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Réforme de l’assurance chômage : les nouvelles règles après le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 (I). Par Frédéric Chhum, Avocat et Nina Bouillon.
Parution : jeudi 1er août 2019
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Le décret n° 2019-797 relatif au régime d’assurance chômage a été publié au Journal officiel le 26 juillet 2019. Il doit entrer en vigueur le 1er novembre 2019.

Ce texte définit les nouvelles modalités d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi, les mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels, et les règles relatives aux contributions chômage.

En particulier, le décret :
- modifie la durée minimale d’affiliation exigée pour ouvrir des droits au chômage ainsi que le seuil permettant un rechargement des droits ;
- prévoit l’application d’un coefficient de dégressivité de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
- fixe de nouvelles modalités de calcul du salaire journalier de référence ;
- définit les conditions d’indemnisation des salariés démissionnaires et des travailleurs indépendants ;
- met en place une modulation des contributions chômage patronales des entreprises qui présentent un taux de séparation élevé.

Le présent article présente les nouvelles règles relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, qui forment le Titre I du Règlement d’assurance chômage, annexé au décret.
Il passera en revue les nouveautés concernant les bénéficiaires de l’assurance chômage (1) ; les conditions d’attribution des allocations chômage (2) ; les durées d’indemnisation (3) et la détermination de l’allocation journalière (4).

Le Titre II du Règlement d’assurance chômage (Mesures favorisant le retour à l’emploi et la sécurisation des parcours professionnels) et le Titre VII (Les contributions) feront respectivement l’objet de deux autres articles qui seront publiés ultérieurement.

1) Bénéficiaires de l’assurance chômage (Articles 1 à 2 du Règlement d’assurance chômage).

Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d’emploi qui remplissent des conditions d’activité désignées durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi (Art. 1 du Règlement d’assurance chômage).

1.1) Les salariés involontairement privés d’emploi (Article 2 du Règlement d’assurance chômage).

Sont involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte :
- d’un licenciement ;
- d’une rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ;
- d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail, au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ;
- d’une fin de contrat de travail à durée déterminée (CDD) dont notamment le contrat à objet défini, ou de contrat de mission ;
- d’une rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD), dont notamment le contrat à objet défini, ou d’un contrat de mission, à l’initiative de l’employeur ;
- d’une rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail.

1.2) Les démissionnaires assimilés aux salariés involontairement privés d’emploi (Article 2 du Règlement d’assurance chômage).

La réforme de l’assurance chômage prévoit la possibilité pour les salariés démissionnaires de bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.

Sont ainsi assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des 17 cas de démission légitime suivants :

