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Recours gracieux électronique et prorogation du délai de recours contentieux. Par Tiffen Marcel, Avocate.
Parution : jeudi 8 août 2019
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Par son arrêt du 13 mai 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un recours gracieux électronique proroge le délai de recours contentieux contre la décision initiale dès lors qu’il est démontré que la collectivité concernée à bien reçu le recours gracieux en cause et ce, alors même qu’elle n’aurait pas adressé d’accusé de réception à l’intéressé (CAA Lyon, 13 mai 2018, req. n°17LY03092).

Un recours gracieux se définit comme « le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée » (article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration).

Par principe, toute décision administrative peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le délai de recours contentieux.

Dans ce cas, le délai de recours contentieux est prorogé de deux mois à compter de la notification de la décision prise sur le recours gracieux ou hiérarchique :

« Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés
 » (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration).

Depuis l’entrée en vigueur du code des relations entre le public et l’administration, le 1er janvier 2016, les usagers ont officiellement la possibilité de saisir l’administration par voie électronique :

« Toute personne, dès lors qu’elle s’est identifiée préalablement auprès d’une administration, peut, (…) adresser à celle-ci, par voie électronique, une demande (…). Cette administration est régulièrement saisie et traite la demande (…) sans lui demander la confirmation ou la répétition de son envoi sous une autre forme » (article L. 112-8 du code des relations entre le public et l’administration).

Dans une telle hypothèse, l’administration doit notamment accuser réception de la demande :

« Tout envoi à une administration par voie électronique (…) fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané, d’un accusé d’enregistrement électronique (…). » (article L. 112-11 du code des relations entre le public et l’administration).

Or, par un arrêt du 13 mars 2018, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé qu’un recours gracieux électronique proroge le délai de recours contentieux dès lors qu’il est démontré que la collectivité concernée à bien reçu le recours gracieux en cause et ce, quand bien même elle n’aurait pas adressé d’accusé de réception à l’intéressé :

« 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 11 juillet 2016 en litige a été transmise en préfecture le 25 juillet 2016 ; que si le Préfet de l’Allier a formé un recours gracieux par courrier reçu par la commune le 27 septembre 2016, soit le lendemain de l’expiration du délai de recours contentieux, il fait valoir qu’il a également adressé ce recours par courrier électronique envoyé à la mairie de Contigny le 26 septembre 2016 à 10 heures 22, dont les services de la préfecture ont invité le destinataire à accuser réception ; que, pour établir la réception de cet envoi, le Préfet de l’Allier produit un courrier électronique envoyé en réponse par la mairie de Contigny le 26 septembre 2016 à 15 heures 52 ; que, si cette réponse ne constitue pas un accusé de réception électronique, elle doit néanmoins être regardée, en l’absence de tout élément contraire apporté par la commune de Contigny, comme attestant de la réception par celle-ci du courrier électronique contenant le recours gracieux ; que si la commune de Contigny soutient que la pièce jointe à ce courrier électronique ne contenait pas effectivement le recours gracieux et que ce fichier aurait pu être endommagé, elle ne produit aucun élément de nature à corroborer cette allégation alors d’ailleurs qu’elle n’a accompli aucune diligence pour signaler à l’expéditeur le caractère incomplet, insuffisant ou inexploitable de son envoi qui précisait la nature de la pièce jointe ; que, dans ces conditions, le recours gracieux du Préfet de l’Allier, parvenu le 26 septembre 2016 à la commune de Contigny, a interrompu le délai de recours contentieux ; que, dès lors, le déféré du Préfet de l’Allier, enregistré le 23 décembre 2016 au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, moins de deux mois après le rejet du recours gracieux intervenu le 24 octobre 2016, n’était pas tardif ; que, par suite, le Préfet de l’Allier est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté son déféré comme irrecevable ; » (CAA Lyon, 13 mars 2018, req. n° 17LY03092).

Une collectivité publique ne peut donc pas échapper à la prorogation des délais de recours contentieux en refusant simplement de délivrer un accusé de réception aux demandes électroniques des administrés.

Au contraire, dès lors que la collectivité concernée apporte une réponse, même partielle, au recours gracieux électronique, elle doit, par principe, être regardée comme ayant reçu le recours gracieux électronique et dispose donc du délai de droit commun de deux mois pour répondre à la demande.

Toute réponse de l’administration à un recours gracieux électronique vaut donc accusé de réception de la demande, sans pour autant valoir nécessairement rejet de la demande.

Par mesure de sécurité, il est cependant conseillé à toute personne qui envisage d’adresser un recours gracieux à l’administration par voie électronique, de le faire moyennant une « confirmation de lecture » et un « accusé de réception ».

Tiffen Marcel Avocate au barreau de Paris [->tiffen.marcel@obsalis.fr] [->https://www.obsalis.fr/]