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La fraude au crédit documentaire. Par Arnaud Boix, Avocat.
Parution : mardi 30 juillet 2019
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Que faire en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de la commande dont le crédit documentaire est censé assurer le paiement ?

Les caractéristiques du crédit documentaire, son irrévocabilité, associée à son autonomie juridique au contrat principal (qu’il finance et garantit) poussent parfois le bénéficiaire du crédit documentaire (le vendeur) à chercher à détourner le mécanisme d’exécution du crédit documentaire pour tenter d’obtenir le règlement de la banque (qui a ouvert le crédit, celle de l’acheteur, ou de la banque confirmatrice celle du vendeur, selon que le crédit est ou n’est pas confirmé) d’une vente non inexécutée ou mal exécutée dans les faits.

L’autonomie juridique du crédit documentaire au contrat principal contraint juridiquement la ou les banques engagées dans le dispositif documentaire à devoir payer, en tout état de cause, la commande financée, qu’elle qu’ait été son état d’exécution, le bénéficiaire final du crédit documentaire.

Les banques ont pour seules obligations un contrôle de conformité documentaire, devant s’assurer que l’ensemble des accréditifs édités et transmis par le vendeur à celles ci par le vendeur ait été contrôlé et (bénéficiaire final du crédit documentaire) soient conformes aux documents dans leur existence comme dans leur contenu à ceux listés termes de la lettre de crédit qui a ouvert le crédit documentaire ainsi qu’aux RUU éditées par la Chambre de Commerce International en vigueur au moment de l’ouverture du CREDOC.

Le crédit documentaire est en cela un instrument de règlement du prix et de garantie de prix du paiement de commandes internationales redoutable pour son bénéficiaire à terme au détriment de l’acheteur donneur d’ordre.

L’étanchéité totale (quasi) existante entre le contrat principal et le dispositif du CREDOC place de plus en plus souvent l’acheteur de produits à vendeur étranger dans une situation de risque de fraude évident !

Plusieurs acteurs agissent dans le cadre de ce dispositif. Les parties à la relation commerciale sont, respectivement, le donneur d’ordre du crédit documentaire (l’acheteur, débiteur du paiement de la commande) et le bénéficiaire de ce même crédit (le vendeur, créancier du paiement de la prestation).

Les banques agissent en tant qu’intermédiaires (émettrice et confirmatrice dans l’hypothèse d’un crédit documentaire confirmé). Les banques émettrices contrôlent les documents justifiant de l’exécution de la prestation commerciale puis libèrent ou bloquent le règlement le cas échéant. En effet, pour obtenir le règlement de la commande, le bénéficiaire d’un crédit documentaire doit présenter au banquier émetteur les documents prévus par la lettre de crédit (document de transport, certificat d’assurance, facture, etc.). Le crédit documentaire, véritable garantie de paiement pour son bénéficiaire, présente un avantage incontestable puisque sécurisant dans le cadre de relations commerciales, notamment internationales. Cependant, l’autonomie juridique entre le crédit documentaire et la prestation commerciale rend le crédit documentaire susceptible d’être utiliser à mauvais escient par son bénéficiaire.

Vous avez souscrit un crédit documentaire dont l’exécution, soit le paiement, va être mis en œuvre sans que vous n’ayez pu bénéficier de la commande effectuée dont il assure le paiement au vendeur puisque non effectivement exécutée ? Face à ce type de situation, que faire ?

Seule la caractérisation d’une fraude au crédit documentaire va permettre à l’acheteur de bloquer en urgence le paiement du crédit documentaire et de faire suspendre son exécution par les banques dans le dispositif.

Il faudra la prouver (tout au moins avoir de sérieux indices concordants permettant de présumer de son existence) par celui qui s’en prévaut.

La fraude est caractérisée par deux éléments principaux : un élément Intentionnel, l’acte frauduleux étant vicié par sa finalité illicite et un élément matériel, les faits qui se sont réellement produits étant occultés.

l’analyse des faits et des actes de l’opération dans son ensemble permet le plus souvent de caractériser cette fraude.

