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Se faire indemniser après un accident de la circulation dans un pays de l’Union Européenne. Par Michel Benezra, Avocat
Parution : mercredi 24 juillet 2019
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Afin de faciliter la libre circulation des personnes et des marchandises, les Etats membres de l’Union Européenne ont décidé de se réunir afin d’harmoniser leurs législations relatives à l’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile. Les pays membres de l’Union Européenne ont également été sensibles au sort des victimes d’un accident de la circulation causé par un véhicule immatriculé et assuré dans un autre Etat membre, en mettant en place des règles facilitant la réparation de leurs dommages corporels et donc l’indemnisation de leurs préjudices.

Ainsi de la première directive à la cinquième directive (2005/14/CE du parlement européen et du conseil du 11 mai 2005), le législateur européen n’a eu de cesse d’imposer aux Etats membres de l’Union Européenne une législation protectrice des droits des victimes d’un accident de la circulation dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne.

Pour autant malgré cette uniformisation des législations européennes, les Etats membres ont conservé leur propre législation en matière d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation.

Nous vous proposons donc un petit tour d’horizon des différentes pratiques chez nos voisins européens en matière d’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation.

A- Sur la responsabilité et le droit à indemnisation.

En France, depuis la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, la victime non conducteur, est une victime particulièrement protégée considérée comme un usager faible à l’encontre duquel aucune faute ne peut lui être opposée « à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».

Si la France a décidé d’instaurer une législation très protectrice à l’égard de la victime non conducteur (piéton, passager, cyclistes …), il n’en est pas de même dans les pays transfrontaliers.

Ainsi, que ce soit en Espagne [1], en Italie, en Allemagne ou encore en Grande-Bretagne [2], la victime, piéton, d’un accident de la circulation peut se voir opposer une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Chez nos voisins européens, un piéton qui traverse en dehors des passages protégés, peut donc se voir opposer une faute, une négligence aux fins de réduire voire exclure son droit à indemnisation.

Il en est de même pour le passager qui omettrait de mettre sa ceinture de sécurité.

En revanche, la Belgique qui s’est inspirée de la loi Badinter, a instauré une législation très proche de la nôtre. Dans cet Etat, la victime non conducteur, ne peut pas se voir opposer une faute de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation.

Par ailleurs, s’agissant du conducteur victime, il sera également possible comme en France de lui opposer une faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation.

Enfin, il convient de relever que dans certains Etats comme en Suisse ou au Portugal, l’indemnisation de la victime peut être minorée et le principe de la réparation intégrale écarté.

B- Sur l’indemnisation des postes de préjudices.

En la matière, la France a fait le choix d’une indemnisation de l’entièreté des postes des préjudices qu’ils soient patrimoniaux (préjudices économiques) ou extrapatrimoniaux (préjudices personnels).
Par ailleurs, le montant de l’indemnisation est laissé à la libre discussion des parties ou à l’appréciation souveraine des juges du fond.

Encore une fois, on observe de grandes disparités chez nos voisins européens.

L’Allemagne et l’Italie ont fait le choix d’indemniser très peu de postes de préjudices.
Par exemple, en cas de décès en Allemagne, il n’est prévu aucune indemnisation du préjudice d’affection qui n’est pas reconnu.

La loi espagnole quant à elle prévoit l’application d’un barème fixant des règles et des montants d’indemnisation s’imposant à toutes les parties.

Autre particularisme observé, certains Etats comme l’Autriche et la Suisse autorisent dans les deux ans du jugement la révision de l’indemnisation allouée dès lors que l’état de santé de la victime s’est amélioré.

Compte-tenu du particularisme de la matière et de la dimension internationale qui peut s’y attacher, il est indispensable de s’entourer de professionnels qui sauront vous orienter et vous assister efficacement vers une juste indemnisation. Votre avocat intervenant en droit du dommage corporel saura vous orienter dans ce domaine si complexe et tellement inaccessible.

Bon a savoir : quelle loi ? Quel tribunal ?

1- Quelle loi ?

La règle générale en la matière est que la loi applicable est celle du pays où le dommage est survenu [3].

Ce règlement a prévu deux exceptions à savoir :
- lorsque le conducteur fautif et la victime ont leur résidence habituelle dans le même Etat membre, c’est la loi de leur pays de résidence qui s’applique ;
- ou encore lorsque le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre.

2 – Quel tribunal ?

En principe, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur [4]. Néanmoins, en matière d’assurance, il est possible d’attraire l’assureur du tiers responsable, devant le tribunal du lieu du fait dommageable, devant la juridiction de l’Etat membre où il a son domicile, et enfin dans l’Etat où la victime a son domicile [5].

En France, la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (C.I.V.I) a également été reconnue compétente pour connaître des accidents de la circulation survenues à l’étranger [6].

La victime peut donc choisir d’intenter une action judiciaire dans son propre pays, devant les juridictions de son Etat de résidence. Cette dérogation à la compétence territoriale ne modifie en rien la loi applicable de sorte que les juridictions nationales du lieu de résidence de la victime devront appliquer la loi du pays de survenance de l’accident.

Michel Benezra, avocat Associé BENEZRA AVOCATS https://www.benezra-victimesdelaroute.fr

[1Article à consulter ici.

[2Article à consulter ici.

[3Règlement n°864/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit Rome II.

[4Règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

[5CJCE, 13 décembre 2007, FBTO Schadeverzekeringen N.V. / Jack Odenbreit, affaire C-463/06.