a) la démission du salarié âgé de moins de 18 ans qui rompt son contrat de travail pour suivre ses ascendants ou la personne qui exerce l’autorité parentale ;
b) la démission du salarié âgé d’au moins 18 ans, placé sous sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle, qui rompt son contrat de travail pour suivre son parent désigné mandataire spécial, curateur ou tuteur ;
c) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, résulter d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ;
d) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail et dont le départ s’explique par son mariage ou la conclusion d’un pacte civil de solidarité entraînant un changement de lieu de résidence de l’intéressé, dès lors que moins de 2 mois s’écoulent entre la date de la démission ou de la fin du contrat de travail et la date du mariage ou de la conclusion du pacte civil de solidarité ;
e) la démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son enfant handicapé admis dans une structure d’accueil dont l’éloignement entraîne un changement de résidence ;
f) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat d’insertion par l’activité pour exercer un nouvel emploi ou pour suivre une action de formation ;
g) La rupture à l’initiative du salarié d’un contrat unique d’insertion – contrat initiative emploi à durée déterminée ou d’un contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement dans l’emploi pour exercer un emploi sous contrat de travail à durée déterminée d’au moins 6 mois ou sous contrat de travail à durée indéterminée ou pour suivre une action de formation qualifiante au sens des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail ;
h) La démission intervenue pour cause de non-paiement des salaires pour des périodes de travail effectuées, à condition que l’intéressé justifie d’une ordonnance de référé lui allouant une provision de sommes correspondant à des arriérés de salaires ;
i) La démission intervenue à la suite d’un acte susceptible d’être délictueux dont le salarié déclare avoir été victime à l’occasion de l’exécution de son contrat de travail et pour lequel il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
j) La démission intervenue pour cause de changement de résidence justifié par une situation où le salarié est victime de violences conjugales et pour laquelle il justifie avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ;
k) La rupture volontaire du contrat de travail correspondant à une activité entreprise postérieurement à un licenciement, une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ou à une fin de contrat de travail à durée déterminée n’ayant pas donné lieu à une inscription comme demandeur d’emploi, lorsque cette rupture volontaire intervient au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;
l) La rupture volontaire d’un contrat de travail, par un salarié justifiant d’une période d’emploi totalisant 3 années d’affiliation continue au régime d’assurance chômage, en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée, concrétisée par une embauche effective, à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
m) La cessation du contrat de travail d’un salarié résultant de la mise en œuvre d’une clause de résiliation automatique d’un contrat de travail dit « de couple ou indivisible », lorsque le salarié quitte son emploi du fait du licenciement, d’une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail, d’une rupture d’un commun accord du contrat de travail au sens des articles L. 1237-17 et suivants du code du travail ou de la mise à la retraite de son conjoint par l’employeur ;
n) La démission du salarié motivée par l’une des circonstances visée à l’article L. 7112-5 du code du travail à condition qu’il y ait eu versement effectif de l’indemnité prévue aux articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail ;
o) La démission du salarié qui quitte son emploi pour conclure un contrat de service civique au sens de l’article L. 120-1 du code du service national. S’agissant des contrats de volontariat de solidarité internationale, la démission est légitime lorsque le contrat de volontariat est conclu pour une ou plusieurs missions de volontariat d’une durée continue minimale d’un an. L’interruption de la mission avant l’expiration de la durée minimale d’engagement prévue initialement et spécifique à chaque forme de service civique mentionnée au II de l’article L. 120-1 du code précité ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de cette disposition ;
p) La démission d’un salarié qui a quitté son emploi et n’a pas été admis au bénéfice de l’allocation, pour créer ou reprendre une entreprise dont l’activité a donné lieu aux formalités de publicité requises par la loi, et dont l’activité cesse pour des raisons indépendantes de la volonté du créateur ou du repreneur ;
q) La démission d’un assistant maternel qui fait suite au refus de l’employeur de faire vacciner son enfant en application des dispositions de l’article L. 3111-2 du code de la santé publique

Outre les cas susmentionnés, ont également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi les salariés dont la privation d’emploi volontaire résulte d’une démission au sens de l’article L. 1237-1 du Code du travail, qui justifient d’une durée d’affiliation spécifique et poursuivent un projet professionnel dont le caractère réel et sérieux est attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

Cette dernière disposition introduit une nouveauté importante dont les détails figurent au sein du décret n° 2019-796, paru lui aussi le 26 juillet 2019.

L’ouverture des droits au chômage aux salariés démissionnaires fera l’objet d’une brève qui sera publiée ultérieurement.

2) Conditions d’attribution des allocations chômage.

2.1) Durée d’affiliation (Article 3 du Règlement d’assurance chômage).

Le Règlement d’assurance chômage prévoit un durcissement des conditions d’affiliation. Les salariés devront désormais avoir travaillé au moins 910 heures pour prétendre accéder à l’allocation (contre 610 auparavant).

En outre, les salariés âgés de moins de 53 ans devront avoir effectué ces heures d’affiliation au cours des 24 mois, contre 28 mois auparavant.

Il s’agit donc d’une modification importante, exposée de la manière qui suit.

a) Le calcul de la durée d’affiliation

La durée d’affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées.

Elle doit être au moins égale à 130 jours travaillés ou 910 heures travaillées :
- au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
- au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail.

