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Lanceurs d’alerte : quelle protection ? Par Frédéric Chhum, Avocat et Julie Rougé-Guiomar, Juriste.
Parution : lundi 22 juillet 2019
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« Les « lanceurs d’alerte » risquent souvent leur carrière et leurs moyens de subsistance et, dans certains cas, de graves répercussions se font longtemps sentir sur leurs finances, leur santé, leur réputation et leur vie personnelle. Afin de prévenir les actes répréhensibles et de défendre l’intérêt public, il est essentiel de veiller à ce que ceux qui osent parler soient correctement protégés ». C’est ce qu’affirme la Commission européenne dans sa communication du 23 avril 2018.
Quelles sont les mesures mises en place pour protéger les lanceurs d’alerte ? Quelles sont les personnes concernées par le régime de protection ? Tous les secrets peuvent-ils être révélés ? Quelle évolution de la protection des lanceurs d’alerte ? C’est à toutes ces interrogations que nous allons tenter de répondre.

1) Le statut juridique du lanceur d’alerte et son cadre de protections créés par la loi Sapin II.

La loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin »a créé un statut pour les lanceurs d’alerte et leur a ainsi offert un régime protecteur.

Selon le rapport annuel du défenseur des droits [1], la loi Sapin « a permis l’émergence d’une prise de conscience du rôle que chacun peut jouer dans le développement des signalements et dans la moralisation de la vie publique ».

1.1) La définition du lanceur d’alerte selon la loi Sapin II.

L’article 6 de la loi Sapin II définit le lanceur d’alerte de la manière suivante :
« Un lanceur d’alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. »

1.2) Le dispositif général de protection des lanceurs d’alerte.

1.2.1) Certains secrets sont exclus du régime de l’alerte.

Il est important de noter que la loi exclut du domaine du dispositif : « Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l’alerte défini par le présent chapitre . » (article 6).

1.2.2) La procédure de signalement à respecter.

La procédure de signalement à respecter est décrite dans l’article 8 de la loi Sapin 2.

La procédure doit être portée :

- A la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci ;

- Dans certains cas, par des collaborateurs extérieurs et occasionnels.

1.2.3) Quelle protection ?

Les lanceurs d’alerte sont protégés contre les représailles professionnelles et bénéficient ainsi d’un allégement de la charge de la preuve.

Ils bénéficient également du régime d’irresponsabilité pénale dans le cas où le signalement a entraîné la violation d’un secret protégé.

Par ailleurs, leur identité est tenue strictement confidentielle : le non-respect de l’obligation de confidentialité de leur identité est sanctionné pénalement, tout comme le fait de faire obstacle au signalement, de quelque manière que ce soit.

De plus, en cas de procédure abusive en diffamation, l’amende civile est doublée.

2) Le Défenseur des droits a un rôle d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte.

Aux termes de l’article 5° de l’article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits est chargé d’orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne en assurant sa protection.

A noter que le rôle du défenseur des droits n’est ni de juger si l’alerte est bien fondée, ni de traiter l’alerte, ni de faire cessés les faits ou agissements dénoncés.

2.1) La mission d’orientation du lanceur d’alerte.

Dans un premier temps, le défenseur des droits analyse les faits évoqués par la personne souhaitant lancer une alerte.

Ensuite, il indique au lanceur d’alerte de quelle manière effectuer son alerte (par exemple, quelle est l’autorité administrative à saisir).

Si les faits que la personne souhaite relater n’entrent pas dans le régime de protection des lanceurs d’alerte, le défenseur des droits, ayant une mission d’orientation, l’en informe.

Dans le cadre de sa mission d’orientation, le défenseur des droits a publié un guide pratique visant à expliquer les droits des défenseurs d’alerte. (Guide - orientation et protection des lanceurs d’alerte, https://defenseurdesdroits.fr/fr/guides/guide-orientation-et-protection-des-lanceurs-dalerte).

2.2) La mission de protection du lanceur d’alerte.

Le défenseur des droits a pour mission de faire cesser les représailles vis-à-vis du lanceur d’alerte, qui seraient apparues à la suite de son signalement.

Afin de mener à bien cette mission, le défenseur des droits peut notamment utiliser ses pouvoirs d’enquête ainsi que des compétences spécifiques quant à l’aménagement de la charge de la preuve.

3) Le "millefeuille législatif" est un obstacle à l’efficacité d’un dispositif efficace de traitement de signalements et de protection des lanceurs d’alerte.

Il existe plusieurs dispositions législatives concernant les lanceurs d’alerte, qui s’ajoutent à la loi Sapin II.

Par exemple la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre qui impose aux sociétés d’au moins 5.000 salariés en France ou 10.000 dans le monde d’établir un plan de vigilance intégrant un mécanisme d’alerte ou encore la loi Sarbanes-Oxley de 2002 qui instaurent d’autres dispositifs d’alerte).

Selon Jacques Toubon, Défenseur des droits, il existe un réel « millefeuille des alertes » [2].

A ce titre, il affirme qu’il y’a une grande nécessité : « d’une mise à plat des différents régimes de protection des lanceurs d’alerte en vue de rendre la législation significativement plus claire et opérationnelle ».

Selon lui, « la simplification de la législation et la sécurisation des lanceurs d’alerte sont en effet indispensables pour créer les conditions d’un dispositif efficace de traitement des signalements et de protection de leurs auteurs ».

4) L’adoption d’une directive européenne sur les lanceurs d’alerte : vers une refonte globale du droit français ?

Le 16 avril, le Parlement européen a adopté des nouvelles règles de protection des lanceurs d’alerte.

Selon Pascale Lagesse, « l’adoption d’une directive européenne sur le lanceur d’alerte pourrait être l’occasion d’une refonte globale du droit français de l’alerte qui s’est complexifié à grande vitesse ». [3].

En effet, le nouveau texte a pour but d’encourager et de protéger le signalement d’infractions à la législation de l’UE.

Ainsi, les lanceurs d’alertes auront le choix entre un signalement internet et un signalement externe.

Par ailleurs, des mesures de protection contre les représailles de la part des employeurs sont mises en place.

Sources :
- LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
- Communication de la commission au parlement européen, au conseil et au comité économique et social européen
- Guide du Défenseur des droits - orientation et protection des lanceurs d’alerte
- Rapport annuel du Défenseur des droits

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum

[2Semaine Sociale Lamy, Nº 1862, 20 mai 2019 - Le régime « général » de protection des lanceurs d’alerte est-il l’expression d’un droit fondamental ?

[3Semaine Sociale Lamy, Nº 1862, 20 mai 2019 - Le régime « général » de protection des lanceurs d’alerte est-il l’expression d’un droit fondamental ?