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L’exécution aux Pays-Bas d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger. Par Yassin Jarmouni, Avocat.
Parution : lundi 22 juillet 2019
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Les avantages de l’arbitrage pour les litiges commerciaux transfrontaliers sont nombreux ; l’expertise des arbitres dans le domaine du litige, la confidentialité de la procédure ou la liberté accrue des parties pour façonner la procédure. En outre, l’exécution des sentences arbitrales est possible dans 144 États dans le monde qui ont ratifié la convention de New York. Les Pays-Bas sont concernés depuis le 14 octobre 1963, mais quelle est la procédure à suivre dans ce pays ?

L’exécution et la reconnaissance d’une sentence arbitrale étrangère aux Pays-Bas s’insère dans le mécanisme de la Convention de New York.

Les Pays-Bas ont simplement fait une réserve à ce mécanisme en ce qui concerne la réciprocité. Cet État n’a pas fait de réserve concernant la nature commerciale du litige.

- L’article IV de la convention prévoit que la partie souhaitant faire exécuter la sentence, doit produire un exemplaire original de la sentence ou une copie certifiée.

- En premier lieu, le juge néerlandais de la mise en état (voorzieningenrechter), doit étudier une demande en reconnaissance et exécution d’une sentence arbitrale étrangère.

- Le délai d’appel de cette décision de reconnaissance et exécution est de deux mois si la sentence arbitrale émane d’une cour d’arbitrage étrangère, pour celles émanant d’une cour néerlandaise le délai est d’un mois (article 989 du code de procédure civile néerlandais). Une partie de la doctrine estime que cette différenciation pourrait potentiellement contredire le texte de l’article III de la convention qui interdit aux états contractants d’imposer des conditions sensiblement plus rigoureuses, ou des frais de justice sensiblement plus élevés, que ceux qui sont imposés pour
la reconnaissance ou l’exécution des sentences arbitrales nationales.

- Les frais de greffe pour une telle procédure de reconnaissance sont de 119,00 € et la représentation par avocat est obligatoire. La durée dépendra de l’existence d’une contestation de la partie adverse ou son absence.

Deux fondements sont valables devant les juridictions néerlandaises, d’une part l’article 1076 du code civil néerlandais et d’autre part l’article V de la convention de New York :

A) Pour obtenir le refus de la reconnaissance de la sentence arbitrale plusieurs solutions sont possibles en vertu du droit néerlandais.

a) Si au moins l’un des critères de l’article 1076 du code civil néerlandais est rempli (relatif à la reconnaissance des sentences arbitrales d’États qui ne sont pas liés par un traité avec les Pays-Bas).

b) Si le litige ne peut pas faire l’objet d’un arbitrage.

c) Si la sentence arbitrale est contraire à l’ordre public néerlandais.

d) en cas de violation par la sentence arbitrale de l’article 101 du TFUE (interdiction des pratiques anticoncurrentielles).

B) Les moyens prévus par l’article V de la Convention de New York, pour s’opposer à la reconnaissance d’une sentence arbitrale sont les suivants.

a) L’absence de validité de la clause ou accord compromissoire.

b) Défaut dans la composition du tribunal arbitral.

c) Dépassement de l’objet du litige par le tribunal arbitral.

d) La sentence arbitrage peut faire l’objet d’un appel devant la cour d’arbitrage ou une autre juridiction dans l’État où celle-ci a son siège.

e) La sentence arbitrale a été infirmée par une "autorité compétente" de l’État où celle-ci a été rendue ou lorsque la sentence n’est pas exécutable dans cet État.

Il faut noter qu’après un délai de 3 mois suite au prononcé de la sentence arbitrale, le juge ne peut refuser sa reconnaissance qu’en contrariété à l’ordre public international (notamment en cas de violation des droits de la défense).

La combinaison de l’article 1076 du code civil néerlandais et la Convention de New York.

- Une sentence arbitrale peut être reconnue et exécutable aux Pays-Bas en vertu de l’article 1076 du Code de procédure civile. Ce client s’applique si le traité international permet d’invoquer les dispositions du droit national de l’État dans lequel l’exécution est demandée. La convention de new York permet cette compatibilité.

- Il est possible de justifier la demande de reconnaissance et exécution de la sentence arbitrale d’abord en vertu de l’article 1076 et en subsidiaire en vertu de la Convention de New York.

- Cela peut être intéressant dans certains cas. Par exemple la convention est plus stricte dans les critères d’appréciation de l’existence d’un accord compromissoire valable. L’article 1076 est plus souple. Toutefois, dans la pratique, il est préférable dans la plupart des cas de faire application de la convention pour écarter les risques d’un appel de la décision rendue sur la reconnaissance et exécution de la sentence.

Yassin Jarmouni Avocat