Village de la Justice www.village-justice.com

Votre permis de construire va être instruit par un prestataire privé. Par Emmanuel Lavaud, Avocat.
Parution : mardi 23 juillet 2019
Adresse de l'article original :
https://www.village-justice.com/articles/votre-permis-construire-etre-instruit-par-prestataire-prive,32085.html
Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

C’est une petite révolution qui n’a pas fait tellement de bruit, mais parmi ses nombreuses dispositions, la Loi ELAN a prévu la possibilité pour les communes de confier à des prestataires privés l’instruction des autorisations d’urbanisme.

L’article L. 423-1 du code de l’urbanisme dispose en effet que « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat. »

Il est toutefois ajouté à cet article, dans sa version issue de la Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, que désormais :
« L’organe délibérant de la commune mentionnée à l’article L. 422-1 ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 422-3 peut confier l’instruction des demandes mentionnées au premier alinéa du présent article à un ou plusieurs prestataires privés, dans la mesure où l’autorité de délivrance mentionnée au même premier alinéa conserve la compétence de signature des actes d’instruction. Ces prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions. Ils agissent sous la responsabilité de l’autorité mentionnée au sixième alinéa, et celle-ci garde l’entière liberté de ne pas suivre la proposition du ou des prestataires. Les missions confiées en application du présent alinéa ne doivent entraîner aucune charge financière pour les pétitionnaires. »

La liste des prestataires privés, susceptibles de se voir confier une telle mission, était conditionnée par l’intervention d’un décret en Conseil d’État venant définir les contours de cette nouvelle possibilité ouverte aux communes.

C’est chose faite avec le décret n° 2019-505 du 23 mai 2019, qui vient ajouter un alinéa à l’article R. 423-15 du code de l’urbanisme :
« Dans le cas prévu à l’article précédent, l’autorité compétente peut charger des actes d’instruction :
a) Les services de la commune ;
b) Les services d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités ;
c) Les services d’un syndicat mixte ne constituant pas un groupement de collectivités ;
d) Une agence départementale créée en application de l’article L. 5511-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les services de l’Etat, lorsque la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale remplit les conditions fixées à l’article L. 422-8 ;
f) Un prestataire privé, dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article
 ».

La notion de prestataire privé est particulièrement large et il nous semble même que les moyens de vérifier le sérieux, l’impartialité et l’intégrité de ces prestataires privés sont particulièrement modestes.

Certes, l’autorité administrative demeure signataire des autorisations d’urbanisme.

Il demeure que la mairie, ou l’EPCI, en charge de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme peut ainsi reporter la responsabilité d’assurer l’application des règles d’urbanismes de son territoire à un organisme privé.

Il sera d’ailleurs intéressant de s’interroger sur les contours de cette responsabilité.

Si le permis de construire est ultérieurement jugé illégal, l’autorité administrative compétente pourra-t-elle mettre en cause la responsabilité contractuelle de son prestataire privé qui a commis une erreur dans l’interprétation et l’application des règles d’urbanisme à la demande qui lui était soumise ?

Par ailleurs, si le prestataire privé ne permet pas à l’autorité administrative de respecter les délais d’instruction du permis de construire, quelles seront les responsabilités encourues ?

Autre interrogation, qui n’est pas seulement le fruit d’un gout pour la polémique : le prestataire privé étant nécessairement rémunéré par la collectivité, quelle est sa véritable indépendance dans le choix des décisions qu’il va soumettre à l’autorité administrative qui le finance ?

Comment peut-on garantir qu’il respecte l’exigence de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme qui dispose que « les prestataires privés ne peuvent pas se voir confier des missions qui les exposeraient à un intérêt privé de nature à influencer, ou paraître influencer, l’exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions » ?

L’abandon par la commune ou l’EPCI de la charge de l’interprétation et de l’application des règles d’urbanismes qu’elle a édictées au profit d’un prestataire privé est selon nous une véritable révolution, ne serait-ce qu’en terme de manière de penser le pouvoir et la responsabilité de l’autorité administrative compétente en matière d’urbanisme.

L’opportunité économique de cette délégation de l’instruction des autorisations d’urbanisme à un prestataire privé a probablement été murement réfléchie par le législateur.

Les conséquences de cette économie seront intéressantes à observer, et selon nous personne ne peut garantir qu’il s’agisse d’un progrès, ni pour le pétitionnaire, ni pour l’autorité qui délivre l’autorisation d’urbanisme.

Emmanuel Lavaud Avocat au barreau de Bordeaux [->www.laudet-lavaud-avocats.fr/]