En cas de préavis non exécuté et non payé, le terme de la période de référence affiliation est la veille de ce préavis.

b) Les heures prises en compte dans la durée d’affiliation

Le nombre de jours pris en compte pour la durée d’affiliation requise correspond au nombre de jours travaillés à raison :
- de 5 jours travaillés par semaine civile pour chaque période d’emploi égale à une semaine civile ;
- du nombre de jours travaillés par semaine civile lorsque la période d’emploi est inférieure à une semaine civile, dans la limite de 5 jours travaillés.

Un même jour travaillé au titre de plusieurs contrats de travail est décompté pour un seul jour travaillé.

Les jours correspondant à un préavis non exécuté et non payé ne sont pas pris en compte pour la durée d’affiliation.

Le nombre d’heures pris en compte pour la durée d’affiliation requise est décompté dans les limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.

Pour les interprètes de conférence, chaque heure travaillée est prise en compte, pour l’appréciation de la durée d’affiliation requise, à hauteur de deux heures travaillées.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont retenues au titre de la durée d’affiliation selon les modalités de décompte des jours du paragraphe précédent.

Lorsque la durée d’affiliation est décomptée en heures, le nombre de jours retenus est converti en heures, à raison de 7 heures par jour de suspension retenu.

c) Les heures non prises en compte dans la durée d’affiliation

Toutefois, ne sont notamment pas prises en compte dans la durée d’affiliation :
- les périodes de suspension du contrat de travail exercées dans le cadre de l’article L. 3142-
28 du code du travail, d’un congé sans solde et assimilé d’une durée supérieure ou égale à un mois civil, lorsque ces périodes n’ont pas donné lieu au versement des contributions visées aux articles L. 5422-9 et suivants du code du travail ;
- les périodes de disponibilité dans les conditions prévues par les dispositions statutaires des trois fonctions publiques.

En effet, ces périodes n’ayant été ni rémunérées ni indemnisées, elles ne peuvent être assimilées à des périodes d’emploi.

Ne sont également pas prises en compte, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à l’exercice d’une activité professionnelle exclue du champ d’application du régime d’assurance chômage, à l’exception de celles exercées dans le cadre de l’article L. 3142-105 du code du travail et des périodes de suspension du contrat de travail prévues par l’article 6 § 1er donnant lieu au versement de l’allocation prévue par l’article 1er.

d) Les actions assimilées à des heures ou à des jours travaillés

Les actions concourant au développement des compétences visées aux livres troisième et quatrième de la sixième partie du code du travail, à l’exception de celles indemnisées par le régime d’assurance chômage, sont assimilées à des heures travaillées ou à des jours travaillés, selon les modalités du paragraphe précédent, à raison de 7 heures par jour de formation, dans la limite des 2/3 du nombre de jours travaillés ou d’heures travaillées dont le salarié privé d’emploi justifie dans la période de référence affiliation.

2.2) Conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi, de recherche d’emploi (Article 3 du Règlement d’assurance chômage).

Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie à l’article 3 doivent remplir les 7 conditions suivantes :

a) être inscrits comme demandeur d’emploi ;

b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation.

c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4, L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999.

Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus), pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail.

d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ;

e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas mentionnés au §2 et §4 de l’article 2, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées. Sont pris en compte à ce titre les jours de réduction du temps de travail non pris par le salarié, ayant donné lieu au paiement de l’indemnité compensatrice de repos supplémentaire dans le cadre de la réduction du temps de travail ;

f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage mentionné à l’article 2 du décret auquel est annexé le présent règlement ;

g) pour les salariés mentionnés au §4 de l’article 2, justifier d’une durée d’affiliation spécifique équivalant à au moins 1300 jours travaillés au cours des 60 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) déterminée selon les modalités prévues à l’article 3 et de la poursuite d’un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou d’un projet de création ou de reprise d’une entreprise présentant un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323-17-6 du code du travail.

3) Durées d’indemnisation (Article 9 du Règlement d’assurance chômage).

Jusqu’à présent la durée d’indemnisation correspondait au nombre de jours travaillés multipliés par un coefficient de 1,4.
Elle sera désormais égale au nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence d’affiliation, jusqu’au terme de cette période de référence.

