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Loi PACTE : quelles sont les nouvelles règles relatives aux prestataires de services sur actifs numériques ? Par Louis Chochoy, Avocat.
Parution : jeudi 25 juillet 2019
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Parue au Journal officiel le 23 mai 2019, la loi PACTE relative à la croissance et la transformation des entreprises, introduit le cadre de régulation des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) qui vise à régir le marché secondaire.
Qu’en est-il plus précisément ?

Cette réglementation vise « à permettre la mise en place d’un environnement favorisant l’intégrité, la transparence et la sécurité des services concernés pour les investisseurs en actifs numériques, tout en assurant un cadre réglementaire sécurisant pour le développement d’un écosystème français robuste » (TA AN n° 1237, 2018-2019, amendement n° 2492).

De nouveaux acteurs français pourront voir le jour sur le marché des actifs numériques, notamment dans le domaine des crypto-monnaies. Une véritable sécurité est ainsi apportée par le cadre légal. En outre, cela permettra le développement des échanges de STO (Security Token Offering), actif numérique qui peut être assorti d’un véritable pouvoir de décision (comme une action ou une part sociale de société).

L’article 86 de la loi PACTE précise en détail :
- la définition d’actif numérique ;
- la liste de services portant sur des actifs numériques ;
- l’enregistrement obligatoire par l’AMF pour deux services ;
- un agrément optionnel délivré par l’AMF pour tous les services sur actifs numériques ;
- des conditions communes pour la fourniture de tous les services ;
- des conditions spécifiques à chacun des services listés ;
- l’assujettissement des PSAN aux règles relatives à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme (il s’agit ici de la transposition de la directive européenne anti-blanchiment du 20 mai 2015) ;
- des dispositions pénales.

Ces nouvelles dispositions sont aujourd’hui intégrées dans le Livre V (Titre IV) du Code monétaire et financier, au sein du nouveau chapitre X intitulé « Prestataires de services numériques » (articles L. 54-10-1 et suivants).

I - Définitions.

Actifs numériques :

Aux termes de l’article L. 54-10-1 du Code monétaire et financier, les actifs numériques comprennent :
- Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2 (tout bien incorporel), à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
- Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Services sur actifs financiers :

L’article L. 54-10-2 du Code monétaire et financier liste dix services :

- le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
- le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
- le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
- l’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
- la réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
- la gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
- le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
- la prise ferme d’actifs numériques ;
- le placement garanti d’actifs numériques ;
- le placement non garanti d’actifs numériques.

Un décret doit cependant préciser la définition de ces services.

II - Deux catégories de PSAN.

Précisément, il existe deux catégories de PSAN : ceux qui ont l’obligation de s’enregistrer auprès de l’AMF et ceux qui peuvent, s’ils le souhaitent, solliciter un agrément.

Seuls deux catégories (parmi les dix) sont soumises à un enregistrement obligatoire auprès de l’AMF (article L. 54-10-3 du Code monétaire et financier). Il s’agit des PSAN offrant :
- Un service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques.
- Un service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Le texte précise que ces prestataires de services devront fournir plusieurs informations à l’AMF afin d’effectuer un contrôle efficace des garanties exigées :
- prouver l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice des fonctions des personnes assurant la direction effective ;
- les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote du prestataire, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur ce prestataire au sens des 3° et 4° du I de l’article L. 233-3 du Code de commerce, doivent garantir une gestion saine et prudente du prestataire possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires ;
- les prestataires ont mis en place une organisation, des procédures et un dispositif de contrôle interne propres à assurer le respect des dispositions des chapitres Ier et II du titre VI du livre V du Code monétaire et financier, qui leur sont applicables (obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme notamment).

Les autres PSAN établis en France et fournissant à titre de profession habituel un des huit autres services listés peuvent eux, solliciter un agrément auprès de l’AMF.

III - Une obligation stricte d’information.

Le prochain décret d’application prévoit une série d’informations et de documents devant être communiqués à l’AMF afin d’obtenir un agrément : l’identité des dirigeants, des effectifs et des actionnaires, des documents comptables et financiers, une assurance professionnelle, ou encore des documents attestant que les dirigeants et actionnaires ne font pas ou n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale ou d’une interdiction d’exercer une activité.

Les compétences et les connaissances des dirigeants à la compréhension et aux risques liées à cette activité devraient également être vérifiées par l’AMF.

Enfin, on relève qu’il est mis en place un socle de règles communes pour tous les PSAN, et des obligations particulières pour certains, en fonction de leur activité.

Les textes prévoient que l’agrément est conditionné au respect d’un certain nombre de garanties. Chaque PSAN doit disposer :
- d’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’AMF (RGAMF) ;
- d’un dispositif de sécurité et de contrôle interne ;
- d’un système informatique résilient et sécurisé. Pour se faire, l’AMF pourra solliciter l’avis de l’autorité nationale en charge de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI). Une qualification dite « PASSI » (prestataire d’audit de la sécurité des systèmes d’information) pourra être délivrée ;
- d’un système de gestion des conflits d’intérêts.

En outre, chaque PSAN doit :
- communiquer à ses clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles ;
- avertir ses clients des risques associés aux actifs numériques.

Pour préciser les nouvelles règles émises par le Code monétaire et financier ainsi que le règlement général de l’AMF, un décret d’application devrait être publié avant la fin de l’été 2019.

Louis Chochoy Avocat au barreau de Lille (59) http://www.chochoylouis-avocat.fr/