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Année lombarde : Le taux conventionnel d’intérêt est un taux de calcul. Par Jean-Simon Manoukian, Avocat.
Parution : mercredi 10 juillet 2019
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Dans un arrêt du 4 juillet 2019 n°17-27621 la Première chambre civile de la Cour de cassation affine son arrêt de principe sur l’année lombarde rendu en 2015 [1]. Elle précise que le calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que l’année civile n’entraîne pas la nullité de la clause d’intérêt dès lors qu’il conduit à minorer leur montant : le taux conventionnel synthétise le mode de calcul des intérêts.

L’arrêt de la Première chambre rendu en 2015 pose le principe suivant :

« ...le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel... »

Dans l’espèce du 4 juillet 2019 les emprunteurs, à qui incombent la charge de la preuve, produisaient au soutien de leur demande de nullité de la clause d’intérêt une analyse financière dans laquelle l’expert a procédé à un calcul de l’intérêt de chaque mensualité entière selon le nombre de jours contenus (28, 29, 30 et 31), sans pouvoir mettre en évidence ni surcroît d’intérêt, ni taux annuel supérieur à celui contracté.

S’agissant des 2 échéances brisées du 16 mai au 5 juin 2013, l’expert a mis en évidence qu’elles avaient été calculées pour une période de 19 jours sur une année de 360 jours, la banque ayant manifestement appliqué journalièrement la clause dite 30/360 par laquelle tous les mois comptent 30 jours et, partant, exclu le 31 mai.

La méthode tournait ici à l’avantage des emprunteurs puisque l’intérêt sur 20 jours d’une année qui en compte 365 est supérieur.

Considérant que les emprunteurs ne rapportaient pas la preuve que les intérêts mensuels et journaliers avaient étés calculés avec un surcroît par rapport au taux conventionnel, la cour d’appel rejette la demande de nullité.

Les emprunteurs se pourvoient au motif que les intérêts n’ont pas été calculés sur une année civile, l’un des rapports d’analyse actuarielle produit par la banque démontrant au surplus sur l’un des prêts un différentiel de 9 centimes en leur défaveur.

La Première chambre approuve la Cour d’appel et rejette le pourvoi :

« Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que le rapport d’expertise amiable produit par les emprunteurs, dont elle a souverainement apprécié la valeur et la portée, établissait que le calcul des intérêts conventionnels sur la base, non pas de l’année civile mais de celle d’une année de trois cent soixante jours, avait eu pour effet de minorer le montant de ces intérêts, de sorte que l’application de la clause litigieuse ne venait pas à leur détriment, elle a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; »

Cette évolution n’est pas sans rappeler celle du TEG lorsque la Cour de cassation en a cantonné la sanction à une erreur en défaveur de l’emprunteur [2] :

« qu’ayant relevé que les emprunteurs arguaient d’un taux effectif global inférieur à celui qui était stipulé, de sorte que l’erreur alléguée ne venait pas à leur détriment, la cour d’appel a, par ce seul motif, à bon droit, statué comme elle l’a fait ; que le moyen n’est pas fondé ; »

La similitude de rédaction est révélatrice de ce même point de vue que l’on rencontre en droit procédural et selon lequel il n’y a pas de nullité sans grief.

Ainsi l’inexactitude du taux conventionnel se présente comme une nullité de fond, relative, de la clause d’intérêt tenant à son mode de calcul et dont la référence est, en matière de prêt de consommation, l’année civile.

Un arrêt du 6 septembre 2017 [3] l’illustre clairement :

"Attendu, en troisième lieu, qu’ayant retenu que le prêt du 25 mai 2007 n’avait pas été consenti à un consommateur ou à un non-professionnel, la cour d’appel en a justement déduit que le calcul sur la base de l’année civile ne s’imposait pas ;"

Le taux conventionnel d’intérêt ne résulte donc pas de sa négociation, mais de la rencontre des volontés du prêteur et de l’emprunteur non-professionnel sur la détermination des intérêts en année civile, soit sur la clause de calcul, qu’elle soit ou non exprimée dans l’acte.

A défaut de rencontre des volontés le taux conventionnel est invalidé au profit du taux de l’intérêt légal.

Deux conséquences peuvent en être tirées :
- La clause de calcul qui n’est pas exprimée est contenue dans le taux conventionnel et réputée fondée sur l’année civile, l’inexactitude du taux conventionnel et, partant, la nullité de la clause d’intérêt conçue au détriment de l’emprunteur, ne pouvant que lui être révélée ultérieurement par une analyse financière ;
- La clause de calcul qui est exprimée dans l’acte constitue l’explicitation du taux conventionnel dont la lecture, plus ou moins sibylline pour un non-professionnel, peut le convaincre ou non de l’existence d’une majoration dissimulée d’intérêts excédant ceux calculés en année civile.

La Cour de cassation poursuit l’inscription du taux conventionnel dans le droit des obligations selon nous à juste titre : un taux conventionnel n’est pas le prix de la mise à disposition des fonds, mais le mode de détermination de ce prix de sorte que taux conventionnel et mode de calcul sont indissociables puisque consubstantiels.

Ce faisant la Cour se situe dans le parfait prolongement de la refonte en 2016 à droit constant du droit des obligations dont la nouvelle rédaction des articles 1163, 1178 et 1181 avec lesquels l’arrêt entre en parfaite résonance :

Article 1163 : L’obligation a pour objet une prestation présente ou future.
Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable.
La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire.

Article 1178 : Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.

Article 1181 : La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.

La clause de calcul en année civile d’un prêt consenti par un établissement de crédit à un consommateur ou un non-professionnel est une condition de validité du taux conventionnel.

Jean-Simon Manoukian, avocat au barreau de Nantes, [->http://teg-taeg-jsmanoukian.com]

[1Civ. 1ère 17 juin 2015 n°14-14326.

[2Civ. 1ère 12 octobre 2016, n°15-25034, Publié.

[3Civ. 1ère 6 septembre 2017, n° 16-19063.