Village de la Justice www.village-justice.com

La Cour de cassation confirme que l’inexactitude du TEG conduit à la substitution du taux légal au taux conventionnel. Par Virginie Audinot, Avocat.
Parution : jeudi 11 juillet 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/cour-cassation-confirme-que-inexactitude-teg-conduit-substitution-taux-legal,32005.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Nouvel arrêt remarqué dans le monde bancaire : la Cour de cassation, qui a le 22 mai dernier, rappelé fermement que la sanction du TEG erroné d’un contrat de prêt est bien la nullité de la stipulation d’intérêts et non la seule déchéance du droit de la banque aux intérêts, confirme encore dans un arrêt du 5 juin 2019 (Cass. 1re civ., 5 juin 2019, n° 18-17.863) que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux légal au taux conventionnel.

La Cour de cassation se prononce et tend à confirmer encore de plus fort sa jurisprudence favorable aux emprunteurs et qui a fait jusqu’alors dissidence au sein des juridictions de premier et second degré.

Les choses sont dites et sont claires, et ne font en réalité que reprendre en l’élargissant, la jurisprudence de la Cour déjà développée en matière d’année lombarde en 2013 puis 2015 : le TEG erroné est sanctionné par la nullité de la stipulation d’intérêts prévue au contrat et dès lors, conduit à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.

Ainsi, dans son arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel qui avait condamné un emprunteur à régler à l’établissement bancaire la somme de 89.965,38 euros.

C’est une bonne chose que la Cour de cassation soit de nouveau amenée à se prononcer sur ces points, dont les contours avaient eu tendance ces derniers temps, à être dilués de par les nombreuses et chaque fois très diverses décisions rendues par les tribunaux et cours d’appel en la matière.

Ainsi, la Cour de cassation rappelle :

"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 14 novembre 2012, M. X (l’emprunteur) a souscrit auprès de la société Banque CIC Est (la banque) un prêt personnel d’une durée de trois mois, d’un montant de 80.000 euros, assorti d’un taux effectif global (TEG) de 0,568 % mensuel ; qu’à la suite de la défaillance de l’emprunteur, la banque l’a assigné en remboursement ; qu’il a sollicité la déchéance du droit de celle-ci aux intérêts conventionnels et sa condamnation à l’indemniser en raison du manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que l’emprunteur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu qu’après avoir relevé que l’emprunteur était gérant salarié de la société luxembourgeoise Gelied, qui présentait des liens capitalistiques avec la société Distrifood dont elle détenait 49 % des parts, et qu’il possédait une connaissance fine des difficultés financières rencontrées par cette dernière, la cour d’appel a souverainement estimé que son expérience professionnelle et son implication active dans la résolution des problèmes de cette société permettaient de le considérer comme emprunteur averti ; que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa dernière branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;

Attendu que, pour rejeter la demande de l’emprunteur tendant à la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, l’arrêt retient que le prêt litigieux n’est ni un crédit à la consommation ni un crédit immobilier, de sorte qu’il est exclu du champ d’application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatives au TEG ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans tout acte de prêt est sanctionnée par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel, qui avait été en l’espèce demandée par l’emprunteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen

Casse et annule, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à la société Banque CIC Est la somme de 89.965,38 euros (...)"

Aux termes de l’arrêt du 22 mai 2019 (Cass. 1re civ., 22 mai 2019, n° 18-16.281), la Cour avait déjà rappelé très fermement que "l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts" et a cassé dès lors un arrêt de la Cour d’Appel de Paris qui avait jugé que la seule sanction applicable était la déchéance du droit aux intérêts de la Banque.

Là encore, la Cour de cassation a permis de mettre un terme plus qu’apprécié aux divergences de points de vue des différentes juridictions sur ces points sensibles.

Et chaque fois, la Cour de cassation tend en faveur des emprunteurs.

"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 août 2010, la société Axa banque (la banque) a consenti à M. ... ... ... ... (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 250.000 euros au taux effectif global (TEG) de 4,45 % ; que, se prévalant de l’inexactitude de ce taux figurant dans l’acte de prêt, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la stipulation d’intérêts, en substitution de l’intérêt au taux légal et en remboursement des intérêts indus à compter de l’assignation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 71 et 122 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour dire irrecevable sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts et rejeter ses demandes en dommages- intérêts, l’arrêt énonce que l’emprunteur argumente au fond et que sa demande en nullité de la stipulation d’intérêts est irrecevable au regard des dispositions de l’article L. 312-33 du code de la consommation qui ne sanctionne l’irrégularité du TEG que par la déchéance du droit aux intérêts, et non par la nullité de la stipulation d’intérêts ; qu’il ajoute que l’emprunteur ne saurait disposer d’une option entre ces deux actions, sauf à vider de toute substance les dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code précité et à priver le juge de la possibilité de prévoir une sanction proportionnée à la gravité des faits, en contradiction avec les directives européennes, qui ont pour objectif de donner au TEG une fonction comparative ;

Qu’en statuant ainsi, en examinant au fond la demande de l’emprunteur, tout en la déclarant irrecevable, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu les articles L. 312-33, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, ensemble l’article 1907 du Code civil ;

Attendu que, pour dire irrecevable la demande de l’emprunteur tirée de l’inexactitude tant du TEG que des intérêts conventionnels dans l’acte de prêt, l’arrêt retient que celui-ci ne disposait pas d’option entre nullité ou déchéance, et qu’il pouvait invoquer la seule déchéance du droit aux intérêts ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’inexactitude du TEG dans un acte de prêt est sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 9 mars 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa Banque aux dépens."

Virginie Audinot, Barreau de Paris Audinot Avocat www.audinot-avocat.com