire exécuter un jugement étranger non contesté rendu en matière de responsabilité parentale, il doit introduire une requête aux fins de constatation de la force exécutoire devant le tribunal de grande instance. 



La révision prévoit de supprimer cette requête, de sorte qu’il n’y aurait plus besoin de faire constater dans un État membre, la force exécutoire d’une décision rendue en application du Règlement en matière de responsabilité parentale.



Ainsi, une décision étrangère statuant par exemple sur la résidence habituelle d’un enfant et l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement à l’autre parent, pourra être plus facilement exécutée en France, et inversement lorsque la décision vient de la France et doit être exécutée dans un autre État membre.



Pour assurer cette exécution simplifiée, plusieurs certificats vont être mis en place, en matière matrimoniale, de responsabilité parentale, et de retour d’enfant. Ces certificats seront délivrés par la juridiction de l’État membre qui rendra une décision dans l’une des matières précitées. 



Il suffira alors, pour faire exécuter dans un État membre une décision rendue dans un autre État membre, de produire :
- Une copie de la décision ;
- Le certificat précité ;
- Et selon les cas, une traduction de ces documents. 



L’ajout de règles relatives aux enlèvements d’enfants au sein de l’UE.



La révision du Règlement « Bruxelles II bis » ajoute un chapitre propre aux enlèvements d’enfants au sein de l’UE afin de compléter la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.



Elle prévoit également une obligation de célérité dans ce type d’affaires : la juridiction saisie se doit de rendre une décision dans les six semaines suivant sa saisine, sauf circonstances exceptionnelles. 



La clarification des règles relatives à la circulation des actes authentiques et accords extra-judiciaires en matière matrimoniale et de responsabilité parentale.

A compter de l’entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles II bis » révisé, les actes authentiques et accords extra-judiciaires en matière matrimoniale et/ou de responsabilité parentale ayant un effet juridique contraignant et qui seront exécutoires dans un État membre, seront reconnus et exécutés dans les autres États membres, sans procédure particulière à initier. 



Afin de les faire exécuter, il faudra produire l’acte authentique ou l’accord extra-judiciaire, ainsi que le certificat délivré par l’autorité compétente.

Concrètement, seront concernés les accords passés en France relatifs à l’autorité parentale de l’enfant et homologués par le juge, ainsi que les divorces et séparation de corps par consentement mutuel réalisés par acte d’avocat et déposés au rang des minutes d’un notaire. 
Lorsqu’il faudra faire exécuter ces accords dans un autre Etat membre de l’UE, ces nouvelles règles faciliteront ladite exécution. Il en ira de même lorsqu’il conviendra de faire exécuter en France, pareil acte ou accord dressé ou passé dans un autre Etat membre. 



Une harmonisation de la procédure d’exécution. 


A compter de l’entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles II bis » révisé, la procédure d’exequatur est totalement supprimée comme rappelé plus haut. 



Cependant, le principe reste que, l’État membre où une décision, acte ou accord doit être exécuté, utilise ses propres règles pour la procédure d’exécution.

Mais de nouvelles règles viennent harmoniser quelque peu cette procédure d’exécution. 
Ainsi, le Règlement « Bruxelles II bis » révisé prévoit des motifs de suspension et de refus d’exécution.

Entrée en vigueur du Règlement « Bruxelles II bis » révisé. 



Ces nouvelles règles issues de la révision du Règlement « Bruxelles II bis » entreront en vigueur trois ans après la publication au Journal officiel de l’Union Européenne.

Louis Laï-Kane-Chéong, Elève-avocat