4) Détermination de l’allocation journalière.

4.1) Salaire de référence (Articles 11 à 12 du Règlement d’assurance chômage).

Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l’allocation journalière est établi, sous réserve de l’article 12, à partir des rémunérations correspondant à la période mentionnée à l’article 3, entrant dans l’assiette des contributions patronales, dès lors qu’elles n’ont pas déjà servi pour un précédent calcul.

Le salaire de référence ainsi déterminé ne peut dépasser la somme des salaires mensuels plafonnés, conformément à l’article 49, et compris dans la période de référence (Art. 11 du Règlement d’assurance chômage).

Sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations qui, bien que perçues en dehors de la période visée au précédent article, sont néanmoins afférentes à cette période.

Sont exclues, en tout ou partie dudit salaire, les rémunérations perçues pendant ladite période, mais qui n’y sont pas afférentes.

Par dérogation, les indemnités de 13ème mois, les primes de bilan, les gratifications ainsi que les salaires et primes dont le paiement est subordonné à l’accomplissement d’une tâche particulière ou à la présence du salarié à une date déterminée, qui ont été perçues pendant la période visée au précédent article, sont pris en compte dans le salaire de référence qu’ils soient ou non afférents à cette période.

Sont exclues, les indemnités de licenciement, de départ, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, les indemnités compensatrices de congés payés, les indemnités de préavis ou de non concurrence, toutes sommes dont l’attribution trouve sa seule origine dans la rupture du contrat de travail ou l’arrivée du terme de celui-ci, ainsi que les subventions ou remises de dettes qui sont consenties par l’employeur dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété de logement.

Sont également exclues, les rémunérations correspondant aux heures de travail effectuées au-delà des limites prévues par l’article L. 3121-21 du code du travail.

D’une manière générale, sont exclues toutes sommes qui ne trouvent pas leur contrepartie dans l’exécution normale du contrat de travail (Art. 12 du Règlement d’assurance chômage).

4.2) Salaire journalier de référence (Article 13 du Règlement d’assurance chômage).

La modification de la durée d’indemnisation a un impact sur le calcul du salaire journalier de référence, qui permet de calculer la part proportionnelle de l’allocation journalière.

Le salaire journalier de référence est actuellement égal au salaire de référence divisé par le nombre de jours travaillés, lui-même multiplié par 1,4.

A compter de l’entrée en vigueur de la réforme, le salaire de référence sera divisé par le nombre de jours calendaires déterminé à compter du premier jour de la première période d’emploi incluse dans la période de référence, jusqu’au terme de cette période de référence (Art. 13 du Règlement d’assurance chômage).

4.3) Allocation journalière (Articles 14 à 17 bis du Règlement d’assurance chômage).

4.3.1) Allocation journalière de référence

L’allocation journalière servie en application des articles 3 et suivants est constituée par la somme :
- d’une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d’une partie fixe égale à 12 €.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu (Art. 14 du Règlement d’assurance chômage).

4.3.2) Coefficient de dégressivité

Par ailleurs, le règlement d’assurance chômage instaure un coefficient de dégressivité égal à 0,7%, applicable aux salariés âgés de moins de 57 ans à la date de la fin de leur contrat de travail et à partir du 183ème jour d’indemnisation.

Selon le gouvernement, ce coefficient de dégressivité ne devrait toucher que les salariés ayant perçu un revenu supérieur à 4.500€ brut.

Toutefois, ce coefficient n’est pas appliqué lorsqu’il a pour effet de porter le montant journalier de l’allocation en dessous d’un plancher fixé à 59,03€.

Lorsque l’allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l’allocation journalière ne peut être inférieur à 84,33€ (Art. 17 bis du Règlement d’assurance chômage).

Source :

- Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage

Frédéric Chhum avocat et ancien membre du Conseil de l\'ordre des avocats de Paris (mandat 2019 -2021) CHHUM AVOCATS (Paris, Nantes, Lille) [->chhum@chhum-avocats.com] www.chhum-avocats.fr http://twitter.com/#!/fchhum
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