Le caractère autonome du crédit documentaire au contrat principal empêche le donneur de crédit de pouvoir opposer efficacement au bénéficiaire ne s’étant pas exécuté au titre du contrat principal, le plus souvent de mauvaise foi, la nullité ou l’inexécution de la commande (Cass. req. 26 janvier 1926).

Sur ce point la jurisprudence est constante.

De plus, il n’est pas possible, en cas de fraude, d’invoquer la non-conformité des documents fournis par le bénéficiaire aux éléments de la lettre de crédit puisqu’ils sont, le plus souvent, en apparence licites.

Dans ce cas , dès lors que le bénéficiaire du CREDOC a remis à la banque habilitée à réaliser le crédit, dans les conditions conformes aux stipulations du crédit ouvert, des documents apparemment réguliers (dans leur forme) et conformes aux RUU et à la lettre de crédit ouverte, il est en capacité d’obtenir l’exécution du crédit.

Heureusement la Cour de cassation a admis l’application en matière de crédit documentaire de la maxime « fraus omnia corrumpit ».

Il faut agir vite puisque les banques ne vérifient habituellement pas la réalité des faits suggérés par les documents fournis par le bénéficiaire. Seule une action en justice peut suspendre l’exécution du crédit documentaire, sachant que la mise en cause du bénéficiaire n’est pas une condition du bien-fondé ni de la recevabilité de l’action engagée par le donneur d’ordre (Cass. Com. 19 décembre 2013).

Il faudra l’éviter dans une situation d’urgence le plus souvent au risque de complexifier et de retarder les effets de la procédure engagée.

Dans l’urgence, seule une action en référé se révèle indispensable. En effet, une mesure conservatoire peut sauver l’acheteur en lui permettant d’éviter au regard des encours de crédit le plus souvent très élevés un dépôt de bilan ou encore d’éviter le dessaisissement des fonds, dessaisissement qui rend particulièrement improbable leur recouvrement dans le cadre de relations multilatérales internationales.

Le crédit documentaire irrévocable et confirmé est un instrument de paiement et de garantie dans le cadre de commandes internationale dans un sens plus favorable au bénéficiaire du crédit documentaire pour l’utilisation duquel l’acheteur doit faire preuve des plus grandes précautions dans sa mise en place et dans son exécution.

L’acheteur devra être vigilent également dans le choix des acteurs de la commande (transitaire...) comme dans celui des incoterms applicables.

Naturellement, une action civile sur le fond peut, et doit être, engagée au titre du contrat principal et si les circonstances caractérisent un délit, une action pénale.

Cet ensemble de précautions et d’actions à mener peut limiter les risques de fraude, voir l’annihiler et dissuader tout fraudeur à se faire payer assurer à l’acheteur la contrepartie en face.

Comment prouver la fraude ? Il faut prouver les deux éléments constitutifs de la fraude que votre avocat vous aidera à présenter. La fraude, étant un fait, se prouve par tous moyens. Ainsi, prendre contact avec les transitaires employés par le bénéficiaire suspicieux impliqués dans le processus de transport peut être une démarche utile dans la recherche de la vérité factuelle pour contrer les faux présentés par le bénéficiaire. L’élément intentionnel, lui, plus difficile à prouver, peut découler de l’avantage monétaire potentiel que la fraude rapporte au bénéficiaire, de faits similaires déjà reprochés au bénéficiaire ou encore de la réticence du bénéficiaire à s’expliquer ou coopérer sur le sujet. Finalement, il faut prendre en compte l’autonomie juridique du crédit documentaire dans l’établissement de la preuve de la fraude.

En effet, les juges s’assurent que le grief du donneur d’ordre, demandeur, affecte les documents remis dont les énonciations ne sont pas sincères, l’exception de fraude ne pouvant être invoquée si la critique ne porte que sur l’inexécution du contrat commercial (Cass. com. 29 avril 1997 ; Cass.com. 13 février 2001, Sté Textiles Ittah c/ BNP).

Arnaud Boix, Avocat Cabinet Eloquence Avocats Associés www.eloquence-avocats.com