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La bonne foi dans la phase précontractuelle en droit civil français. Par Brahim Oul Caid, Juriste.
Parution : jeudi 11 juillet 2019
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Si la bonne foi est difficile à définir, il est d’autant plus délicat de l’identifier et de la cerner par ses effets juridiques et ses conséquences logiques.
L’obligation de bonne foi dans la phase précontractuelle devient, avec la réforme du droit des contrats de 2016, une réalité juridique et législative et non plus une affaire laissée à la discrétion des juges.

« On peut convaincre la mauvaise foi, la bonne foi est invulnérable » Rémy de Gourmont, Les réflexions sur la vie (1895-1898).

Parmi les innovations les plus saillantes de la réforme du droit des obligations [1] en France, il y a, a fortiori, celle liée à l’introduction, dans la phase précontractuelle, du principe de bonne foi déclaré d’ordre public [2].

Le droit civil français prône, dès sa codification napoléonienne en 1804, les principes de la liberté contractuelle et de l’autonomie de la volonté. Ceux-ci l’ont tellement influencé qu’ils ont en fait un droit neutre s’appliquant sans prendre en considération ni la qualité des parties en place ni leurs positions. « Les lois civiles, comme disait Portalis, disposent sur les rapports naturels ou conventionnels, forcés ou volontaires, de la rigueur ou de la simple convenance, qui lient tout individu à un autre ou à plusieurs » [3].

En effet, si la réforme de 2016 consacre, de nouveau, le pouvoir de la volonté [4] et la liberté contractuelle [5].

Inspirée par les projets d’harmonisation européenne du droit des contrats [6] et des principes Unidroit [7], l’ordonnance de 2016 a fait des principes de justice contractuelle, de sécurité juridique et de l’éthique contractuelle les siens. La preuve en est que le principe de bonne foi n’est plus réservé au stade d’exécution des contrats seulement, mais aussi, il est étendu à la phase précontractuelle.

En fait, s’il est défini comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations [8] , un contrat peut être conclu en un instant de raison comme il peut être précédé d’une phase de négociations, au cours de laquelle les parties envisagent et discutent leur futur projet [9]. Donc, la phase précontractuelle s’entend de « négociations consistant en un ensemble d’échanges précédant la formation de l’accord, en vue d’identifier, puis de résoudre les problèmes que posera la relation économique envisagée et d’accorder, ensuite, les volontés des intéressés sur la discipline que constitue le contrat » [10].

D’ores et déjà, les parties aux négociations d’un contrat futur doivent négocier de bonne foi et se comporter loyalement l’une envers l’autre afin de faciliter le rapprochement de leurs volontés. Faute de quoi, elles risqueraient de voir leur responsabilité civile engagée.
Ceci dit, le caractère général du devoir précontractuel de bonne foi pose un certain nombre de problèmes liés à sa définition et à la détermination de ses contours juridiques.

Pour essayer d’apporter une réponse à ces problèmes, nous allons, dans un premier lieu, tenter de le définir (I), en nous concentrant sur ses caractéristiques et son origine jurisprudentielle, avant d’aborder, dans un deuxième lieu, ses effets juridiques (II) incarnés par l’obligation précontractuelle d’information et l’obligation précontractuelle de confidentialité.

Pour accéder à l’intégralité de l’article se référer au document ci-après.

Mr. Brahim OUL CAID Juriste d'Affaires

[1Cette refonte a été faite par voie de l’ordonnance n˚2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 et ratifiée par la loi n˚2018-287 du 20 avril 2018. Pour rappel, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis au droit ancien. Ceux conclus entre 1er octobre 2016 et 1er octobre 2018 sont soumis à un droit intermédiaire- l’interprétation du droit ancien a la lumière du droit nouveau. Enfin, les contrats conclus après le 1er octobre 2018 sont soumis au droit nouveau.

[2Le nouvel article 1104 dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».

[3Cité par Pierre Catala in Avant-projet de réforme du droit des obligations (articles 1101 à 1386 du code civil) et du droit de la prescription (articles 2234 à 2281 du code civil) rapport à monsieur pascal clément garde des sceaux, ministre de la justice 22 septembre 2005.

[4Le nouvel article 1101 institué par l’ordonnance n˚2016-131 du 10 février 2016 dispose : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

[5De même, le nouvel article 1102 dispose : « Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ».], l’affirmation de ces principes ne saurait aller sans des contrepoids générateurs de sécurité juridique ce qui fait que, désormais, le principe de bonne foi ou devoir de loyauté traverse de bout en bout le domaine des obligations conventionnelles [[V, Pierre Catala, Ibid.

[6V. les projets d’harmonisation européenne du droit des contrats adoptés par le groupe Gondolfi et par la Commission Landö.

[78V, les principes Unidroit publiés par l’Institut International pour l’Unification du Droit Prive, Rome 2010.

[8Il s’agit de la définition adoptée par le nouvel article 1101 du code civil français.

[9V, Joanna Schmidt, négociation et conclusion de contrats, manuel du droit usuel, Dalloz.

[10J.M. Mousseron, Techniques contractuelle, 2eme édition, Francis Lefebvre, P, 31.