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Le délit de non-assistance à personne en danger. Par Avi Bitton, Avocat.
Parution : mardi 30 juillet 2019
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Qu’est-ce que la non-assistance à personne en danger ? La réponse vous est donnée dans cet article.

Définition : l’article 223-6 du code pénal incrimine le fait suivant :

« Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende. »

Cet article prévoit donc deux infractions, l’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle et la non-assistance à personne en péril.

I. Les éléments constitutifs de l’absence d’obstacle à une infraction contre l’integrité corporelle.

A. L’élément matériel.

1. L’existence d’une infraction contre l’intégrité corporelle.

Au titre de l’article 223-6 du Code pénal, est incriminée l’omission d’empêcher une infraction.

Selon la jurisprudence, le suicide ne constituant pas une infraction, l’omission d’empêcher un suicide ne peut être poursuivie sur ce fondement (Crim., 23 avril 1971).

2. L’obligation d’agir.

Il existe une obligation d’agir dès lors que l’intervention est possible puisque cette obligation présente un caractère instantané (Haute cour de justice, 5 février 1993).

L’obligation d’agir n’existe pas seulement au moment de la commission dès faits. L’article 223-6 impose à la personne qui a des motifs sérieux de croire que l’infraction sera commise d’agir (T. corr. Lille, 27 juin 1950).

Tel est le cas d’un meunier qui, ayant connaissance du projet de sa femme et de son fils de mettre le feu au moulin afin d’être indemnisés par les assurances, s’abstient d’intervenir (Crim., 17 décembre 1959).

3. L’absence d’action.

L’auteur de l’infraction doit s’être volontairement abstenu d’agir alors que la situation de présentait aucun risque pour lui ou un tiers. L’action est définie par l’article 223-6 du Code pénal comme une action volontaire ou le recours à un tiers.

B. L’élément moral

L’élément moral du délit d’absence d’obstacle à un crime ou un délit contre l’intégrité corporelle se caractérise par une abstention volontaire.

 Il faut donc que l’auteur ait eu connaissance du péril avant de prendre la décision de s’abstenir d’agir.

II. Les éléments constitutifs de la non-assistance à personne en péril.

Le délit de non-assistance à personne en péril est un délit formel, qui implique l’indifférence du résultat (Haute cour de justice, 5 février 1993).

A. L’élément matériel.

1. Le péril.

a. L’imminence du péril.

Il est de jurisprudence constante que le péril doit être grave, imminent et constant (Crim. 13 janv. 1955).

b. L’appréciation de la gravité du péril.

La gravité du péril doit être appréciée au moment où la personne qui peut intervenir à connaissance de celui-ci.

Ainsi, ne sont pas pris en compte les éléments ultérieurs qui démontrent que le péril était moins grave qu’imaginé ou qu’au contraire il était si grave que l’intervention était forcément inefficace (Crim., 21 janvier 1954).

Le délit est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours ne pouvait se méprendre sur la gravité du péril et s’est volontairement abstenue d’intervenir (Crim., 26 mars 1997).
Tel est le cas de la conductrice qui a causé un accident de la circulation et qui s’abstient volontairement de porter secours à la victime à l’agonie (Crim. 20 septembre 1993).

La conscience de l’existence du péril s’apprécie in concreto « en tenant compte, notamment, de l’absence de connaissances médicales de la personne mise en cause, ainsi que de la complexité ou de l’ambiguïté de la situation dont elle a été témoin. » (Crim. 22 juin 2016).

Toutefois, l’article 223-6 du Code pénal ne sanctionne pas l’erreur de diagnostic du professionnel de santé qui n’a pas donné à un patient les soins requis par son état de santé réel (Crim. 26 nov. 1969).

2. L’obligation d’agir .

a. L’absence de risque pour la personne elle-même ou les tiers.

L’abstention de porter secours à une personne en péril à proximité n’est pas suffisante pour caractériser l’infraction.

Le juge répressif doit également vérifier l’absence de risque pour la personne poursuivie pour les tiers (Crim., 20 février 2013).

b. Les modalités de l’action.

L’article 223-6 du Code pénal prévoit deux modes d’actions en cas de péril imminent :
- l’action personnelle,
- le recours aux secours.

Il est de jurisprudence constante qu’il ne s’agit pas « d’une option arbitraire entre les deux modes d’action mais une obligation d’intervenir, s’il le faut par leur emploi cumulatif » (Crim., 4 juin 2013).

Le délit est ainsi constitué lorsqu’aucune action n’est prise mais également lorsque l’action prise se révèle insuffisante, au regard des moyens dont dispose l’auteur de l’infraction.

Tel est le cas du médecin qui conseille aux parents d’un enfant de se rendre à l’hôpital, sans prévenir le SAMU, les pompiers ou l’hôpital de leur arrivée (Crim., 4 février 1998).

B. L’élément moral.

L’élément moral de l’infraction est constitué dès lors que la personne qui pouvait porter secours a eu connaissance d’un péril imminent, rendant son intervention nécessaire, mais qu’elle a volontairement décidé de ne pas intervenir (Crim., 25 juin 1964).

 L’élément moral de cette infraction, pour être constitué, nécessite donc une connaissance du péril et la volonté de ne pas intervenir.

Le caractère volontaire du refus d’intervenir permet ainsi d’écarter les négligences, les erreurs (Paris, 18 février 1964).

III. la répression.

A. La procédure.

1. La prescription de l’action.

Lorsque les délits prévus par l’article 223-6 se déroulent sur un très court laps de temps, il s’agit d’infractions instantanées. Le délai de prescription, d’une durée de six ans, démarre donc à compter de la commission de l’infraction.

2. La tentative.

L’infraction d’absence d’assistance à une personne en péril et de non-obstacle à la commission d’une infraction contre l’intégrité corporelle sont des infractions constituées par une abstention volontaire. Dès lors, la tentative n’est pas punissable.

B. Les peines.

1. Peine applicable à la personne physique.

Les infractions prévues aux premier et second alinéas de l’article 223-6 du Code pénal sont punies d’une peine de 5 ans d’emprisonnent et 75.000 euros d’amende.

La peine est portée à 7 ans d’emprisonnement et 100.000 euros d’amende lorsque le crime est commis sur un mineur de 15 ans ou que la personne en péril est un mineur de quinze ans.

2. Peine applicable à la personne morale.

a. Peine principale.

Selon l’article 223-7-1 du Code pénal, les personnes morales responsables de ces infractions encourent à titre de peine principale une amende cinq fois supérieure à celle prévue pour les personnes physiques, soit 375.000 euros.

b. Peines complémentaires.

Les personnes pénales auteures du délit encourent également différentes peines complémentaire, de manière définitive ou pour une durée de 5 ans maximum, telles que la dissolution, le placement sous surveillance judicaire, la fermeture de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, l’interdiction d’émettre des chèques, la confiscation des choses ayant servis à commettre l’infraction ou qui en sont le produit, l’affichage de la décision.

Avi Bitton Avocat au barreau de Paris Ancien Membre du Conseil de l'Ordre Tél. : 01 46 47 68 42 Courriel : avocat@avibitton.com www.avibitton.com
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