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Que prévoit le projet de loi « mobilités », adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale ? Par Emmanuelle Destaillats, Avocat.
Parution : vendredi 12 juillet 2019
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Le 18 juin 2019, les députés ont adopté en première lecture le projet de loi « orientation des mobilités », présenté en Conseil des ministres le 26 novembre 2018.

Intégration de la mobilité et de la prise en charge des frais de transport à la négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (QVT), création d’un « forfait mobilité », d’un « titre-mobilité »… Zoom sur ce que prévoit ce projet de loi qui doit désormais être examiné en Commission Mixte Paritaire.

La création d’un nouveau sujet pour la négociation obligatoire sur l’égalité femmes/hommes et la QVT.

L’article L.2242-17 du Code du travail prévoit des dispositions supplétives, applicables lorsqu’aucun accord n’a été conclu afin de préciser les modalités de la négociation obligatoire en entreprise portant sur l’égalité professionnelle et la QVT.

Cet article liste les thèmes sur lesquels cette négociation annuelle doit porter.

Le projet de loi « mobilités » ajoute le thème de négociation suivant : « les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l’usage des modes de transport vertueux, ainsi que par la prise en charge des frais » de transport personnel (carburant, alimentation de véhicules électriques ou hybrides) engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

En l’absence d’accord portant sur lesdites mesures, les entreprises concernées devraient, selon le projet de loi, élaborer « un plan de mobilité employeur sur leurs différents sites pour améliorer la mobilité de leur personnel ».

Ce plan de mobilité devrait inclure des dispositions concernant le soutien aux « déplacements domicile-travail de leur personnel, notamment le cas échéant concernant la prise en charge des frais de transport personnel ».

Le projet de loi précise que ces dispositions ne s’appliquent qu’aux entreprises de plus de 50 salariés pourvues d’un ou plusieurs délégué(s) syndical(ux) et dont 50 salariés au moins sont employés sur un même site.

La détermination des règles de prise en charge des frais de transport des salariés par accord.

Le projet de loi prévoit que le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais de transport personnel (carburant, alimentation de véhicules électriques ou hybrides) engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail seront déterminés par accord d’entreprise ou interentreprises, et à défaut par accord de branche.

A défaut d’accord, la prise en charge de ces frais serait mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE, s’il existe.

La création d’un « forfait mobilités durables » étendu.

Actuellement, l’article L.3261-3-1 du Code du travail dispose que l’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements à vélo ou à vélo à assistance électrique entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sous la forme d’une " indemnité kilométrique vélo" ou lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une “ indemnité forfaitaire covoiturage”.

Le projet de loi mobilités prévoit de modifier cet article afin de permettre une prise en charge élargie des frais engagés par les salariés en intégrant l’hypothèse où le salarié effectue ces déplacements en tant que conducteur en covoiturage ou à l’aide d’autres services de mobilité partagée définis par décret.

Cette prise en charge s’effectuerait sous la forme d’un « forfait mobilités durables », dont les modalités seront fixées par décret.

Le salarié pourrait cumuler la prise en charge de différents modes de transports, dans la limite d’un plafond égal à 400 € par an ou au montant de la prise en charge des transports en commun si elle excède déjà ce montant.

La création d’un « titre-mobilité ».

Le projet de loi dispose également que la prise en charge des frais de transport évoqués précédemment – à savoir carburant et forfait mobilités – prendrait la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre-mobilité ».

Ce titre serait émis par une société spécialisée qui les cèderait à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

Un décret en Conseil d’État viendrait déterminer les modalités d’application de ce titre-mobilité, et notamment :
- les mentions qui figurent sur les titres-mobilité et les conditions d’apposition de ces mentions ;
- les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;
- les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres-mobilité ;
- les conditions du contrôle de la gestion des fonds.

La création d’une obligation de transparence pour les plateformes de la mobilité à l’égard de leurs travailleurs.

Concernant les travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique et exerçant soit une activité de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur soit une activité de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non, le projet de loi indique qu’ils seront informés, avant chaque prestation, de la distance couverte par cette prestation et le prix minimal garanti dont ils bénéficieront, déduction faite des frais de commission, dans des conditions précisées par décret.

Les travailleurs pourraient refuser d’effectuer une prestation sans faire l’objet d’une quelconque pénalité. La plateforme ne pourrait notamment pas mettre fin à la relation contractuelle qui l’unit aux travailleurs au motif que ceux-ci ont refusé une ou plusieurs propositions.

En outre, la plateforme aurait l’obligation de publier sur son site internet, de manière loyale, claire et transparente, des indicateurs relatifs à la durée d’activité et au revenu perçu au titre des activités des travailleurs en lien avec la plateforme au cours de l’année civile précédente.

Le projet de loi précise également que les travailleurs pourraient choisir leurs plages horaires d’activité, leurs périodes d’inactivité et se déconnecter durant leurs plages horaires d’activité, sans que la plateforme ne puisse mettre fin au contrat.

Le projet de loi prévoit aussi la possibilité pour les plateformes d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation.

Il est enfin prévu une procédure d’homologation de la charte par l’autorité administrative, après consultation préalable des travailleurs indépendants sur ce texte par la plateforme.

Une fois homologuée, la charte est publiée sur le site internet de la plateforme et annexée aux contrats ou aux conditions générales d’utilisation qui la lient aux travailleurs. Son contenu et ses engagements ne pourraient alors caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs.

Emmanuelle DESTAILLATS, Avocat spécialiste en Droit du Travail, Droit de la Sécurité Sociale et de la Protection Sociale